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09/03/2023 | FRANCE | N°22/06947

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 09 mars 2023, 22/06947


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/226













Rôle N° RG 22/06947 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMR7







[Y] [H] [X]

[S] [X]

[P] [D] [X]

[T] [N] [X]

[O] [A] [X]





C/



[J], [C] [V] VEUVE [X]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Edouard BAFFERT

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08789.





APPELANTS



Monsieur [Y] [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 3]



Madam...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/226

Rôle N° RG 22/06947 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMR7

[Y] [H] [X]

[S] [X]

[P] [D] [X]

[T] [N] [X]

[O] [A] [X]

C/

[J], [C] [V] VEUVE [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Edouard BAFFERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08789.

APPELANTS

Monsieur [Y] [H] [X]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 3]

Madame [S] [B], [U] [X]

née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [P] [D] [X]

né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 12]

Monsieur [T] [N] [X]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 5]

Madame [O] [A] [X]

née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16],

demeurant [Adresse 13]

Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Aurélien SARRACO de la SELARL AURELEX AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Lexane HATREL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [J] [C] [V] veuve [X]

née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 14]

représentée et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

[R] [X], époux de madame [J] [V], depuis le [Date mariage 9] 2013, marié sous le régime de la séparation de biens, décédait le [Date décès 6] 2021, laissant pour lui succéder son épouse et cinq enfants d'une précédente union.

Aux termes d'une ordonnance du 29 mars 2021, le juge de l'exécution de Marseille autorisait les consorts [X] à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de madame [V] situé [Adresse 14] aux fins de garantir une créance évaluée provisoirement à 800 000 €.Une inscription d'hypothèque était déposée le 27 mai 2021 et dénoncée le même jour à madame [V].

Par ailleurs, une ordonnance du 10 mai 2021 du juge de l'exécution de Marseille autorisait [Y], [T], [O], [S] et [P] [X] à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de madame [V] aux fins de garantir une créance évaluée provisoirement à 1 095 000 €. Le 25 mai 2021, les consorts [X] faisaient délivrer entre les mains de la Société générale une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de madame [V]. Elle était dénoncée à cette dernière le 27 mai suivant.

Le 3 septembre 2021, madame [V] faisait assigner les consorts [X] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de caducité et mainlevée des mesures conservatoires précitées et d'indemnisation de son préjudice.

Aux termes d'un jugement du 28 avril 2022, le juge de l'exécution de Marseille :

- rejetait la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,

- mais ordonnait la mainlevée de la saisie conservatoire du 25 mai 2021 et de l'inscription d'hypothèque provisoire du 27 mai 2021,

- condamnait les consorts [X] à payer à madame [V] veuve [X] une somme de 1 500€ de dommages et intérêts et une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens.

Le premier juge écartait la caducité de l'inscription d'hypothèque inscrite et dénoncée le 27 mai 2021. Il rappelait que si l'absence d'exigibilité avant la clôture des opérations de partage de l'indemnité de réduction pour atteinte à la réserve par les libéralités consenties à madame [V], est indifférente, les consorts [X] doivent rapporter la preuve des donations déguisées ou indirectes et de l'atteinte à la réserve. Il considérait que si les éléments de preuve produits (attestation notariée sur les droits des parties d'1/6ème en pleine propriété, avis d'imposition ISF de l'année 2017, les avis d'imposition 2016,2017,2018,2019,2020 et les règlements effectués de 7 000 € par mois, de 510 000 € pour l'achat de l'appartement, 120 000 € de travaux, 68 000€ pour l'achat d'un véhicule Porsche) établissent un patrimoine et des avoirs financiers importants détenus pendant l'année 2017, ils ne sont pas suffisants pour établir la valeur de l'actif successoral et donc la masse de calcul de la réserve déterminée par l'article 922 du code civil. Il concluait à l'absence de créance paraissant fondée en son principe.

Par déclaration reçue le 12 mai 2022 au greffe de la cour, les consorts [X] formaient appel du jugement précité.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 décembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter madame [V] de toutes ses demandes,

- condamner madame [V] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et entiers dépens incluant les frais de saisie conservatoire et d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Ils invoquent une créance paraissant fondée en son principe, résultant des articles 912, 913, 920 et 922 du code civil, constituée par l'indemnité de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire des 3/4 par les libéralités consenties à madame [V].

Ils se fondent sur un projet de déclaration de succession rédigé par maître [F], lequel mentionne un actif net de 219 256 €et des libéralités rapportables consenties à madame [V] de 1 780 000 €, soit une masse de calcul de 1 999 526 €, une quotité disponible de 499 881 €, et une indemnité de réduction de 1 280 000 €, sous réserve d'un recel successoral à hauteur de 1 779 836 € établi par un refus de communiquer les libéralités dont elle a bénéficié malgré sommation dans le cadre de la procédure au fond.

Au titre du contenu des libéralités invoquées consenties par leur père, les consorts [X] soutiennent que :

- le véhicule Porsche a manifestement été vendu par madame [V] qui en a conservé le prix,

- le remboursement en espèces du prix d'achat de l'appartement de 510 000 € est fantaisiste en l'absence de revenu et de justificatif de l'affectation de cette somme,

- des versements directs ou indirects de 1 530 946 € ont été établis outre des règlements effectués par leur père au titre d'une condamnation personnelle au profit de la Société générale (215 790 €), de son magasin (33 100 €) et de ses soeur et enfants (16 800 €).

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts,

- faisant droit à son appel incident, condamner les appelants au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,

- y ajoutant, condamner les appelants à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.

Elle invoque l'absence de créance des appelants aux motifs que l'indemnité de réduction n'est payable qu'au moment du partage en application de l'article 934-3 du code civil. Ce qui suppose d'être en mesure d'établir une masse de calcul constituée des biens existant au jour du décès et des biens donnés alors qu'aucun état liquidatif, ni projet de partage n'a été établi à ce jour.

Elle rappelle que [R] [X] était associé avec ses enfants dans trois sociétés civiles immobilières dont la SCI Fremive, laquelle a vendu un bien immobilier pour 1 110 000 € sur lequel ils ont perçu 160 000 € alors qu'ils ne détenaient que 10 % du capital.

Elle soutient qu'ils ont bénéficié de versements réguliers de leur père mais qu'ils ne produisent pas les relevés de leurs comptes bancaires personnels, ni ceux des SCI, malgré sommation, et procèdent donc à des dissimulations.

Sur les opérations factuelles invoquées par les appelants et discutées actuellement dans le cadre d'une expertise judiciaire, elle relève l'absence de tout acte de donation et conteste toute donation indirecte résultant :

- d'un virement de 510 000 € pour l'achat de son appartement en l'état d'une attestation du 3 juillet 2016 de remboursement en espèces, signée le même jour par [R] [X],

- du paiement de la somme de 68 000 € à la concession Porsche en l'absence de preuve d'un achat à son nom et d'une prétendue revente,

- du paiement de factures de travaux à des entreprises, en l'absence de mention de son adresse et en l'état de travaux de confort dans la résidence principale du couple que [R] [X] occupait sans payer d'indemnité d'occupation,

- de chèques d'environ 3 000 € par mois sur les années 2015 et 2016 correspondant aux charges courantes de l'article 852 du code civil non rapportables à la succession.

En tout état de cause, elle conteste toute menace de non recouvrement puisqu'elle est propriétaire de son appartement et en l'absence de toute preuve rapportée de son intention de le céder. Enfin, elle invoque un préjudice qu'elle évalue à 5 000 € résultant de l'immobilisation des sommes saisies sur son compte bancaire.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 27 décembre 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires,

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Les consorts [X] ont la charge de la preuve de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Selon les dispositions des articles 912 et 913 du code civil, la réserve héréditaire est de trois-quarts en présence d'au moins trois enfants.

Selon les dispositions des articles 920 et 922 du code civil, les libéralités directes ou indirectes qui portent atteintes à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. La réduction se détermine en formant une masse fictive des biens existants et des biens donnés entre vifs réunis, après déduction des dettes et charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur au jour de leur vente.

Enfin, l'article 924-3 dispose que l'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.

En l'espèce, le défaut d'exigibilité avant la clôture des opérations de partage n'exclut pas la possibilité pour les consorts [X] de faire délivrer une mesure conservatoire sous conditions qu'ils établissent l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de nature à menacer son recouvrement.

Cependant, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe des consorts [X] à l'égard de madame [V] au titre de l'indemnité de réduction des libéralités consenties par [R] [X] pour atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants, suppose de pouvoir déterminer la valeur de l'actif successoral à travers la masse dite de calcul.

Le justificatif de versements mensuels réguliers sur le compte bancaire de madame [V] entre les années 2015 et 2020 à concurrence de, 4 932 € par mois en 2015, 6 833 € en 2016, 4 057€ en 2017, 5 644 € en 2018, 1 958 € en 2019 et 3 300 € en 2020, peut correspondre au financement des charges courantes d'un couple ayant un niveau de vie particulièrement aisé en raison de l'état de fortune de monsieur [X], assujetti à l'ISF.

Certes, les consorts [X] établissent que [R] [X] a financé l'achat de l'appartement acquis au nom de madame [V] pour un montant de 510 000 € dont elle ne peut sérieusement prétendre qu'il lui a été remboursé en espèces alors que ses revenus déclarés sont faibles ou nuls.

De même, deux factures de travaux de 13 183 € et 69 619 € ont pour objet des travaux exécutés au domicile conjugal situé [Adresse 15], propriété de madame [V] (cf pièce 11 appelants). En outre, [R] [X] a financé l'achat d'un véhicule Porsche au cours de l'année 2016, dont madame [V] ne justifie pas de la destination, au moyen de deux chèques de 60 000 € et 8 000 €. Enfin, les appelants produisent la copie d'un chèque du 5 janvier 2017 de 300 000 € à l'ordre de madame [V].

Cependant, si les consorts [X] établissent l'existence de transferts d'argent entre le patrimoine de [R] [X] et celui de madame [V], séparés de biens, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au titre de l'indemnité de réduction suppose de pouvoir déterminer, de façon exhaustive et probante, les éléments de l'actif de la succession de [R] [X].

Les consorts [X] établissent que leur père disposait d'un patrimoine évalué à 2 273 229 € au 1er janvier 2017 dans son avis d'imposition de solidarité sur la fortune et qu'il a déclaré entre 75 000 et 80 000 € de revenus sur les années 2014 à 2019.

Cependant, le projet de déclaration de succession (pièces 17 appelants) établi par maître [F] se limite à reprendre un actif constitué par le solde de trois comptes bancaire et les droits du défunt sur le solde créditeur de 219 256,44 € du compte de la SCI Fremive.

Il ne contient aucune mention relative, à l'existence de deux autres sociétés civiles immobilières ([X] & Sons, Justin ), dont les statuts établissent que [R] [X] était associé avec ses cinq enfants. De même, ce projet ne contient aucune mention relative aux biens détenus par les trois SCI et à la valorisation de ces actifs. Les procès-verbaux d'assemblée générale et les déclarations fiscales de ces sociétés ne sont pas non plus produites. Il est établi que les appelants ont perçu, chacun, une somme de 160 000 € suite à la vente d'un bien immobilier de la SCI Fremive d'un montant de 1 110 000 € (alors qu'ils ne détiennent que 10 % des parts).

Il s'en déduit qu'en l'état de l'impossibilité de déterminer l'actif successoral, opération complexe en cours d'expertise judiciaire, les consorts [X] n'établissent pas l'existence d'une créance en indemnité de réduction paraissant fondée en son principe.

En outre, au titre du recel successoral, ce dernier suppose une intention frauduleuse de dissimuler les effets de la succession, et l'absence de déclaration, lors d'un inventaire, de l'existence de donations déguisées ne suffit pas à établir la mauvaise foi. Si madame [V] n'a pas répondu à la sommation des consorts [X] de communiquer diverses pièces (comptes bancaires, certificats d'immatriculation, liste des libéralités consenties par le défunt), une expertise judiciaire en cours a pour finalité de recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un projet liquidatif.

A ce stade, la créance invoquée par les appelants au titre du recel successoral revêt un caractère hypothétique et ne constitue donc pas une créance paraissant fondée en son principe.

En outre, les consorts [X] ne justifient pas plus de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance dès lors que cette seconde condition n'est pas abordée dans leurs écriture s; elle n'est donc pas établie.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur l'appel incident relatif au montant des dommages et intérêts,

Selon les dispositions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l'espèce, madame [V] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire. Par contre, la saisie de son compte bancaire dont le solde créditeur de 15 588 € est devenu indisponible lui a causé un préjudice financier et d'agrément justement évalué par le premier juge à 1 500 € de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires,

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [X], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toute ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNE monsieur [Y] [X], madame [S] [X], monsieur [P] [X], monsieur [T] [X], madame [O] [X], aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/06947
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.06947 ?
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