COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/109
N° RG 21/15483
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQA
S.A. AVIVA ASSURANCES
C/
[V] [I]
[L] [F]
Société GMF ASSURANCES
Caisse CPAM DU VAR
Organisme MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
Caisse CPAM DU TARN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES
-Me Philippe-Laurent SIDER
-SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
-l'AARPI PHI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 16 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01086.
APPELANTE
S.A. AVIVA ASSURANCES,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [L] [F]
Assignation en date du 23/11/2021 à étude. Assignation en date du 28/03/2022 à étude. Signification conclusions en date du 29/12/2022 à étude,
demeurant [Adresse 8]
Défaillant.
Société GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Caisse CPAM DU VAR
Assignation en date du 10/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
Organisme MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
Institution de prévoyance assignation en date du 13/12/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE.
Caisse CPAM DU TARN,
Assignation en date du 23/11/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
***
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 26/04/2007 à [Localité 9] (Var), M. [I] circulant au volant de son véhicule alors qu'il se rendait à son travail a été percuté par l'arrière par le véhicule de M. [F] assuré auprès de la SA GMF Assurances. Un sur-accident s'en est suivi au cours duquel le véhicule de Mme [E] assuré auprès de la SA AVIVA Assurances a percuté le véhicule de M. [F], lequel a percuté derechef le véhicule de M. [I].
Médicalisé au centre hospitalier [Localité 9] ' [Localité 11], M. [I] présentait un traumatisme vertébral, une aggravation de douleurs mécaniques et neuropathiques d'une fracture D8 (datant de 2003) et un syndrome post-traumatique.
Par ordonnance du 21/02/2014, le juge des référés d'Albi a commis le docteur [S] en qualité d'expert médical. Le rapport a été déposé le 10/11/2015, assorti d'un avis sapiteur du 11/03/2015 du docteur [B], médecin psychiatre.
Par acte d'huissier de justice des 18 et 19/01/2018, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [F], la SA GMF Assurances, la société Malakoff Humanis Prévoyance, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn.
Par acte d'huissier de justice du 14/03/2019, la SA GMF Assurances a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une action récursoire dirigée contre la SA AVIVA Assurances sur le fondement de l'article 1240 du code civil, motif tiré d'une faute de conduit de son assurée, Mme [E].
Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement réputé contradictoire du 16/09/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a':
- dit que le véhicule conduit par M. [F] et assuré auprès de la SA GMF Assurances et le véhicule conduit par Mme [E] et assuré auprès de la SA AVIVA Assurances sont tous les deux impliqués dans l'accident du 26/04/2007,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SA GMF Assurances fondée sur la prescription soulevée par la SA AVIVA Assurances,
- rejeté la demande de la SA GMF Assurances tendant à une nouvelle mesure d'instruction,
- fixé la part de responsabilité de M. [F] et de Mme [E] à 50% chacun,
- condamné in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances et Mme [E] et la SA AVIVA Assurances à payer à M. [I], chacun à hauteur de 50 %, la somme de 232.204,98 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- condamné in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances à payer à la société Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 179.542,07 €
- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn,
- condamné in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances à payer à M. [I] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA AVIVA Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA GMF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances ainsi que la SA AVIVA Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître Vicnent Marquet, avocat, sous sa due affirmation de droit,
- prononcé l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants':
' sur l'implication':
- le véhicule de M. [F] et celui de Mme [E] sont tous deux impliqués dans l'accident advenu le 26/04/2007 à M. [I]';
' sur la prescription du recours de la SA GMF Assurances contre la SA AVIVA Assurances':
- la prescription de l'action récursoire de la SA GMF Assurances contre la SA AVIVA Assurances n'est pas la prescription décennale de l'article 2226 du code civil, qui ne profite qu'à la victime directe ou indirecte du dommage, mais la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit au jour de la consolidation du dommage'; en l'occurrence, la consolidation a été fixée au 01/05/2014'; l'action ayant été engagée le 14/03/2019, soit antérieurement au 01/05/2019, l'action de la SA GMF Assurances n'est pas prescrite';
' sur la contribution à la dette :
- la contribution respective des assureurs à la dette de réparation du préjudice corporel de M. [I] doit être fixée à 50'%, M. [F] ayant fautivement percuté une première fois le véhicule de M. [I] par l'arrière, puis une seconde fois par suite d'une collision provoquée par le véhicule de Mme [E], celle-ci ayant à son tour fautivement percuté le véhicule de M. [F] lequel, par a été projeté vers l'avant et a derechef percuté le véhicule de M. [I] par l'arrière';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
- dépenses de santé actuelles': rejet
- frais de médecin-conseil': 2.490,00 €
- frais de copie de dossier médical': 95,92 €
- préjudice vestimentaire': 85,00 €
- salaire de référence': 3.220,00 €
- perte de gains professionnels actuels': 19.344,08 €
- perte de gains professionnels futurs': 448.145,77 € (0,00 € après imputation de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance-maladie et Malakoff Humanis)
- incidence professionnelle': 30.000,00 € (après imputation du solde de la créance des tiers payeurs)
- préjudice de retraite': 189.627,48 €
- déficit fonctionnel temporaire': 9.862,50 €
- souffrances endurées': 6.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 20.760,00 € (0,00 € après imputation du solde de la créance des tiers payeurs)
- préjudice d'agrément': rejet
- préjudice sexuel': 5.000,00 €
Par déclaration du 02/11/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AVIVA Assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a':
- rejeté l'éxception d'irrecevabilité de l'action de la SA GMF Assurances fondée sur la prescription de son recours contre la SA AVIVA Assurances';
- fixé à 232.204,98 € le montant d'indemnisation revenant à M. [I], notamment en ce qu'il n'a pas imputé la pension d'invalidité sur l'indemnité allouée au titre du préjudice de retraite.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AVIVA Assurances demande à la cour de':
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- juger que le point de départ du délai de prescription de l'action de la SA GMF Assurances à l'encontre de la SA AVIVA Assurances doit être fixé à la date de l'assignation en référé délivrée à cette compagnie par M. [I], soit au 18/11/2013,
En conséquence,
- déclarer prescrite l'action engagée par la SA GMF Assurances suivant assignation du 14/03/2019,
- déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SA AVIVA Assurances par M. [I] et la société Malakoff Humanis Prévoyance,
Subsidiairement,
- donner acte à la SA AVIVA Assurances de ce qu'elle se joint à l'appel incident et à l'argumentation de la GMF sur l'évaluation du préjudice de M. [I],
Plus subsidiairement,
- juger que la créance des tiers payeurs au titre de la rente invalidité doit s'imputer également sur l'indemnité allouée au titre du préjudice de retraite,
En conséquence,
- ramener le montant des sommes à revenir à M. [I] à la somme de 232.204,98 € à celle de 208.524,83 € après imputation de la créance des tiers payeurs et de la provision versée,
- condamner la SA GMF Assurances au paiement d'une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie Cenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AVIVA Assurances fait valoir que :
' sur la prescription du recours de la SA GMF Assurances contre la SA AVIVA Assurances':
- conformément à l'article 2224 du code civil, l'action récursoire de la SA GMF Assurances contre la SA AVIVA Assurances se prescrit par cinq années à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
- en l'occurrence, la prescription quinquennale a commencé à courir en avril 2007, époque de l'accident ' preuve en est que la SA GMF Assurances a versé aux débats en première instance la fiche d'infirmation médicale renseignée par M. [I] le 28/05/2007'; enfin, la SA GMF Assurances était partie à l'instance en référé-expertise introduite par M. [I] puisqu'elle a été assignée le 18/11/2013 devant le tribunal de grande instance d'Albi'; le recours de la SA GMF Assurances est donc prescrit depuis le 18/11/2018, l'action n'ayant été exercée que le 14/03/2019';
- la date de consolidation des lésions subies par M. [I] ne saurait en aucun cas constituer le point de départ de la prescription quiquennale, contrairement à ce qu'a admis le premier juge';
' sur les demandes de M. [I]':
- les demandes de M. [I] contre la SA AVIVA Assurances en cause d'appel sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et ne sauraient être accueillies';
' sur l'imputation de la créance des tiers payeurs':
- le montant des pensions d'invalidité servies doit s'imputer non seulement sur les pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle voire le déficit fonctionnel permanent, mais aussi sur le préjudice de perte des droits à retraite s'il a été calculé de façon distincte de la perte de gains professionnels futurs ou de l'incidence professionnelle';
' sur les demandes de Malakoff Humanis Prévoyance':
- la demande tendant à la condamnation pour le tout de la SA AVIVA Assurances est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et ne peut être accueillie.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par RPVA le 15/12/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [I] demande à la cour de':
- statuer sur la prescription de l'action récursoire de la SA GMF Assurances à l'encontre de la SA AVIVA Assurances,
- accueillir son appel incident et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à la somme totale de 232 204,98 € l'indemnisation de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [F] et son assureur, la SA GMF Assurances, à payer les sommes suivantes'à M. [I] :
1/ 385.195,58 € au titre des préjudices patrimoniaux, ventilées comme suit, déduction faite des créances de la CPAM et de Malakoff Humanis':
- dépenses de santé actuelles (kinésithérapie, ostéopathie)': 1.656,76 €
- frais de médecin-conseil': 2.490,00 €
- frais de copie de dossier médical': 95,92 €
- frais de transport': 9.232,78 €
- préjudice matériel': 85,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 840,21 €
- perte de gains professionnels actuels': 22.652,71 €
- dépenses de santé futures': 1.100,00 €
- perte de gains professionnels futurs': 103.351,17 €
- perte des droits à retraite:190.779,03 €
- incidence professionnelle': 50.000,00 €
2/ 79.942,50 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux ventilées comme suit, déduction faite des créances de la CPAM et de Malakoff Humanis':
- déficit fonctionnel temporaire': 9.862,50 €
- souffrances endurées': 8.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 22.080,00 €
- préjudice d'agrément': 20.000,00 €
- préjudice sexuel': 20.000,00 €
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [F] et son assureur, la SA GMF Assurances, et la SA AVIVA Assurances, au paiement de la somme de 385.195,58 € en réparation des préjudices patrimoniaux et de la somme de 79.942,50 € en réparation des préjudices extrapatrimoniaux, déduction faite des créances de la caisse primaire d'assurance-maladie et de Malakoff Humanis,
- condamner in solidum M. [F] et son assureur, la SA GMF Assurances, et la SA AVIVA Assurances, au paiement de la somme de 4.000,000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [F] et son assureur, la SA GMF Assurances, aux dépens de première instance et d'appel en ce compros les frais d'expertise judiciaire.
M. [I] fait valoir que :
' son droit à indemnisation est total, aucune faute ne pouvant lui être opposée';
' liquidation du préjudice corporel':
- dépenses de santé actuelles': le premier juge a refusé de tenir compte de ses frais de kinésithérapie et d'ostéopathie faute de preuve d'un refus de prise en charge par sa mutuelle'; cependant, M. [I] ne saurait se voir imposer la preuve d'un fait négatif';
- assistance par tierce personne temporaire': ce poste doit être majoré au titre de l'entretien du jardin, dorénavant assuré par des prestataires extérieurs';
- perte de gains professionnels actuels': sur la base d'un salaire de référence non contesté de 3.220,00 € nets mensuels, la perte de gains est de 22.652,72 € (soit 129.250,80 €, somme sur laquelle s'imputent 65.70§0,34 € d'indemnités journalières CPAM et 40.897,75 d'indemnités journalières Malakoff Humanis)';
- dépenses de santé futures': les séances de psychothérapie (1.100,00 €) ne sont pas remboursées, elles sont incontestables compte tenu du syndrome anxio-dépressif attesté par le docteur [B]';
- perte de gains professionnels futurs': licencié pour inaptitude le 20/06/2014, il n'a jamais retrouvé d'emploi'; l'imputabilité de l'invalidité à l'accident n'est pas contestée, au demeurant'; la perte d'invalidité est totale ' y compris après la date de liquidation, et jusqu'à l'âge de 65 ans ' de sorte qu'il n'y a pas lieu comme l'a fait le premier juge d'appliquer un coefficient de perte de chance'; le montant de la perte de gains est de 334.880,00 € (arrérages échus) + 332.613,12 € (arrérages à échoir) = 667.493,12 €'; sur ce montant s'imputent le capital-rente AT (15.493,19 €) et la rente AT versée par la caisse (1.796,23 €), la créance de l'organisme de prévoyance Malakoff Humanis (318.186,39 €), la pension d'invalidité versée (91.460,00 €) par la caisse primaire d'assurance-maladie et le capital représentatif des arrérages à échoir (137.206,14 €), soit un montant d'indemnisation de 103.351,17 € revenant à M. [I]';
- incidence professionnelle': le docteur [S] commet une erreur d'analyse lorsqu'il suggère qu'une « reprise de l'activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel adapté, pour une activité intellectuelle, notamment au domicile, apparaît possible »'; en effet, il n'est pas envisageable que M. [I] reprenne son activité d'ingénieur logiciel, y compris en restant à domicile et dans le cadre d'un mi-temps'; son accident a mis un terme à sa carrière d'ingénieur informaticien, et il souffre d'une fatigabilité'accrue ; les aspects extra-patrimoniaux de l'incidence professionnelle peuvent être évalués à la somme de 50.000,00 €';
- perte des droits à retraite': s'il avait pris sa retraite à 65 ans, il aurait pu prétendre à une pension mensuelle de 2.760,00 € bruts, soit un différentiel de 1.130,00 € bruts par mois, montant devant être annualisé (13.560,00 € bruts, ou 10.170,00 € nets) et capitalisé par l'euro de rente viagère (18,759), soit 190.779,03 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 11/04/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le véhicule conduit par M. [F] et le véhicule conduit par Mme [E] sont impliqués dans la survenance de l'accident du 26/04/2007,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. [F] et Mme [E] à 50 % chacun,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SA GMF Assurances soulevée par la SA AVIVA Assurances,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances, d'une part, et la SA AVIVA Assurances, d'autre part, à indemniser M. [I], chacun, à hauteur de 50 %,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 179.542,07 € la somme due par la SA GMF Assurances à la société Malakoff Humanis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'indemnisation totale revenant à M. [I] est d'un montant de 232.204,98 €,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [I] 50 % de la somme de 232.204,98 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 1.656,76 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande relative aux frais de médecin conseil et rejeté les frais de transport, les sommes sollicitées au titre de la tierce personne temporaire et des frais d'entretien du jardin,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande relative aux frais administratifs et n'a pas retenu de vétusté dans le calcul du montant du préjudice matériel tel que sollicité par la SA GMF Assurances,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une somme de 19.344,08 € au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre des dépenses de santé futures,
- infirmer le jugement en ce qu'il a':
' procédé à un cumul des indemnisations au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
' retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs et alloué une somme de 448.145,77 € à ce titre,
' évalué le poste incidence professionnelle à 30.000,00 €,
' retenu l'existence d'une perte de retraite,
' évalué le déficit fonctionnel temporaire à 9862,50 €,
' évalué les souffrances endurées à la somme de 6.000,00 €,
' évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 20.760,00 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre du préjudice d'agrément,
- infirmer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice sexuel à un montant de 5.000,00 €,
Et, statuant à nouveau,
- rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SA GMF Assurances soulevée par la SA AVIVA Assurances,
- déclarer recevable et bien fondé le recours en contribution de la SA GMF Assurances à l'encontre de la SA AVIVA Assurances,
- juger que la SA AVIVA Assurances et la SA GMF Assurances devront supporter chacune par moitié l'indemnisation des préjudices de M. [I],
- débouter en conséquence la SA AVIVA Assurances de toutes ses demandes à l'encontre de la SA GMF Assurances,
- fixer le préjudice de M. [I] de la façon suivante :
' frais de médecin-conseil': 2.490,00 €
' dommages matériels': 68,00 €
' perte de gains professionnels actuels': 12.132,93 €
' incidence professionnelle': 30.000,00 € ' dont à déduire cumul de la rente et de la pension de 335.475,81 €, outre la pension de la caisse primaire d'assurance-maladie à chiffrer,
' déficit fonctionnel temporaire': 9.073,50 €
' souffrances endurées': 5.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 16.800,00 € ' dont à déduire le solde de la rente et de la pension de 305.475,81 €, outre la pension de la caisse primaire d'assurance-maladie à chiffrer,
' préjudice sexuel': 1.500,00 €
- déduire des sommes qui seront allouées la provision de 300,00 € versée à M. [I],
- débouter M. [I] de ses demandes au titre des postes suivants';
' dépenses de santé actuelles,
' frais de copie et d'envoi du dossier médical,
' frais de transport,
' tierce personne temporaire,
' dépenses de santé futures,
' pertes de gains professionnels futurs,
' préjudice d'agrément,
' préjudice de retraite,
- à titre subsidiaire, s'il était retenu une perte de gains professionnels futurs, dire que les arrérages à échoir doivent être évalués en une perte de chance qui ne saurait excéder 50 %,
- à titre infiniment subsidiaire, s'il était retenu une perte de gains professionnels, dire que les arrérages à échoir doivent être évalués en une perte de chance qui ne saurait excéder 80 %, conformément à l'estimation du jugement rendu,
En tout état de cause,
- débouter M. [I] de toutes autres demandes formulées dans son appel incident,
- débouter la SA AVIVA Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances et M. [I] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA GMF Assurances fait valoir que :
' sur la contribution de la SA AVIVA Assurances à l'indemnisation de la victime :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de Draguignan, la prescription applicable est bien la prescription décennale de l'article 2226 du code civil et non la prescription quinquennale de l'article 2224';
- en atteste un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23/05/2019 (RG 2019-00217)': le point de départ du délai de l'action en contribution engagée par l'assureur du co-responsable d'un préjudice corporel, dans le cadre de l'action en responsabilité engagée par la victime, ne peut être différent de celui de l'action de la victime';
- à titre subsidiaire, si la cour retenait le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, le point de départ serait en tout état de cause la date de consolidation, qui représente la date à laquelle le dommage corporel'est devenu certain ;
' sur la liquidation du préjudice corporel':
- dépenses de santé actuelles': la fiche d'information renseignée le 28/05/2007 par M. [I] mentionne le bénéfice d'une mutuelle GAN Assurances'; or, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours (Civ. 2, 13/06/2013, 12-19.437)'; les demandes de prise en charge des frais de kinésithérapie et d'ostéopathie doivent être rejetées';
- non-cumul de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle': il est constant (Civ. 2, 13/09/2018, 17-26.011) qu'une indemnisation totale de la perte de gains professionnels fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle'; des pertes de gains professionnels futurs temporaires jusqu'au départ à la retraite ne peuvent se cumuler qu'avec une incidence sur ladite retraite';
- incidence professionnelle': la mise en invalidité de catégorie 2 de M. [I] est multifactorielle en ce qu'elle doit autant à l'accident de 2003 qu'à celui de 2007'; la réparation d'une perte de chance d'évolution professionnelle doit être sérieuse, alors qu'en l'occurrence M. [I] ne produit qu'un entretien annuel de 2011'; M. [I] était en capacité selon l'expert médical de reprendre une activité professionnelle, de sorte qu'il ne se trouve aucunement dans une situation de dés'uvrement social';
- perte de gains professionnels futurs': le docteur [S] estime à cet égard que M. [I] est apte à reprendre un emploi à temps partiel'; à titre subsidiaire, une perte de chance concernant les arrérages à échoir de la perte de gains peut être envisagée';
- perte de droits à retraite': M. [I] ne justifie pas de sa situation acutelle et procède à des calculs purement hypothétiques pour chiffrer sa demande.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 notifiées par RPVA le 22/07/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la société Malakoff Humanis Prévoyance demande à la cour de':
- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation in solidum de GMF et de M. [F],
- l'infirmer sur le montant,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SA GMF Assurances et M. [F] à payer à Malakoff Humanis Prévoyance les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels actuels : 40.897,75 €
' perte de gains professionnels futurs : 318.186,39 €
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que chaque responsable ne devrait être tenu qu'à hauteur de sa participation au dommage, condamner in solidum la SA GMF Assurances et M. [F], d'une part, et la SA AVIVA Assurances, d'autre part, à payer à Malakoff Humanis Prévoyance les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels actuels : 40.897,75 €
' perte de gains professionnels futurs : 318.86,39 €
En tout état de cause :
- condamner in solidum la SA GMF Assurances, M. [F] et la SA AVIVA Assurances à verser à Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pola Richelme, avocate au Barreau de Marseille, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'institution Malakoff Humanis Prévoyance fait valoir que :
- M. [I] ayant souscrit un contrat de prévoyance auprès de l'institution Malafoff Humanis Prévoyance (devenue Malakoff Humanis Prévoyance depuis le 01/01/2020), il a obtenu le versement d'indemnités journalières (40.897,75 €), puis le règlement d'une pension d'invalidité qui lui sera versée jusqu'à l'âge du départ en retraite'(318.186,39 €) ;
- conformément aux articles 29 § 5 et 30 de la loi du 05/07/1985, l'institution de prévoyance est subrogée dans les droits de la victime et dispose d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable des dommages qu'elle a subis ainsi que contre son assureur';
- il s'ensuit que son recours porte sur la somme totale de 359.084,14 € et non sur la moitié, soit le somme de 179.542,07 € accordée par le premier juge';
- ces demandes tendent aux mêmes fins que celles dirigées contre la SA GMF Assurances en première instance et ne peuvent donc pas être qualifiées de nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
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Assigné à l'étude le 23/11/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, M. [F] n'a pas constitué avocat.
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Assignée à personne habilitée le 10/12/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs d'un montant de 97.972,01 € ventilé comme suit':
- frais hospitaliers': 5.978,37 €
- frais médicaux': 3.998,40 €
- frais pharmaceutiques': 530,80 €
- frais d'appareillage': 40,60 €
- frais de transport': 4.447,58 €
- franchises': - 14,00 €
- indemnités journalières avant consolidation': 65,700,34 €
- arrérages échus rente AT': 1.796,23 €
- arrérages échus en invalidité': 3.562,05 €
- capital invalidité : 11.931,14 €
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La clôture a été prononcée le 10/01/2023. Le dossier a été plaidé le 25/01/2023 et mis en délibéré au 09/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt sera par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation'de M. [I] :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [I] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de M. [I] :
Données médico-légales':
Le rapport du docteur [S], assorti d'un avis sapiteur du docteur [B], médecin psychiatre, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [I].
Les conclusions médico-légales du docteur [S] sont les suivantes':
- les lésions initiales sont un traumatisme du rachis dorsal sans lésion osseuse';
- les séquelles sont des douleurs thoraciques intercostales et dorsales, avec mise en place d'un suivi en centre anti douleur et de différents traitements médicamenteux à visée antalgique, ainsi qu'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et anxiété avec mise en place d'un suivi psychiatrique et de traitement médicamenteux à visée psychiatrique.
Les conclusions du docteur [B], médecin psychiatre, sont les suivantes':
- M. [I] présente en lien direct et exclusif avec les douleurs thoraciques actuellement alléguées, un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive et de l'anxiété. Il existe par ailleurs une dimension de somatisation. Il n'existe pas d'état antérieur patent sur le plan psychiatrique (déficit fonctionnel permanent 12'%, consolidation acquise le 01/05/2014, date à laquelle M. [I], ingénieur informatique de son état, a été admis en invalidité de catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn, avant d'être licencié pour inaptitude le 21/06/2014)';
- M. [I], avant l'accident du 26/04/2007, se remettait des conséquences d'un accident de parapente survenu le 19/06/2003 avec traumatisme crânien, et tassement vertébral (déficit fonctionnel permanent 7 %, consolidation acquise le le 19/01/2015) ; la consolidation de ce premier accident est intervenue postérieurement à celle du second accident'; le premier accident peut être admis comme état antérieur, sauf sur le plan psychiatrique.
Les chefs de préjudice retenus par le docteur [S] sont les suivants':
- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 26/04 au 14/10/2007, du 03/09/2009 au 31/01/2010, du 29/02/2012 aiu 30/04/2014
- déficit fonctionnel temporaire 15'%': du 26/04 au 06/06/2007, et du 19/06/2007 au 30/04/2014
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : du 07/06 avis d'inaptitude 18/06/2007
- consolidation': 01/05/2014
- déficit fonctionnel permanent': 12'%
- incidence professionnelle': M. [I] est en invalidité catégorie 2 depuis le 01/05/2014. une reprise de l'activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel adapté, pour une activité intellectuelle, notamment au domicile, apparaît possible';
- souffrances endurées': 3/7
- aucun préjudice esthétique
- préjudice d'agrément': M. [I] n'a pas repris la natation. Il indique cependant pratique l'équitation à raison d'une heure par semaine';
- préjudice sexuel': diminution de la libido décrite
- préjudice permanent exceptionnel': aucun
- assistance par tierce personne': aucune
- frais de logement aménagé': aucuns
- frais de véhicule adapté': aucuns
Données chronologiques :
Date de naissance': 03/02/1966
Date du fait générateur : 26/04/2007
Date de la consolidation': 01/05/2014
Date de la liquidation': 09/03/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 7,014
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 8,854
Age'lors du fait générateur : 41
Age'lors de la consolidation : 48
Age'lors de la liquidation : 57
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (41 ans), de la consolidation (48 ans), de la présente décision (57 ans) et de son activité (ingénieur informatique), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30'%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l'application est sollicitée par M. [I]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [I] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 14.982,25 €
Ce poste est constitué des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et d'appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 14.982,25 €.
M. [I] invoque des frais de masseur-kinésithérapeute et d'ostéopathie pour un montant respectif de 1.052,76 € et 590,00 € qu'il dit ne pas avoir été pris en charge par sa mutuelle ' laquelle est le GAN Assurances, si l'on se réfère à sa fiche d'informations du 28/05/2007 (document 3 de la SA AVIVA Assurances).
Les notes d'honoraires de Mme [R], masseur-kinésithérapeute, mentionnent en effet que ces actes de soins hors nomenclature ne sont pas pris en charge par la la sécurité sociale. Les factures d'ostéopathie du docteur [K] mentionnent explicitement que ces actes techniques peuvent être pris en charge par la mutuelle.
M. [I] soutient à juste titre que la SA GMF Assurances ne saurait lui imposer de prouver un fait négatif. Cependant, la GMF objecte à bon droit qu'il revenait à M. [I] de mettre en cause la mutuelle GAN Assurances pour qu'elle produise une attestation aux termes de laquelle elle n'a versé à son adhérent aucune prestation relevant de ce poste de préjudice. Faute de l'avoir fait, il n'est pas fondé à solliciter les sommes de 1.052,76 € et 590,00 €.
Frais divers (FD) : 2.670,92 €
Les frais de médecin-conseil évalués à 2.490,00 € ne sont contestés en appel par aucune des parties.
Les frais d'envoi du dossier médical aux docteurs [S] et [O] sont évalués par M. [I] à la somme de 95,92 €. Quoique contestés par la SA GMF Assurances qui y voir une déclinaison de l'article 700 du code de procédure civile, se rattachent de façon étroite aux coûts induits par la participation de M. [I] à l'expertise médicale.
Seuls les frais de transport en relation directe avec les soins liés à l'accident sont indemnisables. Ne sont donc concernés que les frais de déplacement exposés pour se rendre à [Localité 12] en vue des examens médicaux effectués par le docteur [S] (28/10/2014, 17/09/2015) et le docteur [B] (11/03/2015). Ce dernier a cependant noté que M. [I] a déménagé à [Localité 12] en septembre 2008. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Le remboursement d'une veste polaire découpée par les sapeurs pompiers lors de leur intervention est estimé à hauteur de 85,00 €. Il est constant que, lorsque la chose assurée appartenait à un tiers et que l'indemnité est due par l'assureur du responsable, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice et ne doit pas être tenue à des dépenses supplémentaires pour le remplacement de son bien. En conséquence, le principe de réparation intégrale du préjudice corporel s'oppose à une réduction de l'indemnité due à la victime en raison de la vétusté du bien détruit.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : rejet
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur [S] écarte expressément ce poste de préjudice. L'assistance par tierce personne temporaire sollicitée par M. [I] pour l'entretien de la maison et du jardin n'apparaissent pas justifiés.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 19.261,46 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Les parties s'accordent sur un salaire de référence mensuel net de 3.220,00 €. M. [I] exerçait les fonctions d'ingénieur informatique au sein de la SA ELSYS Design au moment de l'accident.
Compte tenu d'une durée d'arrêt temporaire des activités professionnelles de 1.115 jours, non contestée, M. [I] a été privé de la somme de 3.220,00 € / 365,25 jours x 12 mois = 117.956,47 €.
Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 3.220,00 € x 1.115 / 365,25 jours x 12 mois = 117.956,47 €, majorée de 6,20'% au titre de la CSG et de 0,50'% au titre de la CRDS (117.956,47 € x 6,70'% = 7.903,08 €). Soit un montant de 125.859,55 € sur lequel s'imputent les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var (65.700,34 €) et par la prévoyance Malakoff Humanis (40.897,65 €). Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 19.261,46 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': rejet
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Faute d'avoir attrait sa mutuelle GAN Assurances à l'instance, M. [I] n'est pas recevable à demander la prise en charge des 11 séances de psychothérapie pour un montant de 1.100,00 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 30.887,43 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le 01/05/2014, date de consolidation retenue par le docteur [S], M. [I] a été placé en invalidité de catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn et perçoit à ce titre une pension d'invalidité mensuelle de 1.345,00 € nets. L'imputabilité de l'invalidité à l'accident du 26/04/2007 n'est pas contestée. M. [I] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 15/05/2014 et a été licencié pour ce motif le 20/06/2014. N'exerçant plus aucune activité professionnelle, il conteste la simple perte de chance que le premier juge a réparée au titre de la période non encore échue de sa perte de gains.
Certes, l'admission d'une simple perte de chance au titre de la période à échoir s'inscrit dans la logique des conclusions du docteur [S] pour qui «'une reprise de l'activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel adapté, notamment au domicile, apparaît comme possible'». En réalité, ce raisonnement est purement théorique': l'invalidité de M. [I], âgé'de 57 ans à la liquidation, exclut en réalité la possibilité d'un recrutement à temps partiel (généralement incompatible avec le statut cadre qui était le sien jusqu'à l'accident), qui plus est à domicile (avec pour conséquence l'impossibilité de s'intégrer réellement à une communauté de travail). La cour retient par conséquent le principe d'une réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs.
Sans l'accident, M. [I] aurait gagné la somme de 599.808,72 €, ventilée comme suit':
- arrérage annuel': 3.220,00 € x 12 mois = 38.640,00 €
- arrérages échus': 38.640,00 € x 8,854 années = 342.118,56 €
- arrérages à échoir': 38.640,00 € x 6,669 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 57 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 64 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 257.690,16 €.
Les tiers payeurs pouvant exercer leur recours sur tout poste de préjudice qu'ils ont indemnisé, viennent s'imputer sur la somme de 599.808,72 € :
' d'une part, le montant des prestations servies par'la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, puis du Tarn. M. [I] indique que le montant mensuel de la pension versée est de 1.345,00 € mois mais que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas liquidé sa créance au-delà du mois d'avril 2017. La SA GMF Assurances met cette anomalie en relation avec le changement de caisse primaire de rattachement de M. [I] (CPAM du Var, puis du Tarn) et s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le chiffrage de la créance de ce tiers payeur. Sur la base du montant mensuel net de pension d'invalidité de 1.345,00 € admis par M. [I], le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie doit être fixé à la somme totale de 250.734,90 €, ventilée comme suit':
- arrérage annuel': 1.345,00 € x 12 mois = 16.140,00 €,
- arrérages échus': 16.140,00 € x 8,854 années = 142.903,56 €,
- arrérages à échoir': 38.640,00 € x 6,681 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme âgé de 57 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 64 ans, suivant barème du 27/12/2011 modifié le 22/12/2021 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers) = 107.331,34 €.
' d'autre part, le montant des prestations servies par la prévoyance Malakoff Humanis, fixé à la somme globale de 318.186,39 €, soit 140.974,69 € au titre des arrérages échus'et 177.211,70 € au titre des arrérages à échoir.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [I] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 599.808,72 € - 250.734,90 € - 318.186,39 € = 30.887,43 €.
Incidence professionnelle (IP)': 165.439,20 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La règle selon laquelle la réparation intégrale de la perte de gains professionnels futurs exclut toute indemnisation de l'incidence professionnelle ne s'applique ni au chiffrage de la perte des droits à retraite, ni à l'évaluation du préjudice né de la perte de son statut socio-professionnel par la victime.
S'agissant de la perte des droits à retraite, M. [I] produit un relevé de carrière daté du 26/03/2019 attestant de ce qu'il totalise 120 trimestres de cotisations. Il produit deux simulations établies par Malakoff Humanis qui concluent à un montant brut de retraite de 1.630,00 € ou de 2.760,00 € en fonction d'un départ à 62 ou à 67 ans, soit un différentiel de 1.130,00 € bruts ou 847,50 € nets, étant précisé'que la comparaison ne doit pas porter sur le différentiel entre 62 et 67 ans, mais entre 62 et 64 ans, âge retenu par la cour pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs. Le montant brut de retraite pour un départ à l'âge de 64 ans étant de 2.440,00 €, le différentiel n'est que de 810,00 € bruts ou 607,50 € nets, montant arrondi à 600,00 €. Soit un montant d'indemnisation revenant à M. [I] de 600,00 € x 12 mois x 18,811 (prix de l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 135.439,20 €.
La valeur travail contribue de façon déterminante au statut social d'un individu et à ses possibilités d'interaction. La SA GMF Assurances ne conteste pas ce poste de préjudice qu'elle évalue à la somme de 30.000,00 €, montant retenu par la cour.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [I] au titre de l'incidence professionnelle est de 165.439,20 €, aucune créance des tiers payeurs ne venant s'imputer sur ce poste.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 9.862,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé, conformément à la demande de la victime, sur la base d'environ 750,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 25,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 9.862,50 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 12 jours x 25,00 € = 300,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 15'% x 2550 jours x 25,00 € = 9'562,50 €
Souffrances endurées (SE)': 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par le docteur [S], ce poste justifie l'octroi d'une indemnité de 6.000,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 20.760,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [S] retient, au vu des douleurs dorsales et costales ainsi que du syndrome anxio-dépressif, un taux de déficit fonctionnel permanent de 12'% pour un homme âgé de 48 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 20.760,00 €.
Préjudice d'agrément (PA)': 5.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
De façon générale, l'état séquellaire ne présume pas par lui-même l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions.
En réponse à un dire, le docteur [S] a précisé que M. [I] pratique l'équitation une fois par semaine. En revanche, il a cessé la pratique de la natation et de la plongée sous-marine. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
Préjudice sexuel (PS)': 7.500,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient une baisse de la libido. M. [I] indique avoir divorcé. Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 7.500,00 €
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. [I] s'établit ainsi à la somme de 957.883,14 €. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie et de la prévoyance Malakoff Humanis, une somme de 267.851,51 € qui, par application de l'article 1231-7 du code civil, portera intérêts au taux légal sur la somme de 179.542,07 € à compter du 16/09/2021, date du jugement entrepris, et à compter de la date du prononcé du présent arrêt, pour le surplus des sommes dues. M. [F] et la SA GMF Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme précitée.
Part
victime
Part
CPAM
Part Malakoff Humanis
Dépenses de santé actuelles
14.982,25 €
Frais divers
2.670,92 €
Perte de gains professionnels actuels
19.261,46 €
65.700,34 €
40.897,65 €
Perte de gains professionnels futurs
31.387,43 €
250.234,90 €
318.186,39 €
Incidence professionnelle
165.439,20 €
Déficit fonctionnel temporaire
9.862,50 €
Souffrances endurées
6.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
20.760,00 €
Préjudice d'agrément
5.000,00 €
Préjudice sexuel
7.500,00 €
Préjudice global de la victime
957.883,14 €
Total part CPAM
330.917,49 €
Total part Malakoff Humanis
359.084,14 €
Total part victime
267.881,51 €
Sur les demandes de la prévoyance Malakoff Humanis :
Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 05/07/1985, M. [F] et la SA GMF Assurances seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 359.084,14 €, ventilée comme suit':
- perte de gains professionnels actuels': 40.897,65 €,
- perte de gains professionnels futurs': 318.186,39 €.
Sur la prescription du recours de la SA GMF Assurances contre la SA AVIVA Assurances':
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2226 du code civil, 'l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé'.
Du fait de la subrogation, le recours de l'assureur doit être intenté dans les délais de l'action que lui a transmise son assuré, tant s'agissant de sa durée que de son point de départ. La SA GMF Assurances disposait d'un délai pour agir de dix ans à compter du 01/05/2014, date de la consolidation. La SA GMF Assurances ayant assigné la SA AVIVA Assurances le 14/03/2019, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur la contribution à la dette des assureurs GMF et AVIVA':
L'assureur condamné à régler la totalité des sommes allouées à la victime dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de ses co-obligés, recours fondé sur les articles 1240 et 1346 à 1346-5 du code civil, issus de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Le caractère fautif ou non-fautif du comportement au volant des conducteurs impliqués détermine les modalités de l'exercice du recours subrogatoire.
En cas de concomitance ou de succession de fautes imputables aux différents conducteurs des véhicules co-impliqués, le juge procède à une appréciation des responsabilités de chacun en fonction des éléments du dossier. Il en résulte une clé de répartition, éventuellement inégalitaire, de la dette d'indemnisation mise à la charge de chacun des co-obligés.
En l'occurrence, l'accident occasionné à M. [I] par M. [F], et le sur-accident occasionné à M. [I] par les chocs en série des véhicules de Mme [E] et de M. [F], sont dus au défaut de maîtrise de chacun des conducteurs des véhicules qui suivaient M. [I]. Il n'est ni justifié ni même invoqué de circonstances particulières pouvant justifier de déroger à un partage des responsabilités par moitié entre les conducteurs des deux véhicules impliqués.
La SA AVIVA Assurances sera condamnée à relever et garantir la SA GMF Assurances à hauteur de 50'% du montant de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [F] et la SA GMF Assurances, Mme [E] et la SA AVIVA Assurances, qui succombent dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances, et Mme [E] et la SA AVIVA Assurances, à payer à M. [I] une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances, et Mme [E] et la SA AVIVA Assurances, à payer à la prévoyance Malakoff Humanis une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de réparation du préjudice d'agrément,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances à payer à M. [I] les sommes suivantes':
- frais divers': 2.670,92 € (deux mille six cent soixante dix euros et quatre vingt douze cents),
- perte de gains professionnels actuels': 19.261,46 € (dix neuf mille deux cent soixante et un euros et quarante six cents),
- perte de gains professionnels futurs': 31.387,43 € (trente et un mille trois cent quatre vingt sept euros et quarante trois cents),
- incidence professionnelle': 165.439,20 € (cent soixante cinq mille quatre cent trente neuf euros et vingt cents),
- déficit fonctionnel temporaire': 9.862,50 € (neuf mille huit cent soixante deux euros et cinquante cents),
- déficit fonctionnel permanent': 20.760,00 € (vingt mille sept cent soixante euros),
- préjudice d'agrément': 5.000,00 € (cinq mille euros),
- préjudice sexuel': 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros).
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal':
- sur la somme de 179.542,07 € (cent soixante dix neuf mille cinq cent quarante deux euros et sept cents) à compter du 16/09/2021, et
- sur le surplus des sommes dues, à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Condamne in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances à payer à l'institution de prévoyance Malakoff Humanis la somme de 359.084,14 € (trois cent cinquante neuf mille quatre vingt quatre euros et quatorze cents).
Condamne la SA AVIVA Assurances à relever et garantir la SA GMF Assurances à hauteur de 50'% (cinquante pour cent) du montant de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle.
Condamne in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances, et Mme [E] et la SA AVIVA Assurances, à payer à M. [I] une indemnité de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances, et Mme [E] et la SA AVIVA Assurances, à payer à la prévoyance Malakoff Humanis une indemnité de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne in solidum M. [F] et la SA GMF Assurances, et Mme [E] et la SA AVIVA Assurances, aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT