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09/03/2023 | FRANCE | N°22/05460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 09 mars 2023, 22/05460


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/234





N° RG 22/05460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG76







[S] [W]





C/



S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR













Copie exécutoire délivrée le :





à :







Me Marie france POGU







Me Karine DABOT RAMBOURG













Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03891.







APPELANTE



Madame [S] [W]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Marie france POGU, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/234

N° RG 22/05460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG76

[S] [W]

C/

S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie france POGU

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03891.

APPELANTE

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] (BELGIQUE),

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marie france POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S.U. GROUPE SOLLY AZAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG substituée par Me Quentin MATHIEU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente

Madame Pascale POCHIC, conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023, puis prorogé au 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Suivant acte sous seing privé du 7 mars 2013, Mme [D] [Z] a donné en location à Mme [S] [W] née [V] un logement situé à [Localité 6] (Bouches du Rhône) [Adresse 4]. La locataire a donné congé des lieux qu'elle a quittés au mois de septembre 2015.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Aix en Provence assorti de l'exécution provisoire, Mme [W] a été condamnée à payer à la société d'assurance Groupe Solly Azar, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme en principal de 4 032,60 euros et une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En vertu de ce jugement, signifié à Mme [W] le 30 novembre 2017 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le Groupe Solly Azar a fait pratiquer le 6 août 2021, deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de l'intéressée, dont l'une s'est avérée fructueuse.

Par assignation du 16 septembre 2021, Mme [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence aux fins d'annulation desdites saisies en raison, faute de signification régulière, de la caducité du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites.

Par jugement du 31 mars 2022, le juge de l'exécution a :

' déclaré recevable l'action en contestation de Mme [W] ;

' l'a déboutée de sa demande de nullité des saisies-attribution contestées ;

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

' condamné Mme [W] aux dépens.

Celle-ci a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 12 avril 2022.

Par écritures notifiées le 9 juin 2022 Mme [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

- déclarer nul et non avenu le jugement fondant la saisie rendu par le tribunal d'instance d'Aix en Provence le 06 octobre 2017,

En conséquence,

- déclarer nulle la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Mme [W] ainsi que le procès-verbal de saisie effectué,

- la condamner au règlement sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.

A l'appui de ses demandes l'appelante invoque, pour l'essentiel, les diligences insuffisantes de l'huissier chargé de la signification du jugement fondant les saisies, lui reprochant de n'avoir entrepris aucune recherche auprès notamment des services de police ou de gendarmerie, alors que dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de dégradations en 2016, il aurait obtenu sa nouvelle adresse à [Localité 7] ainsi que son adresse mail et son numéro de téléphone qui n'ont jamais changé, et qui figurent sur son procès-verbal d'audition.

Elle indique que n'ayant pas eu connaissance de la décision de condamnation, elle n'a pu en faire appel.

Elle soutient en conséquence la nullité de la signification dudit jugement et partant, celle des saisies-attribution pratiquées sur son fondement.

Par écritures en réponse notifiées le 20 juin 2022 la société Groupe Solly Azar conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelante, dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

S'appropriant les motifs du premier juge, l'intimée ajoute que contrairement à ce que soutient Mme [W], la seule interrogation des services de police ou de gendarmerie n'aurait permis de retrouver son adresse, le procès-verbal d'audition produit aux débats étant totalement illisible, outre que ces services opposent régulièrement le secret professionnel ou de l'enquête pour ne pas accéder aux demandes de renseignement des huissiers de justice.

Elle indique que si l'adresse actuelle de la débitrice a pu être retrouvée dans le cadre de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée plusieurs années après la signification du jugement, rien n'établit qu'elle aurait pu être découverte au moment de la signification litigieuse.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 décembre 2022.

Compte tenu du caractère écrit de la procédure, la demande de renvoi adressée par Mme [W] par email la veille de l'audience au motif d'un différend récent avec son conseil et de sa volonté d'en changer, n'a pas été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

La demande de nullité du jugement fondant les poursuites, présentée par l'appelante, n'est assortie d'aucun moyen et en tout état de cause ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant sur l'appel de sa décision.

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Selon l'article 478 alinéa 1er du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En l'espèce, le jugement fondant les saisies en cause a été signifié à Mme [W] le 30 novembre 2017 à l'adresse des lieux anciennement loués qu'elle avait quittés deux ans auparavant, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, adresse à laquelle l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance lui avait également été délivrée et dans les mêmes formes.

En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe, être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l'huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l'espèce, le procès-verbal de signification du jugement qui a été dressé le 30 novembre 2017 mentionne que l'huissier de justice s'est déplacé à la dernière adresse connue de Mme [W], celle du logement précédemment loué, situé sur la commune de [Localité 6], quartier de la Monterrone à laquelle il a constaté l'absence de la destinataire et l'occupation du logement par de nouveaux locataires. Au titre des diligences effectuées il indique : « la gestionnaire de la maison, l'agence Laforet, nous confirme le départ de la requise sans pouvoir nous fournir sa nouvelle adresse. Mme [W] est inconnue des services de la mairie. Son lieu de travail est inconnu. Les services postaux de [Localité 6] nous ont opposé le secret professionnel. Nos recherches sur le site internet des pages blanches sont demeurées infructueuses ».

La lettre recommandée adressée par l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile, lui est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;

Si, comme nouvellement soutenu en cause d'appel, aucune démarche n'a été entreprise par l'huissier auprès des services de police ou de gendarmerie pour rechercher la destinataire de l'acte, rien ne permet d'affirmer qu'elles se seraient avérées fructueuses, puisque qu'à la date de son procès-verbal d'audition dressé, un an auparavant, le 19 septembre 2016 par la gendarmerie de [Localité 7], Mme [W] résidait à une adresse différente de celle qui est actuellement la sienne et aucun élément ne permet d'établir qu'elle y était toujours domiciliée à la date de la signification litigieuse ;

L'huissier ayant ainsi accompli toutes diligences utiles qu'il énonce et qui ont été rappelées ci-dessus, la signification est régulière ;

Le rejet de la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement, mérite donc approbation. Il s'ensuit la confirmation du rejet de la demande d'annulation des saisies contestées.

Le sort des dépens et des frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [S] [W] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [S] [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 22/05460
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.05460 ?
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