COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/225
Rôle N° RG 21/15486 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQJ
[U] [Z] [M]
C/
S.A.R.L. LC ASSET 1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hedi SAHRAOUI
Me Raphaël MORENON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 21 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06109.
APPELANT
Monsieur [U] [Z] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012151 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté et assisté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. LC ASSET 1,
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B195263
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
venant aux droits de SOGEFINANCEMENT selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Une ordonnance du 17 décembre 2010 a fait injonction à M. [U] [Z] [M] de payer à la société Sogefinancement la somme en principal de 4 821,67 euros en remboursement d'un prêt évolutif étudiant. Cette ordonnance a été signifiée à M. [Z] [M] le 18 février 2011 et, en l'absence d'opposition de sa part, a été revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2011 et signifiée le 21 avril 2011.
Le 18 septembre 2017 la société Sogefinancement dans le cadre d'une cession de créances a cédé à la société L.C Asset 1, celle qu'elle détenait sur M. [Z] [M].
Cette société, agissant en vertu de l'ordonnance du 17 décembre 2010 a fait pratiquer les 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021, 26 mars 2021 et 2 juin 2020 des saisies-attribution sur le compte ouvert au nom de M. [Z] [M] dans les livres de la Banque Postale, qui ont été dénoncées au débiteur dans les huit jours des actes de saisie.
Par assignation du 1er juillet 2021 M. [Z] [M] a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution, du tribunal judiciaire de Marseille notamment en raison du caractère insaisissable des sommes déposées sur son livret A alimenté exclusivement par le revenu de solidarité active dont il bénéficie.
La société L.C Asset 1 a opposé l'irrecevabilité de la contestation tardive des quatre premières saisies-attribution, et s'est opposée à la demande de nullité de la saisie pratiquée le 1er juin 2021.
Par jugement du 21 octobre 2021 le juge de l'exécution a :
' déclaré M. [Z] [M] irrecevable en ses contestations à l'égard des saisies-attribution du 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021 et du 26 mars 2021;
' l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution du 2 juin 2021 ;
' ordonné la mainlevée de ladite saisie ;
' débouté M. [Z] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
M. [Z] [M] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 2 novembre 2021.
Par dernières écritures notifiées le 13 janvier 2022 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [Z] [M] irrecevable en ses contestations à l'égard des saisies attributions du 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021 et du 26 mars 2021;
- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles R. 211-11, R. 211-3, L. 211-4 et L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution :
- juger recevables les contestations formées par M. [Z] [M] à l'encontre des saisies attribution des 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021 et 26 mars 2021 ;
A titre principal,
Vu l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles,
- prononcer la nullité desdistes saisies ;
- condamner la société L.C Asset 1 à payer à M.[Z] [M] la somme de 6 088,72 euros correspondant à l'addition des quatre saisies des 1er octobre, 27 novembre 2020, 29 janvier, et 26 mars 2021.
A titre subsidiaire,
Vu les articles R. 211-11, R. 211-3, R. 211-6, L. 211-4 et L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution :
- prononcer la caducité des saisies-attribution du 1er octobre 2020 et du 26 mars 2021,
- condamner la société L.C Asset 1 à payer à M.[Z] [M] la somme de 3 517,55 euros relative à la saisie du 1er octobre 2020 et la somme de 564,78 euros relative à la saisie du 26 mars 2021,
En tout état de cause :
Vu l'article L. 262-48 du code de l'action sociale et des familles,
- débouter la société L.C Asset 1 de son appel incident, et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, et l'article 1240 du code civil,
- la condamner à indemniser M. [Z] [M] du préjudice subi de l'exécution dommageable de la saisie-attribution du 2 juin 2021 à hauteur de 1 000 euros,
Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991,
- condamner la société LC Asset 1 au paiement de la somme de 1 800 euros à l'avocat de M. [Z] [M], éligible et ayant sollicité l'aide juridictionnelle,
- la condamner à régler les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses demandes, il invoque un cas de force majeure l'ayant empêché de contester à temps les saisies-attribution pratiquées les 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021 et 26 mars 2021, ayant été bloqué sur le territoire algérien où il se trouvait depuis le 26 février 2020,et qui a fermé ses frontières jusqu'au 5 juin 2021 en raison de la pandémie de Covid 19, et il ajoute que durant cette période où il n'a pu avoir accès à son compte bancaire, il n'a pas été prévenu par sa banque des saisies mises en oeuvre, et n'a pu contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, souscrire un contrat de réexpedition internationale de son courrier compte tenu du caractère onéreux de cette prestation et alors qu'il n'avait pas accès à internet ni à son seul compte correspondant à un livret A.
Il affirme en outre que l'acte de dénonce de la saisie du 1er octobre 2020 est nul en ce qu'il mentionne que le délai de contestation expire le 9 octobre 2020 soit le lendemain de la dénonciation, cette irrégularité lui causant grief puisqu'il n'a pu se renseigner sur ses droits, et entraîne la caducité de la saisie.
Il signale, s'agissant de la saisie-attribution du 26 mars 2021, qu'un certificat de non contestation a été délivré le 12 avril 2021, soit avant l'expiration du délai de contestation et que la somme de 564,78 euros a été prélevée le 29 avril 2021 en sorte que cette saisie encourt la nullité et subsidiairement la caducité.
Il poursuit la nullité des quatre saisies-attribution des 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021 et 26 mars 2021 qui portent sur les allocations de revenu de solidarité active alimentant son livret A, seul compte dont il est titulaire auprès de la Banque Postale et conteste l'appel incident de la société LC Asset 1 qui entretient une confusion entre la nature insaisissable de ces sommes et le solde bancaire insaisissable et prétend à tort qu'il aurait commis une fraude en percevant ces allocations alors qu'il n'était pas présent sur le territoire français.
Au soutien de sa demande indemnitaire il fait état d'un blocage de son compte pendant cinq mois puisque la mainlevée de la dernière saisie-attribution ordonnée par le premier juge a été opérée le 28 octobre 2021, aggravant la précarité de sa situation et il reproche à la société L.C Asset 1 informée dès la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution du caractère insaisissable des sommes saisies, de ne pas avoir donné mainlevée amiable de la mesure dès cette date.
Par dernières écritures notifiées le 23 décembre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, celle-ci formant appel incident, la société LC Asset 1 demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [Z] [M] irrecevable en ses contestations à l'égard des saisies attributions du 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021, et du 26 mars 2021,l'a débouté de sa demande de nullité de la saisie attribution du 2 juin 2021, et de sa demande de dommages-intérêts,
-l'infirmer en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 2 juin 2021 par la société L.C Asset 1 à l'encontre de M. [Z] [M] entre les mains de la Banque Postale,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer bien fondées les saisies attributions pratiquées les 1er octobre 2020, 27 novembre 2020, 29 janvier 2021, 26 mars 2021 et 2 juin 2021 à la demande de la société L.C Asset 1,
- condamner M. [Z] [M] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
A cet effet l'intimée conteste la survenance d'un cas de force majeure invoqué par M. [Z] [M], les juridictions considérant de manière unanime que l'épidémie de Covid 19 ne constitue pas une telle circonstance, qu'en outre il pouvait rentrer en France avant la fermeture des frontières algériennes, ce qu'il avait d'ailleurs prévu de faire . Au surplus dès le mois de juin 2020 des vols commerciaux ont été mis en place pour assurer le retour des français de passage en Algérie.
Elle indique par ailleurs que M. [Z] [M] pouvait consulter ses comptes à distance et mandater un conseil pour contester leurs saisies ou encore souscrire un contrat de réexpédition internationale de son courrier, comme il pu acheter par internet des billets d'avion pour rentrer en France.
S'agissant de la contestation de la saisie-attribution diligentée le 1er octobre 2020 elle soutient que la simple erreur de plume dans l'acte de dénonce ne saurait entraîner la nullité de la mesure, alors que le délai de recours d'un mois est mentionné en caractère très apparents et qu'en outre M. [Z] [M] ne démontre pas l'existence d'un grief. De même la signification prématurée du certificat de non contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2021, est insusceptible, en l'absence de texte le prévoyant, de rendre la saisie nulle ou caduque et n'empêchait pas M. [Z] [M] de contester la mesure dans le mois de la dénonce.
Au soutien de son appel incident elle explique que le débiteur a épargné les revenus au titre du revenu de solidarité active sur un livret A et a même accumulé des intérêts sur son compte, et elle affirme que cette épargne fait perdre à ce revenu de solidarité son caractère saisissable. Elle souligne par ailleurs que M. [Z] [M] a perçu cette allocation en fraude puisqu'il n'était pas en mesure de justifier d'une résidence stable et effective en France.
Enfin elle approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande indemnitaire présentée par le débiteur, et allègue à nouveau l'absence de toute faute de sa part.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations des saisies-attribution des 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021 et du 26 mars 2021 :
En vertu des articles L. 211-4, alinéa 1er et R. 211-11, alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestation relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
En l'espèce, il n'est pas discuté que chacune de ces quatre saisies, a été dénoncée à M. [Z] [M] dans les huit jours du procès-verbal de saisie, conformément aux dispositions de l'article R.211-3, par actes signifiés au domicile de M. [Z] [M], [Adresse 4], par dépôt en l'étude de l'huissier de justice, qui mentionnent l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile ;
Il ne saurait être dérogé au délai de contestation édicté par les articles L. 211-4 et R. 211-11 précités qu'à la condition que, par un événement événement, imprévisible, irrésistible et insurmontable de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, M. [Z] [M] se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ;
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'en dépit de la fermeture des frontières algériennes du fait de la pandémie de Covid-19 à compter du 17 mars 2020, la société L.C Asset 1 démontre par la production d'un document extrait du site du consulat général de France à [Localité 5] daté du 27 juillet 2020 que la compagnie Air France opérait des vols quotidiens entre [Localité 5] et [Localité 8], pour les ressortissants français ou de l'union européenne mais également les étrangers en possession d'un titre de séjour, situation correspondant à celle de M. [Z] [M], de nationalité algérienne titulaire d'un titre de séjour en France d'une durée de dix ans, délivré au mois de janvier 2015;
Par ailleurs, ainsi qu'à juste titre retenu par le premier juge, il lui appartenait de souscrire un contrat de réexpédition internationale de son courrier qui lui aurait permis d'être destinataire des correspondances de l'huissier de justice, et il ne démontre pas l'impossibilité de disposer de moyen de paiement à distance, pour ce transfert de courrier par internet alors qu'il a pu donner procuration le 19 octobre 2020 à son hébergeur en France, M. [O], de réaliser des retraits en espèces sur son compte épargne ouvert auprès de la Banque Postale, jusqu'à 5000 euros, procuration valable un mois ;
Ainsi faute de justifier de l'impossibilité absolue où il s'est trouvé d'agir dans les délais, en raison d'un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, l'irrecevabilité des contestations soulevées par M. [Z] [M] des saisies-attribution litigieuses sera confirmée ;
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution mise en oeuvre le 1er octobre 2020:
Selon l'article R. 211-3, 2° l'acte de dénonce contient à peine de nullité en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
Il est constant qu'à la suite d'une erreur de plume l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 2020, signifié le 8 octobre 2020 mentionne que le délai de contestation expire le 9 octobre 2020 et non le 9 novembre 2020 ;
Selon l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l'article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d'un grief , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public;
Or ce grief n'est prouvé dès lors, ainsi que le relève l'intimée, que M. [Z] [M] n'a pas contesté les saisies postérieures pratiquées les 27 novembre 2020, 29 janvier 2021et 26 mars 2021 dans le délai d'un mois prévu à peine d'irrecevabilité, par les articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
Par ailleurs il soutient lui même n'avoir pas été en mesure de contester cette saisie-attribution à raison de son éloignement du territoire français jusqu'au mois de juin 2021 ;
Il s'en suit le rejet de la demande de nullité, et partant de l'exception de caducité de cette saisie.
Sur la saisie-attribution pratiquée le 26 avril 2021 :
Cette saisie a été dénoncée à M.[Z] [M] le 1er avril 2021 ;
Selon l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le moyen tiré de la recevabilité de la contestation au motif que l'huissier de justice a délivré un certificat de non contestation le 12 avril 2021, avant l'expiration du délai de contestation, ne repose sur aucun fondement ;
De même aucun texte ne sanctionne cette délivrance prématurée d'une caducité de la saisie ;
Ces demandes seront en conséquence rejetées ;
Sur l'annulation des saisies-attribution des 1er octobre 2020, du 27 novembre 2020, du 29 janvier 2021 et du 26 mars 2021 :
Les contestations de M. [Z] [M] étant irrecevables cette demande fondée sur le caractère insaisissable des sommes saisies, ne peut être accueillie ;
En conséquence la demande de condamnation du créancier saisissant au paiement de la somme de 6088,72 euros est irrecevable ;
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juin 2021 :
Au soutien de son appel incident sur ce point la société L.C Asset 1 prétend que M. [Z] [M] a épargné les revenus perçus au titre du revenu de solidarité active (RSA) sur le livret A saisi et que cette épargne fait perdre à ce revenu son caractère insaisissable ;
Selon l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
Il ressort de l'examen du relevé du compte saisi que celui-ci est exclusivement alimenté par le versement de cette prestation sociale ;
Le fait qu'elle puisse être « épargnée » n'altère pas sa nature insaisissable (2e Civ., 12 juillet 2007, pourvoi n° 05-20.911) ;
Par ailleurs les conditions de suspension ou de retrait de cette prestation, en raison de la résidence en France de l'allocataire, ne ressortent pas de la compétence du juge de l'exécution;
C'est donc par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a ordonné la mainlevée de cette saisie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il ne saurait être imputé à faute au créancier saisissant d'avoir contesté le caractère insaisissable des sommes saisies dans le cadre de l'action engagée par M. [Z] [M], et de ne pas avoir donné mainlevée de la saisie pratiquée le 2 juin 2021 dès réception de l'assignation devant le juge de l'exécution et des pièces la fondant, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'une faute engageant sa responsabilité ; Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure et chacune succombant partiellement supportera également ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [Z] [M] de sa demande de caducité des saisies-attribution pratiquées les 1er octobre 2020 et 26 mars 2021 ;
REJETTE les demandes fondées sur les dipositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE