COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 19/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUBV
Ordonnance n° 2023/M61
Mme [Z] [B] épouse [X]
Représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 9 mars 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 1er février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille entre la [Adresse 3] et Mme [Z] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [X] par déclaration du 18 juillet 2019 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 août 2022 par la [Adresse 3] aux fins d'entendre, vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile, constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 10 juin 2020 et le 13 juin 2022, en conséquence, débouter l'appelante de toutes ses demandes, dire l'instance d'appel périmée, dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée, condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu le courrier adressé le 27 janvier 2023 par la conseil de l'appelant déclarant s'en rapporter sur cette procédure ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de l'affaire que par courrier du 9 juin 2020, le conseil de l'appelante a sollicité du président qu'il prononce la clôture et fixe l'affaire en audience de plaidoirie, et qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre partie dans les deux ans suivant cette demande.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 9 juin 2022 à 24 heures et sera constatée.
Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] [B] épouse [X] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier