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09/03/2023 | FRANCE | N°19/11713

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 09 mars 2023, 19/11713


COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 19/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUBV

Ordonnance n° 2023/M61





Mme [Z] [B] épouse [X]

Représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Sé

bastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT

du 9 mars 2023





Nous, Anne-Laurence Chalbos, mag...

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 19/11713 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUBV

Ordonnance n° 2023/M61

Mme [Z] [B] épouse [X]

Représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 9 mars 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 1er février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille entre la [Adresse 3] et Mme [Z] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Mme [Z] [X] par déclaration du 18 juillet 2019 ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 août 2022 par la [Adresse 3] aux fins d'entendre, vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile, constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 10 juin 2020 et le 13 juin 2022, en conséquence, débouter l'appelante de toutes ses demandes, dire l'instance d'appel périmée, dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée, condamner l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu le courrier adressé le 27 janvier 2023 par la conseil de l'appelant déclarant s'en rapporter sur cette procédure ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il résulte de la consultation du dossier numérique de l'affaire que par courrier du 9 juin 2020, le conseil de l'appelante a sollicité du président qu'il prononce la clôture et fixe l'affaire en audience de plaidoirie, et qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre partie dans les deux ans suivant cette demande.

La péremption est en conséquence acquise depuis le 9 juin 2022 à 24 heures et sera constatée.

Partie succombante, Mme [X] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Constatons la péremption de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [Z] [B] épouse [X] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/11713
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.11713 ?
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