COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/08717 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSSO
Ordonnance n° 2023/M65
Mme [I] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004469 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [J] [P]
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL CLIM PLOMB ELEC pris en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 9 mars 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 1er février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 24 février 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Cannes a débouté Mme [B] de ses demandes à l'égard de la SARL Clim Plomb Elec et de M. [J] [P] et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2022.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 octobre 2022, la SARL Clim Plomb Elec et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel et de condamner Mme [I] [B] au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Mme [B] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Mme [B], qui ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ne formule aucune observation sur la demande de radiation.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/08717,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [B] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier