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09/03/2023 | FRANCE | N°19/11761

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 09 mars 2023, 19/11761


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N°2023/55













Rôle N° RG 19/11761 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEX







SARL BOLZONI ASSOCIES & CIE (CABINET ARCH'INT)

SARL PRESTIGE PROJECT





C/



Société LE MIRADOR

SCI LES ROUSSES

SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL

































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Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-luc MARCHIO



Me Joseph MAGNAN



Me Jean-Marc SZEPETOWSKI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01574.





APPELANTES



SARL BOLZONI A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N°2023/55

Rôle N° RG 19/11761 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEX

SARL BOLZONI ASSOCIES & CIE (CABINET ARCH'INT)

SARL PRESTIGE PROJECT

C/

Société LE MIRADOR

SCI LES ROUSSES

SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Jean-luc MARCHIO

Me Joseph MAGNAN

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01574.

APPELANTES

SARL BOLZONI ASSOCIES & CIE (CABINET ARCH'INT) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE substituant Me Jean-Luc MARCHIO, avocat

SARL PRESTIGE PROJECT prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, et assistée de Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE substituant Me Jean-Luc MARCHIO, avocat

INTIMEES

Société MIRADOR SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] - (SUISSE)

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE

SCI LES ROUSSES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

Société GUYNEMER BEAUSOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise FILLIOUX, conseiller a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits prétentions et procédure

La SCI les Rousses et la SCI Guynemer Beausoleil sont propriétaires de parcelles cadastrées sur la commune de Beausoleil.

Le capital de chacune des SCI est réparti entre deux associés comme suit :

20 999 parts détenues par la société Royale Estate and Financial représentée par Monsieur [N] et une part détenue par la société Immo Royale Partner représentée par Monsieur [N]

Le 5 octobre 2010, les deux SCI ont obtenu le bénéfice de permis de construire arrivant à expiration le 5 octobre 2014, afin de créer un ensemble immobilier sur leurs parcelles.

Le 11 juillet 2014 la SCI Les Rousses et la SCI Guynemer Beausoleil ont signé chacune une déclaration d'ouverture de chantier.

Par acte notarié du 16 juillet 2014 signé en l'étude de Maître [C], notaire à [Localité 5], la société Royale Estate Financial Investissement et la société Immo Royale Partner ont conclu avec la société Mirador, une promesse synallagmatique de cession de l'intégralité des parts sociales de la SCI les Rousses et de la SCI Guynemer Beausoleil.

Cette promesse qui comprenait plusieurs conditions suspensives relatives à la validation de la vente, expirait le 15 décembre 2014 et les conditions suspensives devaient être réalisées avant le 5 décembre 2014. Une autorisation a été donnée à la SA Mirador de 'signer sans délai avec les sociétés Bolzoni et associés et la SARL l'archi-tecte tout contrat afin de démarrer et exécuter les travaux' pour maintenir la validité du permis de construire.

Le 28 juillet 2014, un protocole d'accord a été conclu entre d'une part la SA Mirador et d'autre part les sociétés Bolzoni Associés, Prestige Project et Archi-tecte pour la mise en 'uvre des travaux, la société Bolzoni et associés avait la qualité d maître d'ouvrage délégué, la société prestige Project celle de représentant du maître de l'ouvrage et une mission d'architecture de maîtrise d'ouvrage était confiée à la société L'Archi-tecte ,la SA Mirador reconnaissant que les fonds devant être engagés dans le cadre du démarrage des travaux s'élevaient à la somme de 800 000euros qu'elle s'engageait à verser au plus tard le 26 septembre 2014 à charge pour elle de régler les différents intervenants sur le chantier.

Le 8 août 2014, la société Mirador a conclu :

un contrat d'architecture avec la SARL Archi-tecte ,

un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué avec la société Bolzoni et Associés,

une convention de représentation du maître d'ouvrage avec la SARL Prestige Project,

une convention d'ordonnancement pilotage et coordination de travaux OPC avec la société Bolzoni et associés,

une mission de représentant du maître d'ouvrage avec la SARL Prestige Project pour une phase n°2 de juillet 2015 à juin 2016.

Le 15 décembre 2014 la société Mirador a notifié aux différentes sociétés intervenantes la résolution des conventions, faute de signature de la cession de parts sociales du 16 juillet 2014.

La société BOLZONI a sollicité le paiement de la somme de 242'791,80 € au titre des travaux d'urgence complémentaires.

Le 27 et 28 janvier 2015 la société Bolzoni et la société Prestige Project ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, la société le Mirador, la SCI les Rousses et la SCI Guynemer Beausoleil afin de voir juger que la résiliation des contrats signés entre les parties et la société le Mirador est abusive, constaté que la SCI les Rousses la SCI Guynemer Beausoleil et la SA Le Mirador ont la qualité de maître d'ouvrage et sont valablement contractantes des sociétés Bolzoni et Prestige Project, et les voir condamner à payer à la société BOLZONI la somme de 2'168'956,36 €et à la société Prestige Project la somme de 2''513 380,85 €, ainsi que 10'000 € à chacune au titre de l'article 700.

Par jugement du 16 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Nice a débouté la société Bolzoni et la société Prestige Project de leur demande, constaté que la société le Mirador à verser à la société Bolzoni la somme de 925'000 €, débouté la SCI les Rousses, la SCI Guynemer Beausoleil et la société le Mirador de leur demande de dommages-intérêts, débouté la société le Mirador de sa demande de justification de l'emploi des fonds par la société Bolzoni, condamné in solidum la société Bolzoni et la société Prestige Project à verser à la SCI les Rousses la SCI Guynemer Beausoleil la somme de 2500 € au titre de l'article 700 et la somme de 2000 €à la société mirador et les condamne aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que la promesse synallagmatique du 16 juillet 2014 exclue l'existence d'un possible lien contractuel entre les promettantes et les éventuels cocontractants de la société Mirador.

Elle invoque la clause résolutoire insérée dans l'ensemble des conventions en cas de non réalisation de la promesse de vente des parts sociales justifiant la résiliation des contrats et que dès le 5 décembre 2014 la société Mirador a fait part de l'absence de réalisation des conditions suspensives.

Le 18 juillet 2019, les sociétés Bolzoni et Associés et Prestige Project ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 décembre 2022, la SARL Bolzoni et Associés et la SARL Prestige Project demandent à la cour de :

Vu la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 janvier 2019,

Vu l'article 1134 du Code Civil (devenu 1140),

DIRE ET JUGER recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL BOLZONI &ASSOCIES (dénommée ARCH 'INT) et la SARL PRESTIGE PROJECT à l'encontre de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 janvier 2019.

RÉFORMER la décision du Tribunal de Grande Instance de NICE du 16 janvier 2019 du chef des dispositions expressément critiquées en ce qu'elle :

« DÉBOUTE la SARL BOLZONI et ASSOCIES (dénommée ARCH 'INT) et la SARL PRESTIGE PROJECT de l'ensemble de leurs demandes,

CONSTATE que la SA LE MIRADOR a versé à la SARL BOLZONI et ASSOCIES (dénommée ARCH 'INT) la somme totale de 925.000 euros

DÉBOUTE la SCI LES ROUSSES, la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL et la SALE MIRADOR de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTÉ la SA LE MIRADOR sa demande de justification de l'emploi des fonds par la société SARL BOLZONI et associés dénommée ARCH'INT,

CONDAMNE in solidum la SARL BOLZONI et ASSOCIES (dénommée ARCH 'INT) et la SARL PRESTIGE PROJECT à verser à la SCI LES ROUSSES, la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SARL BOLZONI et ASSOCIES (dénommée ARCH 'INT) et la SARL PRESTIGE PROJECT à verser à la SA MIRADOR la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL BOLZONI et ASSOCIES (dénommée ARCH 'INT) et la SARL PRESTIGE PROJECT aux dépens distraits au profit de la SELARL DAZ AVOCATS. »

STATUANT À NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que la résiliation des contrats signés entre les parties par la société MIRADOR est abusive,

CONSTATER que la SCI LES ROUSSES, la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL et la SA MIRADOR ont la qualité de maître d'ouvrage et, par voie de conséquence, sont valablement contractantes tant de la société BOLZONI ASSOCIES & Cie« ARCH'INT » que de la société PRESTIGE PROJECT,

CONDAMNER solidairement la SA MIRADOR, la SCI LES ROUSSES et la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL au paiement de la somme de 2.168.956, 36 € TTC au profit de la société BOLZONI ASSOCIES & Cie « ARCH'INT »,

CONDAMNER solidairement la SA MIRADOR, la SCI LES ROUSSES et la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL au paiement de la somme de 2.513.380, 85 € TTC au profit de la société PRESTIGE PROJECT,

Sur l'appel incident de la SA MIRADOR :

DÉBOUTER la SA MIRADOR de son appel incident.

CONFIRMER la décision du 16 janvier 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en ce qu'elle :

« DÉBOUTE la SCI LES ROUSSES, la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL et la SA LE MIRADOR de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE la SA LE MIRADOR sa demande de justification de l'emploi des fonds par la société SARL BOLZONI et associés dénommée ARCH'INT »

En tout état de cause :

DÉBOUTER la SA MIRADOR, la SCI LES ROUSSES et la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER solidairement la SA MIRADOR, la SCI LES ROUSSES et la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BOLZONI ASSOCIES & Cie « ARCH'INT »

CONDAMNER solidairement la SA MIRADOR, la SCI LES ROUSSES et la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société PRESTIGE PROJECT,

CONDAMNER solidairement la SA MIRADOR, la SCI LES ROUSSES et la SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Luc MARCHIO sous sa due affirmation et ce conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile.

Elles exposent que les SCI GUYNEMER BEAUSOLEIL et LES ROUSSES ont opéré les déclarations d'ouverture de chantier le 11 juillet 2014, qu'elles ont précisé dans l'acte du 16 juillet 2014 qu'il convenait de commencer les travaux afférents à l'ensemble immobilier pour lequel les permis de construire avaient été octroyés avant le 05 octobre 2014, date d'expiration, qu'elles ont donné mandat à la société MIRADOR de s'adjoindre les offices de professionnels afin d'effectuer les travaux concernés, que tant les SCI GUYNEMER et LES ROUSSES que la SA MIRADOR sont maîtres d'ouvrage et que forte de ce mandat, la société MIRADOR SA a passé un protocole d'accord avec la société BOLZONI ASSOCIÉS & Cie, dénommée ARCH'INT, la société PRESTIGE PROJECT et la SARL L'ARCHI-TECTE le 28 juillet 2014, que la société MIRADOR SA a signé, au mois d'août 2014, des conventions avec la société ARCH'INT et avec la société PRESTIGE PROJECT, pour mener à bien l'intégralité de l'opération immobilière.

Elles soutiennent que les sociétés ARCH'INT et PRESTIGE PROJECT ont signé un protocole d'accord le 28 juillet 2014 en vertu duquel la société MIRADOR a contracté avec elles afin qu'elles mettent en 'uvre tous les travaux nécessaires à la sauvegarde du permis de construire, que la société MIRADOR et les sociétés SCI LES ROUSSES et GUYNEMER BEAUSOLEIL ont également la qualité de maître d'ouvrage, que les SCI LES ROUSSES et GUYNEMER sont signataires des déclarations d'ouverture de chantier en date du 11 juillet 2014, que par contrat en date des 8 et 11 août 2014, la société MIRADOR a souscrit des contrats, tant avec la société ARCH'INT qu'avec la société PRESTIGE PROJECT pour aller au-delà de la date prévue dans le cadre du protocole et mener à bien l'intégralité de l'opération de construire.

Elles indiquent que la Cour a infirmé une décision, retenant à juste titre que la violation de leurs obligations par les sociétés MIRADOR, LES ROUSSES et GUYNEMER est fautive par arrêt du 30 septembre 2021, qu'il convient de relever que la SA Mirador a résilié unilatéralement le contrat conclu et doit, avec les SCI, en supporter les conséquences financières.

Elles s'opposent aux conclusions adverses en indiquant que le moyen relatif à la nullité de la clause afférente à la rupture n'est pas nouveau mais doit être considéré comme venant conforter les demandes déjà présentées en première instance, que la nullité de la clause potestative est l'accessoire de la demande tendant à voir qualifié abusive la clause de résiliation et que les SCI ont implicitement donné mandat à la société Mirador et enfin que la somme de 800 000euros déjà versée en exécution du contrat et qu'elle n'a pas à justifier de son emploi.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2023, la société Mirador demande à la cour de :

Vu les articles 1103 du Code civil

Vu l'article 564 du code de procédure civile :

Juger que l'arrêt du 30 septembre 2021 ne porte pas sur les mêmes demandes que la présente procédure en ce que la demande visant à tenir la nullité de la clause résolutoire avait été soulevée par la société L'Archi-tecte mais jamais par la société Bolzoni et Associés et la société Prestige Project que ce soit en première instance ou en cause d'appel,

Juger que si une demande visant à voir déclarer la nullité de la clause résolutoire venait à être formulée, elle ne pourrait qu'être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.

Si un lien devait être établi entre ces deux procédures :

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive suite au pourvoi initié par la SA Mirador contre ledit arrêt,

En tous les cas :

Recevoir l'appel incident de la société Mirador et réformer le jugement du 16 janvier 2019 en ce qui 'a débouté la société Mirador de sa demande de condamnation de la société Prestige Project et la société BOLZONI de lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts et de sa demande visant à voir ordonner la justification de l'utilisation des fonds sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois passé lequel délai il sera fait droit à nouveau.'

Confirmer le jugement du 16 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf entre ces deux dispositions.

Condamner solidairement la société Prestige Project et la société Bolzoni et Associés à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Ordonner la justification de l'utilisation des fonds sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir pendant un délai de deux mois passés lequel délai il sera fait droit à nouveau,

Condamner la société Prestige Project et la société Bolzoni et Associés à lui verser la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan.

Elle fait valoir que dans un arrêt du 30 septembre 2021, la présente cour a invalidé la clause résolutoire considérée comme potestative, qu'en l'espèce, la nullité de la clause n'a jamais été évoquée, pas plus que la remise en cause de la formation du contrat, seule la résiliation est critiquée, que la validité de la clause résolutoire est une demande nouvelle qui est irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Elle soutient que pour que le caractère potestatif soit retenu, il faut que la réalisation de la condition dépende de la seule volonté du débiteur de l'obligation, que le contrat en l'espèce était soumis à des conditions suspensives indépendantes de la volonté de la société Le Mirador, notamment l'obtention d'une servitude, que de surcroît, le caractère potestatif entache de nullité du contrat et pas seulement de la clause, enfin qu'il convient de surseoir à statuer en l'attente du pourvoi dirigé à l'encontre de l'arrêt du 30 septembre 2021.

Elle fait valoir que la convention du 16 juillet 2014, a autorisé la société Mirador à signer tous contrats en vue du démarrage des travaux, mais pour une valeur maximum de 800 000euros et sous la condition suspensive que la promesse de cession des parts sociales soit réalisée ; que cette promesse ne s'est pas réalisée, que le 28 juillet 2014, des engagements ont été signés avec la société Bolzoni et associés, la société Prestige Project et la société l'Archi-tecte , mais que ces contrats font référence à la cession d'action et comportent une clause résolutoire relative à la cession d'actions et qu'en tout état de cause, la somme versée ne peut excéder 800 000euros.

Dans des conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2023 les SCI Guynemer et SCI Les Rousses demandent à la cour :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés BOLZONI et Prestige Project de l'ensemble de leurs réclamations dirigées contre les SCI les Rousses et Guynemer

Débouter les sociétés BOLZONI et Prestige Project de l'ensemble de leurs demandes

Condamner solidairement les appelantes à la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts.

Les condamner au paiement de la somme de 8000 €sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

Elles soutiennent que l'acte du 16 juillet 2014 autorisait la société Mirador à conclure des contrats en vue de démarrer les travaux, mais sous sa seule responsabilité, que le contrat conclu avec la société Bolzoni précise que le coût des travaux s'élève à 800'000 €, qu'il a été convenu que la convention serait résolue si la société Mirador ne réitérait pas la promesse de cession d'action et que seules les sommes prévues à l'acte seraient dues.

Elles exposent qu'il n'existe pas de lien de droit entre elles et les appelantes que la société BOLZONI a signé six contrats avec la société Mirador mais qu'elles ne font pas parti de ces contrats qu'elles sont uniquement propriétaires et bénéficiaires des permis.

Elles soutiennent également que les sommes réclamées sont sans commune mesure avec celles résultant des stipulations des documents contractuels que l'article 16 du contrat limite à 800'000euros le montant des fonds qui devaient être engagés dans le démarrage des travaux que la société Bolzoni a perçu la somme contractuellement prévue, qu'elle a accepté que sa mission soit susceptible de ne pas être exécutée en cas de défaut de réalisation de la promesse de cession et que la rémunération globale et maximale serait de 800'000 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

Motifs

Sur la nullité de la clause résolutoire :

Par acte authentique du 16 juillet 2014, les SA Immo Royal Partners et Royal Estate and Financial Investments, désigné sur l'intitulé ' le promettant ' ont signé avec la SA Le Mirador désigné sous l'intitulé 'le bénéficiaire ' une promesse de cession de l'intégralité des droits sociaux des SCI Guynemer Beausoleil et Les Rousses, sous les conditions suspensives exprimées en l'article 6, le promettant autorisant le bénéficiaire à signer sans délai avec les sociétés Bolzoni et Associés et L'Archi-tecte, tout contrat en vue de démarrer et exécuter les travaux nécessaires en précisant que les conventions ainsi signées seront résiliées de plein droit dés lors que la promesse de cession de parts sociales ne sera pas réalisée.

Le 28 juillet 2014, un protocole d'accord est établi entre la SA Le Mirador et les sociétés Bolzoni et Associés, prestige Project et l'Archi-tecte.

Le 8 août 2014 a été souscrit un contrat n° MOD 2014/31 entre la société le Mirador et la société Bolzoni et Associés portant sur la phase 1 des travaux et comportant en son article 12 une clause résolutoire aux termes de laquelle il est précisé que ' la présente convention sera résolue si d'aventure, la société Le Mirador ne réitère pas la promesse de cession d'actions signée le 16 juillet 2014 devant Maître [C]'. Le contrat n° 2014/32 conclut le même jour entre les mêmes parties contient en son article VI une clause résolutoire strictement similaire, il en est de même pour le contrat n° 2014/30 conclu le 10 août 2014 toujours conclu entre les mêmes parties.

Le 8 août 2014, la société Le Mirador a conclu avec la société Prestige Project un contrat n° 2014/06 contenant en son article 11 une clause résolutoire en des termes identiques à ceux visés ci dessus, il en est de même des conventions n° 2014/7 en son article 7 et de la convention n° 2014/05 en son article 7.

Par assignation du 27 et 28 janvier 2015, les SARL Bolzoni et Associés et Prestige Project ont assigné les sociétés Le Mirador, Les Rousses et Guynemer Beausoleil afin de voir juger en application des dispositions de l'article 1134 du code civil que la résiliation des contrats intervenus entre les parties était abusive puisqu'elles avaient respecté les obligations leur incombant et qu'il appartenait à leurs cocontractants de faire de même.

Par conclusions d'appel déposées et notifiées le 27 décembre 2022, la SARL Bolzoni et Associés et la SARL Prestige Project demandent à la cour de dire et juger que la résiliation des contrats signés entre les parties par la société Le Mirador est abusive, en réitérant à l'appui de leur prétention, l'argumentation développée en première instance fondée sur l'article 1134 du code civil en soutenant ayant 'parfaitement respecté leurs obligations ' la société Le Mirador devait ' respecter la loi des parties c'est à dire les contrats '.

Elles ajoutent dans la motivation des conclusions que le caractère abusif de la rupture est admis implicitement par un précédent arrêt de la présente cour en date du 30 septembre 2021, la clause résolutoire ayant été annulée car considérée comme potestative.

Toutefois, il convient de constater que les sociétés Bolzoni et Associés et Prestige Project ne formulent aucune demande concernant la validité des clauses des contrats des 8 et 10 août 2014 dont, au contraire, elles revendiquent l'application.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures.

Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci, ne saurait être examinée et tranchée par la cour.

Dés lors, la cour n'est pas saisie de la discussion sur l'éventuel caractère potestatif de la clause résolutoire et son éventuelle nullité développée dans le corps des conclusions mais qui n'est pas reprise dans le dispositif des écritures sous la forme d'une prétention.

Sur la rupture abusive :

Les sociétés Bolzoni et Associés et Prestige Project fondent leur action sur les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige qui énoncent que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'

La société Bolzoni et Associés est en l'état de contrats conclu avec la SA Le Mirador le 8 août 2014 n° 2014/31 concernant la démolition, le terrassement, les lots parois et soutènement et le lot VRD aux termes duquel la société Bolzoni et associés, désignée comme le maître d'ouvrage délégué ou mandataire, et la société Le Mirador, comme le Maître d'ouvrage ou le client, définissent la mission de la société Bolzoni et Associés et fixent sa rémunération à la somme de 718 721,74euros TTC à régler mensuellement sur présentation des factures et un contrat n° 2014/32 signé le même jour entre les mêmes parties désignant la société Bolzoni en qualité 'OPC' déterminant sa mission et fixant sa rémunération à la somme de 179 680,24euros TTC.

La société Prestige Project est liée à la SA Le Mirador par deux contrats n° 2014/06 et n° 2014/07 désignant la société Prestige Project en qualité de représentant du Maître d'ouvrage et la société Le Mirador en qualité de Maître d'ouvrage ou d'OPC pour le second, signés tous deux le 8 août 2014 portant sur les lots gros oeuvre, étanchéité, cloisonnement et menuiseries extérieures, déterminant la mission de la société prestige Project et fixant sa rémunération à la somme de 154 030euros TTC payable sur présentation de factures au Maître de l'ouvrage et 190 537,33euros TTC pour la mission de OPC.

Par courrier du 10 décembre 2014, la société Le Mirador a informé ses contractants de la résiliation des contrats signés entre eux invoquant l'absence de réitération de la promesse de cession des actions des SCI souscrite le 16 juillet 2014, qui constituait une clause résolutoire de plein droit.

Le 5 décembre 2014, la société Le Mirador a adressé un courrier aux sociétés Royal Estate and Financial Investments et Immo Royal Partner leur notifiant que les conditions suspensives de l'accord sur la cession des parts sociales n'ayant pas été réalisées à la date du terme fixé dans l'acte du 16 juillet 2014 signé en l'étude de Maître [C], la dite convention était caduque. Elle précise que l'absence de signature d'un accord avec Monsieur [S] constitue la condition non réalisée, 'ses exigences financières ayant excédé nos engagements financiers au regard de la convention', ainsi que l'absence de la production d'un acte définitif de désistement de la société FINAREAL et l'absence de certificat de non recours contre le permis et de purge du droit de préemption de la mairie.

Maître [C], notaire, dans un mail daté du 15 décembre 2014 affirme que les conditions suspensives mentionnées à l'article 6 de la promesse du 16 juillet 2014 ont été levées. Par courrier du 19 décembre 2014, la société Royale Estate and Financial Investments a confirmé à la société Le Mirador que les conditions suspensives contenues dans la clause 6 de l'acte avaient été levées mais que reste la condition suspensive indiquée à l'article 5-4 de l'acte qui fait état d'une condition suspensive afférente à une servitude à créer sur le tréfonds appartenant à Monsieur [S] pour un coût de 300 000euros environ.

Il n'est produit au dossier aucun acte concernant une servitude constituée sur le fond de Monsieur [S] ni aucune réitération de la promesse de cession antérieurement à la date du 5 décembre 2014.

Dés lors, en l'absence de réitération de la promesse de cession d'actions signée le 16 juillet 2014, la clause résolutoire inscrite dans les actes du 8 et 10 août 2010 a, à bon droit, reçu application par la société Le Mirador.

Il convient dés lors de débouter les sociétés Bolzoni et associés et Prestige Project de leur demande.

Sur la demande à voir justifier l'utilisation des fonds :

La SA Le Mirador demande à la cour d'ordonner la justification de l'emploi des fonds versés par elle à la société Bolzoni et associés et ce sous astreinte.

En effet, le protocole souscrit entre la SA Le Mirador et la société Bolzoni et associés prévoit en son article 8 ' la société Le Mirador s'engage irrévocablement à verser à la société Bolzoni et associés la somme de 800 000euros au plus tard le 26 septembre 2014 à charge pour cette dernière de régler l'ensemble des intervenants ayant été commis sur le chantier des opérations pour les opérations ayant été effectuées jusqu'au 26 septembre 2014". Il est acquis et non contesté qu'au moins la somme de 800 000euros a bien été versée par la société Le Mirador et dûment réceptionnée par la société Bolzoni et associés en exécution du protocole.

Toutefois, cette demande reconventionnelle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires et est sans conséquence sur le présent litige, la société Le Mirador se référant pour justifier sa demande à d'éventuels 'reproches sur un défaut de paiement par la suite' qui sont en l'état du dossier, inexistants et purement hypothétiques.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

La société Le Mirador et les SCI Les Rousses et Guynemer Beausoleil sollicitent l'octroi de des dommages et intérêts pour procédure abusive en arguant d'une mauvaise foi évidente de la société Bolzoni et associés et de la société Prestige Project et de son préjudice résultant de l'obligation qu'elle a eue de provisionner les sommes sollicitées.

Toutefois, le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de leurs droits par les sociétés Bolzoni et associés et Prestige Project n'est pas constitutive d'une faute. Dés lors la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Les appelantes, succombant, doivent supporter les dépens et payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Le Mirador et la somme de 2 500euros aux SCI Les Rousses et Guynemer Beausoleil.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Nice,

Y ajoutant :

Condamne in solidum les SARL Bolzoni et associés et Prestige Project à payer à la SA Le Mirador la somme de 2 500euros et aux SCI Les Rousses et Guynemer Beausoleil la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute pour le surplus,

Condamne in solidum les SARL Bolzoni et associés et Prestige Project aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocats sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/11761
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.11761 ?
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