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09/03/2023 | FRANCE | N°19/05091

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 09 mars 2023, 19/05091


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/237













Rôle N° RG 19/05091 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAYP







[K] [Z] [P]





C/



[Y] [N] [P]

[J] [A] [F] [P] épouse [D]

[X] [M] [E] [P]

[O] [R]

Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL

-GUEDJ



Me Maxime ROUILLOT













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00083.





APPELANT



Monsieur [K] [Z] [P]

né le [Date naissance 5] 19...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/237

Rôle N° RG 19/05091 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAYP

[K] [Z] [P]

C/

[Y] [N] [P]

[J] [A] [F] [P] épouse [D]

[X] [M] [E] [P]

[O] [R]

Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00083.

APPELANT

Monsieur [K] [Z] [P]

né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 12] ISRAEL

représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [Y] [N] [P]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 6] (ISRAEL)

Madame [J] [A] [F] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [X] [M] [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 7]

Tous représentés et assistés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jean-Philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau de NICE

Maître [O] [R] Mandataire Liquidateur,

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [P] [X],

demeurant [Adresse 11]

Assigné le 10.05.19 à domicile

défaillant

LA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE

immatriculée au RCS NICE sous le numéro 058 801 481,

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit,

prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10]

représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits, procédure et prétentions des parties

Ainsi que rappelé par arrêt de sursis à statuer rendu le 27 février 2020, suivant acte reçu les 4 et 9 août 1993 par maître [V] [U], notaire associé à [Localité 14], la Banque Populaire Côte d'Azur (ci après désignée la BPCA) a consenti un prêt de 4 700 000 francs (716 510,38 euros) remboursable sur 15 mensualités et productif d'intérêts au taux effectif global de 11,191 %, à la société Arts et Couleurs, destiné à financer la restructuration de sa trésorerie, avec affectation hypothécaire par Mme [W] [G] veuve [P], Mme [J] [P] et MM. [X], [K] et [Y] [P] (ci après dénommés les consorts [P]) d'un immeuble situé à [Localité 14] (06), [Adresse 8], cadastré section LV n° [Cadastre 4], dont ils sont propriétaires indivis.

Une action en responsabilité de la Banque a été engagée courant 1998 par la société Arts et Couleurs devant les juridictions monégasques et aux termes de ces procédures, un arrêt de la cour d'appel de la principauté de Monaco en date du 5 avril 2011, qui avait entre autres dispositions porté à 6 000 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la BPCA à la société Arts et Couleurs et ordonné la compensation entre cette somme avec une créance de la banque d'un montant de 1 357 794,58 euros outre intérêts au titre du solde du prêt du 4 et 9 août 1993, a été cassé par arrêt de la Cour de révision du 23 mars 2012. La même juridiction par arrêt du 9 octobre 2012 a infirmé le jugement de première instance et ordonné la restitution par la société Arts et Couleurs de la somme de 1 900 000 euros perçue à titre de dommages et intérêts.

L'exequatur de ces décisions a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 28 octobre 2016.

Une première procédure de saisie immobilière a été poursuivie par la banque sur le fondement de l'acte notarié de prêt des 4 et 9 août 1993, suivant commandement de payer valant saisie délivré le 3 février 2014, à MM. [K], [Y] [P] et Mme [J] [D].

M. [X] [P] étant en liquidation judiciaire depuis le 27 avril 1998, la BPCA a présenté requête au juge commissaire qui l'a autorisée à poursuivre la procédure de saisie immobilière par ordonnance du 12 novembre 2013.

Par jugement du 24 septembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les débiteurs, dit que la créance de la banque était prescrite, ordonné la mainlevée du commandement de saisie immobilière du 3 février 2014, ordonné en tant que de besoin sa radiation et rejeté toutes les autres demandes des parties.

Sur appel de la banque, la cour de ce siège par arrêt du 26 février 2016 a constaté la radiation le 18 janvier 2016 du commandement valant saisie immobilière, dit que cette radiation avait mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par ledit commandement et à l'instance en appel, déclaré la BPCA irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré sa créance prescrite.

Cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de cassation en date du 11 mai 2017 qui a dit que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en conséquence d'un jugement ayant ordonné la mainlevée, ne faisait pas obstacle à l'examen par la cour d'appel des contestations élevées par l'appelant à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 11 octobre 2018 la présente cour désignée comme cour de renvoi infirmant le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le juge de l'exécution , a dit que l'action de la banque Populaire Méditerranée (la BPM) ,venant aux droits de la BPCA, n'est pas prescrite.

Dans l'intervalle en vertu de la copie exécutoire de l' acte authentique de prêt des 4 et 9 août 1993, la BPM a fait délivrer les 6 et 7 février 2018 à Mme [J] [P] épouse [D], MM. [K] [P] et [Y] [P] un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 2 877  944,94 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 14], [Adresse 8] cadastrés section LV n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 13]. Une nouvelle ordonnance rendue le 5 décembre 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé la banque à poursuivre la procédure de saisie immobilière en ce qui concerne M. [X] [P].

La BPM a fait assigner les consorts [P] et maître [R], ès qualités de liquidateur de M. [X] [P] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice devant lequel les débiteurs ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [K] [P] le 21 février 2014 contre la banque, ont soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la BPM en l'absence de titre exécutoire lors de l'engagement de la procédure de saisie immobilière, ont opposé l'extinction de la créance poursuivie par l'effet d'une compensation légale de créances et demandé à être autorisés à vendre amiablement le bien saisi.

Par jugement du 21 février 2019 le juge de l'exécution a rejeté leurs demandes et contestations, validé la saisie immobilière pour la somme mentionnée au commandement, rejeté la demande indemnitaire des consorts [P] et ordonné la vente forcée des biens saisis.

M. [K] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mars 2019 visant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

Par ordonnance en date du 9 avril 2019, il a été autorisé à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits du 14 et 15 mai 2019 ont été remises au greffe le 19 novembre 2019.

Par arrêt précité du 27 février 2020 la présente cour a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par les appelants, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie par eux d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 11 octobre 2018.

Ce pourvoi ayant été rejeté par arrêt rendu le 8 juillet 2020, les consorts [P] ont notifié le 8 juillet 2022 des conclusions de reprise d'instance, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- surseoir à statuer dans l'attente de connaître l'issue de la procédure pénale,

- en tout état de cause, et au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

- déclarer nul et de nul effet le commandement délivré aux concluants le 6 février 2018,

- déclarer irrecevable l'assignation introductive d'instance,

- déclarer nul le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de vente amiable,

- donner acte aux concluants de ce qu'ils font leur l'argumentation développée par M. [Y]

[P] tendant à voir la créance de la banque déclarée éteinte depuis le 9 janvier 2003 par l'effet de la compensation légale,

- autoriser les concluants à vendre amiablement le bien saisi,

- en tout état de cause :

- condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 10 000 euros de

dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du

code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocat associés qui en ont fait l'avance.

A l'appui de leur demande de sursis à statuer, ils font valoir que M. [K] [P] a déposé le 21 février 2014 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la Banque Populaire de la Cote d'Azur suite au prêt accordé au mois d'août 1993, et dont l'issue permettra de démontrer que la créance dont se prévaut la banque n'existe pas, et qu'ils seront fondés à obtenir des dommages et intérêts qui permettront de compenser la créance de la banque et d'éviter la saisie de l'immeuble. Ils précisent, s'agissant de l'avancée de cette procédure pénale, qu'après une expertise judiciaire révélant la mise en place par la banque d'un système informatique frauduleux, une commission rogatoire internationale a été délivrée qui est toujours en cours et par un arrêt du 19 février 2019 la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi devant le juge d'instruction.

Ils soutiennent la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et l'irrecevabilité de l'assignation au motif qu'au jour de la délivrance, la créance de la banque était prescrite puisque les parties étaient en l'état , suite à la cassation intervenue, du jugement du 24 septembre 2015 constatant la prescription de l'action du créancier poursuivant, en sorte que la banque ne disposait d'aucun titre exécutoire valable pour engager cette procédure. Ils ajoutent que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.

Par ailleurs ils invoquent l'extinction de la créance de la banque par l'effet de la compensation légale puisque par jugement du 9 janvier 2003 le tribunal de première instance de Monaco la créance de la société Arts et Couleurs a été fixée à la somme de 1 900 000 euros et celle de la banque au titre du solde restant du en vertu de l'acte de prêt notarié du mois d'août 1993, à la somme de 1 357 794 euros et que le tribunal a ordonné la compensation légale entre les deux créances en sorte que l'hypothèque dont bénéficie la banque est dépourvue de cause.

Enfin ils prétendent à la nullité du jugement entrepris qui n'a pas statué sur leur demande de vente amiable.

Par écritures en réponse notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la BPM demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, et en conséquence,

- de valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente,

- rejeter les demandes et contestations incidentes des consorts [P],

- les condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la Selarl Rouillot-Gambini, avocats associés, aux offres de droit.

A cet effet l'intimée soutient essentiellement le caractère purement dilatoire de la demande de sursis à statuer, justement écartée par le premier juge, et le caractère fantaisiste et calomnieux de la plainte avec partie civile déposée par M. [K] [P] qui ne justifie pas de l'avancée de cette procédure pénale.

La banque indique que l'irrecevabilité qui lui est opposée par les consorts [P] repose seulement sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 24 septembre 2015, qui cependant ne peut s'apprécier qu'à la date ou la présente cour statue dans le cadre d'une même demande de vente sur saisie immobilière. Or à cette date le précédent jugement du 24 septembre 2015 n'existe plus. Le dispositif de l'arrêt infirmatif du 11 octobre 2018 se substitue à celui dudit jugement, ce qui valide le fait que la créance n'était pas prescrite lorsque la saisie immobilière a été engagée en 2018.

A titre surabondant elle rappelle les actes ayant interrompu la prescription et l'exequatur des décisions monégasques, obtenue par jugement du 28 octobre 2016.

Elle objecte au moyen tiré de l'extinction de la créance par l'effet de la compensation des créances, la décision de la cour de révision de Monaco rendue le 23 mars 2012, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Arts et Couleurs, en sorte que la créance dont se prévaut M. [P] est inexistante.

Elle souligne que contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge a statué sur la demande de vente amiable présentée par les consorts [P], qu'il a rejetée, faute de mandat de vente ou de pièce justifiant de leur intention de vendre de bien à l'amiable et la banque note que ces pièces ne sont pas non plus produites devant la cour. Elle relève qu'ils ont consenti un bail sur l'immeuble saisi, au cercle d'études juives, qui confirme leur volonté d'empêcher toute vente de ce bien.

Maître [O] [R] mandataire judiciaire, cité ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [P], par exploit du 10 mai 2019 délivré par remise à une secrétaire de son étude, ne s'étant pas déclarée habilitée, n'a pas constitué avocat. Dans ces conditions et en vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Ainsi que rappelé par le précédent arrêt rendu par la cour le 27 février 2020, les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale n'imposent à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Dans les autres cas, comme en l'espèce, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, relève du pouvoir discrétionnaire du juge civil ;

Or, les consorts [P], dont la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la banque a été déposée il y a neuf ans, n'apportent toujours aucun élément de nature à apprécier l'état d'avancement de l'information judiciaire à l'exception de l'arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour rendu 21 juin 2018, infirmant l'ordonnance du premier juge qui avait retenu la prescription des infractions d'escroquerie et d'usure dénoncées par les parties civiles ;

Enfin la compensation entre la créance résultant du titre exécutoire fondant les poursuites et une créance de dommages et intérêts qui ne présente qu'un caractère éventuel ne peut justifier un sursis à statuer.

Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la nullité du commandement délivré aux consorts [P] le 6 février 2018 :

Ceux-ci soutiennent l'absence de qualité de créancier de la banque à la date de ce commandement, en l'état du jugement rendu le 24 septembre 2015 par le juge de l'exécution déclarant la créance prescrite ;

L'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, conditionne la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, à la détention par le créancier poursuivant d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, condition de fond qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier d'office en application de l'article R.322-15 du même code ;

D'autre part en vertu de l'article 625 alinéa 1 du code de procédure civile sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt cassé ;

Ainsi, à la date de la délivrance dudit commandement de même qu'à la date des assignations à l'audience d'orientation délivrées les 23 et 24 avril 2018 aux consorts [P], les parties, suite à l'arrêt de cassation avec renvoi rendu le 11 mai 2017, se trouvaient en l'état du jugement rendu le 24 septembre 2015 par le juge de l'exécution, exécutoire de plein droit et ayant autorité de chose jugée, qui avait constaté la prescription de la créance de la banque ;

La présente cour qui a statué sur renvoi après cassation, a par arrêt du 11 octobre 2018 infirmé le jugement du 24 septembre 2015 et dit que la créance de la banque n'était pas prescrite ;

Toutefois la créance devant exister à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt de la cour de renvoi rendu postérieurement, même se substituant à l'arrêt cassé, ne pouvait autoriser la banque à poursuivre avant son prononcé, la saisie de l'immeuble par acte du 6 février 2018, n'étant pas munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au jour de la saisie ;

Cette condition de fond de la saisie immobilière n'étant pas remplie, il convient par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et d'en ordonner la radiation.

Les appelants demandent condamnation de la banque au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, sans toutefois développer aucun moyen à l'appui de cette prétention ni justifier du préjudice allégué .

Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés.

La banque, partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [P], ainsi que leur demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

STATUANT à nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux consorts [P] les 6 et 7 février 2018 par la Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque Populaire Cote d'Azur, publié au 1er bureau du Service de publicité foncière de [Localité 14] le 15 mars 2018, volume 2018 S n° 25-26-27 :

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y Ajoutant,

DEBOUTE les parties de leur demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 19/05091
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.05091 ?
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