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09/03/2023 | FRANCE | N°21/05713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 09 mars 2023, 21/05713


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N°2023/70











Rôle N° RG 21/05713 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHJG2





[Z] [Y] [W] épouse [O]



C/



[T] [S] [V] [O]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Carole ROMIEU



Me Eric PASSET





Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 15 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02069.



APPELANTE



Madame [Z] [Y] [W] épouse [O]

née le 14 février 1963 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Ca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N°2023/70

Rôle N° RG 21/05713 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BHJG2

[Z] [Y] [W] épouse [O]

C/

[T] [S] [V] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Carole ROMIEU

Me Eric PASSET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence en date du 15 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02069.

APPELANTE

Madame [Z] [Y] [W] épouse [O]

née le 14 février 1963 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [T] [S] [V] [O]

né le 11 mars 1960 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eric PASSET substituée par Me Marie BELUCH, membres de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH et avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique RICHARD, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2021 par Mme [Z] [W] à l'encontre du jugement de divorce rendu le 15 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Vu l'ordonnance d'incident en date du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré la déclaration d'appel du 16 avril 2021 partiellement irrecevable en ce qui concerne les dispositions relatives à la cause et au prononcé du divorce,

- l'a déclarée partiellement recevable en ce qui concerne les autres dispositions, notamment celle relative à la prestation compensatoire,

- constaté le caractère définitif du prononcé du divorce, qui entraîne de droit la suppression du devoir de secours entre époux,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'incident,

Vu les conclusions de Mme [W] en date du 15 décembre 2022,

Vu les conclusions de M. [T] [O] en date du 28 décembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 pour l'affaire fixée à l'audience du 23 février 2023.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,

Confirme le jugement de divorce rendu le 15 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sauf en ses dispositions relatives au montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire ;

Et statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,

Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [Z] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés et les dépens exposés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/05713
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.05713 ?
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