COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/110
N° RG 21/15912
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMCL
[C] [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DES [Localité 7]
Etablissement ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00936.
APPELANTE
Madame [C] [K]
Assurée [XXXXXXXXXXX02]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 10]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES [Localité 7]
Signification en date du 17/12/2021 à personne haiblitée.Signification de conclusions et de bordereau en date du 14/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 8],
Assignée le 17/12/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions et de bordereau en date du 17/01/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 14/06/2013 à [Localité 6], Mme [K] circulant au volant de son véhicule Peugeot sur un chemin est entrée en collision avec un véhicule Renault Master circulant en sens inverse, que conduisait M. [L] assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par ordonnance du 23/06/2015, le juge des référés de Marseille a alloué à Mme [K] une provision de 1.500,00 € venant s'ajouter à une provision de 500,00 € versée le 17/09/2013, et a commis le docteur [P] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 06/07/2016, assorti de deux avis sapiteurs du docteur [G], médecin psychiatre, et du docteur [E], ophtalmologue.
Le docteur [P] indique que Mme [K] a présenté des cervicalgies et des dorso-lombalgies limitant les mouvements du rachis et du cou, ainsi qu'une décompensation d'une hétérophorie (strabisme non permanent) asymptomatique avant l'accident, et un syndrome de stress post-traumatique.
Par acte d'huissier de justice des 30/12/2016 et 05/01/2017, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] et de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 8].
Par assignation du 16/07/2011, Mme [K] a assigné l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 8] et la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] en intervention forcée.
La jonction des deux instances a été prononcée.
Par jugement réputé contradictoire du 10/09/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- jugé que Mme [K] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à concurrence de 50 % en raison d'un défaut de maîtrise de son véhicule,
- fixé son préjudice corporel à la somme de 12.444,75 €, ventilée comme suit':
' frais de médecin-conseil': 810,00 €
' incidence professionnelle': rejet
' déficit fonctionnel temporaire : 1.059,75 €
' souffrances endurées : 2.250,00 €
' déficit fonctionnel permanent : 8.325,00 €
- condamné la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 10.944,75 € après déduction de la provision de 1.500,00 €,
- condamné la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 11/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a réduit de moitié son droit à indemnisation, écarté le poste incidence professionnelle et sous-évalué les postes déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 10/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [K] demande à la cour de':
- la déclarer recevable en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau,
- dire entier son droit à indemnisation,
- évaluer l'ensemble des préjudices corporels et matériels subis à la suite de l'accident de la circulation du 14/06/2013 à la somme de 32.375,00 € ventilée comme suit':
' préjudice matériel (indemnisation de la perte du véhicule)': 1.500,00 €
' frais de médecin-conseil': 1.620,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 2.085,00 €
' souffrances endurées'2,5/7': 5.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent 9'%': 18.400,00 €
' difficultés relationnelles': 3.000,00 €
- faire application des sanctions prévues par l'article L.211-13 du code des assurances,
- condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel,
- déclarer la décision opposable au tiers payeur appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] développe les moyens suivants :
' sur le droit à indemnisation':
- le chemin qu'elle a emprunté comportait une voie de circulation unique, et le véhicule impliqué était un véhicule utilitaire de volume important';
- aucune des cases du constat amiable n'a été cochée par les signataires, et aucun élément n'accrédite l'idée d'une faute de l'une ou l'autre des parties';
- Mme [K] a précisé dans un courrier du 14/10/2014 qu'elle a transmis à son conseil (pièce 9) qu'elle s'est arrêtée et a serré à droite pour laisser passer le Renault Master, mais que celui-ci n'a pas réussi quant à lui à s'arrêter et est venu la percuter à l'avant de son véhicule';
- le premier juge ne disposait d'aucun élément tangible lui permettant d'affirmer que c'est le véhicule de Mme [K] qui a heurté la fourgonnette';
- le docteur [P] a noté au contraire (page 4) de son rapport que c'est le camion qui est venu la percuter';
- enfin, les conclusions de la SA AXA France IARD lors de l'instance en référé mentionnent qu'elle «'ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et requiert la réduction de la provision demandée »'; elles comportent la reconnaissance explicite du droit à indemnisation intégrale de Mme [K] à qui aucune faute de conduite n'était alors reprochée';
' sur la liquidation du préjudice :
- dommages matériels': le montant des dégâts subis par son véhicule s'élève à la somme de 3.000,00 €'; la SA AXA France IARD ne l'a indemnisée qu'à hauteur de 1.500,00 € de sorte qu'il y a lieu de la condamner au paiement derechef de cette même somme';
- difficultés relationnelles : l'expert a noté une incidence psychologique de l'accident, et la nécessité intervenue d'un changement d'affectation professionnelle de Mme [K]';
' sur le doublement du taux de l'intérêt légal':
- l'offre d'indemnisation du 23/09/2016 ne comportait la mention officielle et ne lui permettait pas de demander en référé une provision du même montant.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute imputable à Mme [K] et fixé une limitation de son droit à indemnisation à concurrence de 50'%,
- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de doublement des intérêts en application de l'article L.211-13 du code des assurances,
- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de Mme [K] à la somme de 12.444.75 € et condamné la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 10.944,75 €,
Statuant de nouveau, au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires,
- évaluer le préjudice corporel de Mme [K] comme suit':
' frais de médecin-conseil': 1.620,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 1.925,00 €
' souffrances endurées 2,5/7': 4.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent'9'% : 16.200,00 €
' difficultés relationnelles / incidence professionnelle': rejet
- fixer le préjudice de Mme [K] à la somme de 11.872,50 € après application de la limitation de son droit à indemnisation,
- limiter la condamnation de la SA AXA France IARD à la somme de 9.872,50 € après déduction des provisions versées pour un total de 2.000,00 € et, nonobstant l'éventuelle créance des tiers payeurs,
- débouter Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et la condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Yves Soulas, avocat.
Au soutien de ses demandes, la SA AXA France IARD développe les moyens suivants :
' sur le droit à indemnisation':
- le chemin sur lequel a eu lieu la collision est une voie étroite à double sens de circulation ne comportant aucun marquage au sol';
- Mme [K] a déclaré au docteur [P] que, lors de l'accident, elle roulait'(page 4 du rapport)': sauf à se contredire, elle ne peut donc soutenir à présent qu'elle s'était arrêtée';
- le premier juge a retenu à juste titre que le véhicule de Mme [K] a heurté l'avant gauche du véhicule Renault Master, et que ce défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule justifie une réduction du droit à indemnisation';
- Mme [K] produit en appel un courrier du 20/12/2014 qu'elle a tranmis à son assureur': elle se peut cependant se préconstituer de preuve à elle-même'; en outre, elle aurait dû cocher la case n°1 («'en stationnement / à l'arrêt'»), ce qu'elle n'a pas fait'; enfin, elle a déclaré à l'expert médical que, le 14/06/2013, elle roulait lorsque le véhicule Renault est venu la percuter';
' sur la liquidation du préjudice':
- difficultés relationnelles': le premier juge a requalifié la demande en incidence professionnelle, mais l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle'; en effet, le docteur [P] et le docteur [G] ont expressément écarté tout lien de causalité entre l'accident et le changement d'affectation professionnelle de Mme [K]';
' sur le doublement du taux de l'intérêt légal':
- les conditions d'application de l'article L.211-9 du code des assurances ne sont pas réunies': le docteur [P] a déposé son rapport fixant une date de consolidation le 06/07/2016'; le délai de cinq mois majoré de vingt jours expirait le 26/12/2016'; l'offre d'indemnisation définitive a été transmise le 23/09/2016, soit dans le délai légal.
* * *
Assignée à personne habilitée le 17/12/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. Elle avait communiqué en première instance le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 11.528,80 €, ventilée comme suit':
- dépenses de santé actuelles': 8.597,47 €,
- indemnités journalières avant consolidation': 2.931,33 €.
* * *
Assignée à personne habilitée le 17/12/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] n'a pas constitué avocat. Elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir, s'agissant d'un accident du travail.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/01/2023, révoquée le 25/01/2023 pour permettre l'admission des conclusions de Mme [K], puis prononcée derechef le jour même de l'audience. Le dossier a été plaidé le 25/01/2023 et mis en délibéré au 09/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En cas de collision entre deux véhicules terrestres à moteur, chacun des deux conducteurs a donc droit, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis. L'indétermination des circonstances de l'accident et l'impossibilité qui en résulte de retenir la faute de l'un et/ou de l'autre conducteur aboutit à admettre chaque conducteur au bénéfice de l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi.
Le constat amiable d'accident représente une voie de circulation étroite formant un virage à l'endroit de la collision, sans aucun marquage au sol. Aucune des cases préimprimées que comporte le constat n'a été cochée. Aucun témoignage oculaire de l'accident n'est produit.
L'implication du véhicule Renault Master assuré par la SA AXA France IARD n'est pas contestée.
La SA AXA France IARD se prévaut cependant d'une faute de conduite de Mme [K] venant réduire son droit à indemnisation.
Mme [K] oppose à la SA AXA France IARD un aveu judiciaire devant le juge des référés, dont l'ordonnance du 23/01/2015 mentionne qu'elle « ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante, ne s'oppose pas à la demande d'expertise et requiert la réduction de la provision réclamée'». L'aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit cependant des conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait est non équivoque et que cette reconnaissance porte sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable. En l'occurrence, l'ordonnance de référé, qui n'avait pas pour objet la liquidation du préjudice corporel de Mme [K], ne permet pas de déterminer si l'absence de contestation élevée par la SA AXA France IARD ne portait que sur l'existence du droit à indemnisation ou si elle portait aussi sur son étendue. Aucun aveu judiciaire n'est donc caractérisé.
Chacune des parties invoque au soutien de sa thèse les termes dans lesquels l'expert judiciaire, le docteur [P], a rapporté les circonstances de l'accident :
- Mme [K], en ce que l'expert a noté que le fourgon Renault Master a percuté son véhicule,
- l'assureur AXA, en ce que l'expert a noté que Mme [K] a déclaré qu'elle roulait au moment de l'accident, alors qu'elle soutient devant la cour s'être arrêtée, sans avoir pour autant consigné cette circonstance dans le constat amiable, et sans avoir coché la case 1 / A du constat (en stationnement / à l'arrêt).
Le rapport d'expertise ne renseigne donc pas réellement sur les circonstances exactes de la collision. Telle n'est d'ailleurs pas sa vocation.
Mme [K] invoque les termes du courrier du 14/10/2014 qu'elle a transmis à son conseil au soutien de sa propre version. La valeur probatoire d'une telle pièce est limitée, par définition.
En tout état de cause, c'est à la SA AXA France IARD qu'incombe la charge de la preuve de Mme [K]. Une telle preuve n'est pas rapportée. Les circonstances indéterminées de l'accident ont donc pour conséquence d'admettre Mme [K] au bénéfice d'un droit intégral à l'indemnisation de son préjudice corporel, et non à une réduction de moitié de son droit à indemnisation. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [P] du 06/07/2016 et les deux avis sapiteurs des docteurs [G], médecin psychiatre, et [E], ophtalmologue, constituent une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [K].
Les conclusions médico-légales sont les suivantes':
- accident du 14/06/2013
- arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l'accident': 14/06/2013 ' 19/07/2013
- déficit fonctionnel permanent': 9'% ventilé comme suit':
' 3'% séquelles psychiatriques
' 4'% séquelles visuelles
' 2'% rachialgies (l'état antérieur pouvant interférer avec l'accident est un rachis dystatique)
- préjudice d'agrément': impossibilité ou limitation du sport ou des loisirs
- déficit fonctionnel temporaire 25'%': 14/06/2013 ' 19/07/2013
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': 20/07/2013 ' 14/06/2015
- consolidation : 14/06/2015
- perte de gains professionnels actuels & incidence professionnelle': pas d'imputabilité du changement d'affectation professionnelle le 01/07/2015, dû à des difficultés relationnelles et professionnelles
Données chronologiques :
Date de naissance': 14/07/1979
Date du fait générateur : 14/06/2013
Date de la consolidation': 14/06/2015
Date de la liquidation': 09/03/2023
Date du départ en retraite': 13/07/2044
Durée en années de la période avant consolidation : 2,000
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,735
Age'lors du fait générateur : 33
Age'lors de la consolidation : 35
Age'lors de la liquidation : 43
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (33 ans), de la consolidation (35 ans), de la présente décision (43 ans) et de son activité (adjointe administrative hospitalière), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [K] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 8.597,47 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7], soit 8.597,47 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 1.620,00 €
Mme [K] justifie par la production de trois factures du docteur [O] avoir engagé une somme de 1.620,00 € bénéficier de l'assistance d'un médecin-conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 2.931,33 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Des indemnités journalières ont été versées par la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 7] pour un montant de 2.931,33 €, pendant la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert judiciaire. L'indemnité revient intégralement au tiers payeur.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Difficultés relationnelles / incidence professionnelle (IP)': rejet
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le docteur [P] indique que Mme [K] a repris le 19/07/2013 à temps plein son poste d'adjointe administrative hospitalière au centre hospitalier [Localité 9] mais qu'elle a reçu un changement d'affectation le 01/07/2015 en raison de difficultés personnelles. L'expert écarte cependant toute incidence professionnelle de l'accident du 14/06/2013. Ce poste de dommage sera écarté.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 2.085,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur cette base à la somme de 2.119,50 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 25'% x 36 jours x 27,00 € = 243,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'% x 695 jours x 27,00 € = 1.876,50 €
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est égale à 2.085,00 €, conformément à la demande exprimée.
Souffrances endurées (SE)': 4.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 2,5/7 par l'expert, ce poste justifie l'allocation d'une somme de 4.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 18.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [P] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 9'% pour une femme âgée de 35 ans à la consolidation, soit 3'% pour les séquelles psychiatriques, 4'% pour les séquelles visuelles et 2'% pour les rachialgies. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 18.000,00 €.
* * *
Le préjudice corporel global subi par Mme [K] s'établit ainsi à la somme de 37.233,80 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, un montant d'indemnisation de 25.705,00 € revenant directement à la victime, réduit à 23.705,00 € compte tenu du versement provisionnel d'une somme de 2.000,00 €. Le montant des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du 10/09/2021 sur la somme de 10.944,75 € et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Sur la doublement du taux de l'intérêt légal':
Mme [K] demande l'application des dispositions des articles L.211-9 et L211-13 du code des assurances. Le rapport du docteur [P] a été déposé le 06/07/2016. Compte tenu du délai de 20 jours édicté par l'article R.211-44 du code des assurances, l'assureur a pris connaissance de la date de consolidation de Mme [K] le 26/07/2016. Cette date constitue le point de départ du délai de cinq mois imparti à l'assureur pour formuler une offre définitive de règlement. L'offre a bien été trasmise au conseil de Mme [K] le 23/09/2016, et portait sur l'ensemble des postes de préjudice corporel retenus par l'expert judiciaire. Le montant total de l'offre n'était pas inférieur au tiers du montant alloué par la cour. Il s'ensuit que l'offre de l'assureur n'était ni tardive ni incomplète ni manifestement insuffisante. La demande de doublement du taux de l'intérêt légal est rejetée.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel':
Mme [K] soutient que les frais de remise en état de son véhicule se sont élevés à la somme de 3.000,00 € mais qu'elle n'a été indemnisée qu'à hauteur de la moitié de cette somme. Elle demande la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 1.500,00 €. Cette demande indemnitaire n'est adossée à aucun élément de preuve tangible et sera rejetée.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA AXA France IARD qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [K] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes à Mme [K]':
- frais de médecin-conseil': 1.620,00 € (mille six cent vingt euros)
- déficit fonctionnel temporaire': 2.085,00 € (deux mille quatre vingt cinq euros)
- souffrances endurées': 4.000,00 € (quatre mille euros)
- déficit fonctionnel permanent': 18.000,00 € (dix huit mille euros),
Dit que le montant des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du 10/09/2021 sur la somme de 10.944,75 € (dix mille neuf cent quarante quatre euros et soixante quinze cents) et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus des sommes dues.
Déboute Mme [K] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.
Déboute Mme [K] de ses demandes au titre du préjudice matériel.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT