La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°22/07640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 09 mars 2023, 22/07640


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 22/07640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7Q

Ordonnance n° 2023/M64





S.A.R.L. CABINET [K]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.C.I. LES VESPINS 12

représentée par Monsieur [H] [K] ès-qualité de mandataire

ad hoc de la SCI LES VESPINS 12

Représe

ntée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE



Intimée



M. [H] [K], assigné en intervention forcée



Partie intervenante





ORDONNANCE D'INCIDENT



du 9 mars 2023





Nous, Anne-Lau...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/07640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7Q

Ordonnance n° 2023/M64

S.A.R.L. CABINET [K]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.C.I. LES VESPINS 12

représentée par Monsieur [H] [K] ès-qualité de mandataire

ad hoc de la SCI LES VESPINS 12

Représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Intimée

M. [H] [K], assigné en intervention forcée

Partie intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 9 mars 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 1er février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire entre la SARL Cabinet [K] et la SCI Les Vespins 12 ;

Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022 par la SARL Cabinet [K] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 29 septembre 2022 par la SCI Les Vespins 12 aux fins d'entendre :

- constater la caducité de l'appel formé par la SARL Cabinet [K] en date du 27 mai 2022,

- en conséquence, dire et juger que le jugement déféré du 10 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse a force de chose jugée,

- condamner la SARL Cabinet [K] à payer à la SCI Les Vespins 12 la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 janvier 2023 par la société Cabinet [K] aux fins d'entendre :

- déclarer la signification du jugement du 26 avril 2022 nulle et de nul effet pour avoir été réalisé par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la SCI Les Vespins 12,

- déclarer en tout état de cause recevable l'appel de la société Cabinet [K],

- débouter la SCI Les Vespins 12 de son incident,

- condamner la SCI Les Vespins 12 à payer à la société Cabinet [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Laure Atias ;

MOTIFS

La SCI Les Vespins 12 ne développe dans ses conclusions d'incident aucun motif de caducité de l'appel, le moyen développé tenant à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, cette fin de non-recevoir n'étant toutefois pas reprise dans le dispositif de ses écritures.

La recevabilité de l'appel au regard de l'article 538 du code de procédure civile sera examinée d'office, l'appelante ayant conclu sur ce point.

La SCI Les Vespins 12 verse aux débats un acte d'huissier délivré le 26 avril 2022, portant signification à la SARL Cabinet [K] du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse, à la demande de M. [K] [H] [I], liquidateur de la SCI Les Vespins 12. L'acte a été remis à personne.

La SARL Cabinet [K] soutient que l'acte de signification est affecté d'une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de M. [H] [K] de représenter la SCI Les Vespins 12, faisant valoir que ce dernier avait été déchargé de son pouvoir de liquidateur par assemblée générale des associés le 31 décembre 2018 et que ce n'est que le 30 mai 2022, soit postérieurement à l'acte de signification, qu'il a été désigné mandataire ad hoc de la SCI.

L'appelante verse aux débats le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Les Vespins 12, déposé au greffe du tribunal de commerce d'Antibes le 25 octobre 2019, portant clôture des opérations de liquidation de la société et décharge de M. [H] [K] de son mandat de liquidateur.

Elle produit par ailleurs l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Grasse désignant M. [H] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Vespins 12 avec notamment pour mission de représenter la SCI dans l'éventuelle procédure d'appel initiée par la SARL Cabinet [K] contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 10 mars 2022.

Il apparaît ainsi établi qu'à la date de la signification du jugement, soit le 26 avril 2022, M. [H] [K] était dépourvu du pouvoir de représenter la SCI Les Vespins 12, de sorte que l'acte de signification est affecté d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile .

L'exception de nullité sera accueillie sans que la société Cabinet [K] ait à justifier d'un grief conformément aux dispositions de l'article 119 du même code.

Aucune irrecevabilité de l'appel n'est encourue, la signification entachée de nullité n'ayant pu faire courir le délai d'appel.

Il sera au surplus relevé qu'en tout état de cause et ainsi que le souligne l'appelante à juste titre, le délai d'un mois expirant le 26 mai 2022, jour férié (jeudi de l'ascension), était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le vendredi 27 mai 2022, date à laquelle la déclaration d'appel a été reçue, de sorte que l'incident initié par la partie intimée apparaît particulièrement téméraire.

Partie succombante, la SCI Les Vespins 12 sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déboutons la SCI Les Vespins 12 de sa demande de caducité de l'appel,

Déclarons nul pour irrégularité de fond l'acte délivré le 26 avril 2022 portant signification du jugement du 10 mars 2022,

Déclarons la SARL Cabinet [K] recevable en son appel formé le 27 mai 2022,

Condamnons la SCI Les Vespins 12 à payer à la SARL Cabinet [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI Les Vespins 12 aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 22/07640
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.07640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award