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09/03/2023 | FRANCE | N°22/00293

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 09 mars 2023, 22/00293


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZH

Ordonnance n° 2023/M63





M. [F] [G]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Société ALEN YACHT Société de droit turc, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avoca

t au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





Mme [L] [Y] veuve [R]

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/00293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZH

Ordonnance n° 2023/M63

M. [F] [G]

Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société ALEN YACHT Société de droit turc, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Mme [L] [Y] veuve [R]

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [R] CONSULTING SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SAS [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 9 mars 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 1er février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a, entre autres dispositions, condamné la société Alen yacht et M. [F] [G] à payer à la société [R] Consulting et Mme [L] [Z] [Y] veuve [R] la somme de 97200 euros au titre du contrat de

service conclu entre les parties ainsi qu'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Alen yacht et M. [F] [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2022.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 31 janvier 2022, la société [R] Consulting et Mme [Y] veuve [R] demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de la présente procédure, de condamner les appelants au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les appelants ne justifient pas avoir procédé au règlement des condamnations prononcées en première instance et n'invoquent aucune conséquence manifestement excessive ou impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

Parties succombantes, les appelants seront condamnées aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/00293,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution de la décision dont appel,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [G] et la société Alen yacht aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties

ce jour

le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 22/00293
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.00293 ?
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