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09/03/2023 | FRANCE | N°17/11774

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 09 mars 2023, 17/11774


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/103



N° RG 17/11774



N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX4S



Société SMA SA

SARL SEAL





C/



[V] [O]

Société STE AXA FRANCE IARD

SARL SOPRODE

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (LBV YR)

SARL JOUVE ESPACE VERANDAS

Société SOCIETE MULTISERVICES RHONE ALPES MSRA

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE





Copie exécutoi

re délivrée

le :

à :



-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



-l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS



-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



-SCP GOBERT & ASSOCIES







Décision déférée à la Cour :
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/103

N° RG 17/11774

N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX4S

Société SMA SA

SARL SEAL

C/

[V] [O]

Société STE AXA FRANCE IARD

SARL SOPRODE

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (LBV YR)

SARL JOUVE ESPACE VERANDAS

Société SOCIETE MULTISERVICES RHONE ALPES MSRA

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

-SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

-l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS

-SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

-SCP GOBERT & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-14-002951.

APPELANTES

SMA SA

Anciennement dénommée SAGENA,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ahmed-Cherif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie- Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

SARL SEAL,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ahmed-Cherif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie- Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [V] [O],

né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par, Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

SOCIETE AXA FRANCE IARD

INTERVENANTE VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE.

SARL SOPRODE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (LBV YR),

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

SARL JOUVE ESPACE VERANDAS,

demeurant [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

SOCIETE MULTISERVICES RHONE ALPES MSRA

Assignée le 21.09.2017, le 04/12/2017, 24/10/2018. Notification de conclusions et Assignation en date du 20/06/2022 à personne habilitée. Signification le 20/06/2022, à étude. Signfication conclusions en date 17/01/2023 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 8]

Défaillante.

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignée le 21/09/2017 - 24/11/2017 - 22/10/2018. Notification de conclusions et assignation en date du 16/06/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 11/01/2023 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 10]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Le 15 février 2012, M. [V] [O] a été blessé par la chute d'une palissade de chantier installée devant le magasin à l'enseigne commerciale Yves Rocher, situé au sein du centre commercial Bonneveine à [Localité 11], géré par la société Soprode.

Par actes du 17 février 2014, M. [O] a fait assigner la société Soprode devant le tribunal d'instance de Marseille pour obtenir la désignation d'un expert avec mission d'évaluer les conséquences médico-légales des blessures qu'il a subies, outre 1500€ à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

La société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (LBVYR) est intervenue volontairement aux débats en sa qualité de maître d'ouvrage.

Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal d'instance de Marseille a retenu la responsabilité de la société Soprode et de la société LBVYR sur le fondement de l'article 1384 du code civil et il a désigné un expert médical aux fins d'examiner M. [O] et une somme provisionnelle de 1500€ lui a été allouée.

Par arrêt du 4 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de la société Soprode et de la société LBVYR :

- en retenant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil qu'il est acquis que la société Soprode est la société exploitante du commerce à l'enseigne Yves Rocher et que la société LBVYR a commandé des travaux à la société Seal, qui par l'intermédiaire d'un sous-traitant, la société MSRA, a installé la palissade à l'origine des blessures occasionnées à M. [O], et que le 15 février 2012 la société Jouve espace Verandas a déplacé cette palissade pour les besoins de son travail avant de la remettre en place,

- en considérant par application du principe du transfert de la garde opérée par le contrat d'entreprise signé entre la société LBVYR et la société Seal, et alors que la réception des travaux n'était pas intervenue, que la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut pas être engagée,

- en soulignant qu'il ressort du rapport de M. [F], versé aux débats dans le litige opposant le maître de l'ouvrage aux entreprises intervenues sur le chantier que les causes et origines du sinistre sont imputables :

* à la conception de la palissade et à son implantation,

* à la direction des travaux qui auraient dû organiser le déplacement de la palissade pour permettre les travaux de la société Jouve, tout en s'assurant de la fiabilité de l'ouvrage.

En parallèle de cette instance, et par actes des 11, 12 et 18 juin 2014, la société Soprode et la société LBVYR ont appelé en la cause la société Jouve Espace Vérandas, la société Seal et son assureur la société Sagena, la société Multiservice Rhone Alpes (MSRA) pour voir juger :

- que les sociétés Seal, Jouve et MSRA sont seules responsables de l'accident dont M. [O] a été victime le 15 février 2012,

- que ces sociétés ainsi que la société Sagena devront répondre des condamnations prononcées au profit de M. [O],

à titre subsidiaire elles ont :

- sollicité la condamnation des sociétés requises à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcé à leur encontre.

Par jugement du 24 mars 2015, sous un numéro de RG distinct du jugement rendu à cette même date et objet d'un appel, le tribunal statuant sur les assignations délivrées par la société Soprode et la société LBVYR, a désigné avant dire droit M. [D] [F], afin de déterminer les responsabilités respectives des divers intervenants dans la chute de la palissade.

L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2015.

Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [O] et la CPAM des Bouches du Rhône à intervenir volontairement à la procédure, et à défaut d'intervention de cet organisme, il a dit que M. [O] devrait l'assigner, ce qu'il a fait par acte du 1er décembre 2016 pour voir déclarer commun et opposable à cette dernière le jugement à intervenir s'agissant de l'accident du 15 février 2012.

Selon jugement du 23 mai 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- dit que la société Seal doit être considérée comme seule responsable du préjudice subi par M. [O] à la suite de la chute d'une palissade ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à indemniser la victime de son entier préjudice tel qu'évalué ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à M. [O] la somme de 150€ au titre du préjudice patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 3158,86€ au titre de ses débours ;

- fixé le préjudice subi par M. [O] à la somme de 6600€ ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à M. [O] la somme de 5100€ au titre du préjudice extra patrimonial avec intérêts au taux légal à compter du jugement, après déduction de la provision à hauteur de 1500€, et subsidiairement en deniers ou quittances ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à rembourser à la société Soprode et à la société LBVYR la provision de 1500€ d'ores et déjà avancée par ces sociétés ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à M. [O] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à la société MSRA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à la société Jouve espace Verandas la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la somme de 1000€ conservée par M. [O] à la suite du jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille, en état de l'arrêt affirmatif rendu par la cour, a vocation à être restituée à la société Soprode et à la société LBVYR ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 1047€ au titre de l'indemnité forfaitaire ;

- condamné la société Seal et son assureur la société Sma aux dépens, y compris les frais d'expertise du docteur [L] et de M. [F], sous réserve des restitutions qui s'imposent en l'État de l'avance faite par les autres parties.

Il a condamné la société Seal et son assureur la SMA à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [O] dont il a évalué l'indemnisation des postes de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : 3158,86€ pris en charge par la CPAM,

- frais d'assistance à expertise : 150€,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 200€ ,

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 400€,

- souffrances endurées 2/7 : 3000€,

- déficit fonctionnel permanent 2 % : 3000€.

Par déclaration du 20 juin 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées la société SMA et la société Seal ont relevé appel général de ce jugement.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, devenue irrévocable le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions de la société Jouve espace Verandas, déposées et notifiées le 18 juillet 2018 à l'égard d'une part de la société SMA et de la société Seal, d'autre part de la société Soprode et de la société LBVYR, enfin de M. [O] ;

- condamné la société Jouve espace Verandas à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile somme de 800€ à la société Soprode et à la société LBVYR, et 800€ à M. [O].

Selon arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société MSRA,

- infirmé le jugement,

sauf en ce qu'il a condamné la société Seal et son assureur la société Sma à rembourser à la société Soprode et à la société LBVYR la provision de 1500€ d'ores et déjà avancée par ces sociétés, et en ce qu'il a rappelé que la somme de 1000€ conservée par M. [O] à la suite du jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille, en état de l'arrêt affirmatif rendu par la cour, a vocation à être restituée à la société Soprode et à la société LBVYR ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

-dit que la société SEAL doit indemniser M. [O] de son préjudice corporel ;

- dit que la société MSRA avec son assureur la société Axa France Iard d'une part, et la société Jouve Espace Verandas d'autre part, sont tenues chacune à hauteur de 25% de relever et garantir la société Seal ;

- ordonné une nouvelle expertise de M. [O] confiée au docteur [G] [H] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident selon mission habituelle ;

- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge et devant la cour ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

L'expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2022.

L'affaire revient en lecture du rapport et liquidation du préjudice corporel de M. [O].

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 14 juin 2022, M. [O] demande à la cour, de :

' juger que la société Seal doit venir réparer le préjudice qu'il a subi ;

' juger que le rapport du docteur [L] est une pièce contradictoire ;

' retenir comme base pour l'évaluation du préjudice le rapport du docteur [L] ;

' réformer le jugement pour les préjudices ;

' condamner in solidum la société Seal et son assureur la société SMA à lui payer la somme de 10.430€ en deniers ou quittances, en réparation de l'ensemble des suites de l'accident, décomposée comme suit :

- frais d'assistance à expertise : 330€

- déficit fonctionnel permanent 2% : 4000€

- souffrances endurées 2/7 : 5000€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% sur un mois : 500€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10€ sur cinq mois : 600€

' condamner in solidum la société Seal et son assureur la société SMA à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire ;

' déclarer l'arrêt commun à la CPAM.

Il explique que les frais d'assistance à expertise à hauteur de 480€ correspondent aux frais d'assistance du docteur [J] dont la présence a été nécessaire aux opérations du docteur [L]. Il considère que le tribunal lui a alloué 150€ et qu'il convient de le réformer en ce qu'il ne lui a pas alloué le complément à hauteur de 330€. Il demande l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent en fonction d'un taux de 2 %, et l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1100€.

Selon leurs conclusions du 6 janvier 2023, la société SMA et la société Seal demandent à la cour de :

' réformer le jugement ;

' juger que la société MSRA en sa qualité de propriétaire de la palissade est présumée gardienne de celle-ci au moment de l'accident ;

' juger qu'à aucun moment la société Seal n'a reçu les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de cette palissade, de sorte que la garde de cette palissade ne lui a jamais été transférée ;

' juger que le rapport d'expertise du docteur [P] [L] sur lequel M. [O] fonde sa réclamation n'est pas contradictoire ;

' le débouter en conséquence de ses demandes formulées à l'encontre de la société Seal et de son assureur la SMA BTP en ce qu'il ne démontre pas que la société Seal ait reçu les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de cette palissade caractérisant sa garde ;

' juger que les sociétés Soprode et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher fondent cumulativement leur demande sur les articles 1382 et 1147 du code civil alors qu'il s'agit de fondements alternatifs ;

' juger que les sociétés Soprode et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher ne démontrent aucunement l'existence d'un manquement de la société Seal dans ses obligations contractuelles, puisqu'elles ne développent du reste aucun moyen sur ce point ;

' juger que le fait causal à l'origine de l'accident dont M. [O] a été victime consiste en une mauvaise fixation par la société Jouve espace Vérandas et la société MSRA de la palissade en question ;

' en conséquence rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre en l'absence de toute démonstration d'une faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice de M. [O] ;

à titre subsidiaire

' juger que la société Seal n'a eu aucune action sur la palissade, sa mission se limitant à la direction des travaux ;

' juger que les demandes formulées au titre des préjudices extrapatrimoniaux sont surévaluées ;

' juger que la responsabilité de la société Seal et partant, de son assureur la société SMA ne saurait qu'être résiduelle et ne saurait excéder 20 % ;

' évaluer le préjudice de la façon suivante :

- déficit fonctionnel temporaire : 600€

- déficit fonctionnel permanent : 2400€

- souffrances endurées : 2000€,

dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum

' juger que les sociétés MSRA et Jouve espaces Verandas ainsi que leur assureur les relèveront à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées ;

à titre subsidiaire et sur ce point :

' les condamner à les relever la garantir à hauteur de 50 % du montant des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge ;

en tout état de cause

' condamner les sociétés Soprode et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher à leur verser la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire et sur ce point

' rejeter toute demande des sociétés Soprode et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher au titre de l'article 700 en l'état de la direction du procès et du préfinancement des frais d'expertise et des frais irrépétibles par leurs assureurs ;

' rejeter toute demande fin et conclusions contraires.

Elles concluent à la réforme du jugement en faisant valoir que la prestation de pose de la palissade a été confiée par la société Seal à la société MSRA et que le déplacement de cette palissade a été induit par une intervention de la société Jouve espace Verandas qui l'a déplacée.

Elles rappellent que la conception de la palissade et sa réalisation ont été confiées à la société MSRA spécialisée en la matière ce dont l'expert judiciaire convient, mais elles combattent ses conclusions proposant un partage de responsabilité.

Elles contestent ce positionnement en soutenant sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, qu'à aucun moment la société Seal n'a eu le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de cette palissade puisqu'elle s'est adressée à une entreprise spécialisée pour la mettre en place et la retirer en fin de chantier et si la société MSRA estime qu'elle n'a pas conservé la garde de cette palissade après l'avoir installée, il lui incombe de démontrer qu'elle a transféré à un tiers les pouvoirs d'usage de contrôle et de direction.

Sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur ancienne codification, elles contestent la position de l'expert qui a retenu que la société Seal serait responsable en raison d'une prétendue absence de coordination et de direction des travaux. Or aucune des sociétés présentes au litige n'établit en quoi la société Seal aurait failli à ses obligations contractuelles. En effet, elle n'est intervenue qu'au stade de la maîtrise d''uvre, et il est constant qu'elle n'a pas manipulé la palissade et qu'elle n'est pas à l'origine de la mauvaise fixation de cette dernière. En conséquence, l'ensemble des demandes formulées par la société Soprode et la société LBVYR à l'encontre de la société Seal seront rejetées.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité au moins partielle de la société Seal, qu'elles concluent à une responsabilité qui ne peut être engagée au-delà de 20 % et en conséquence, les sociétés MSRA et la société Jouve espace Verandas doivent les relever et les garantir à hauteur de 80 % ou encore à 50 %.

Elles soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en dehors de leur contradictoire et qu'il leur est donc inopposable. Ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elles concluent à la minoration des sommes réclamées soit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel : 600€,

- déficit fonctionnel permanent : 2400€,

- souffrances endurées : 2000€.

La société Multiservice Rhône Alpes (MSRA) assignée par la société Seal et la société SMA, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Elle n'a ni constitué avocat ni conclu en lecture du rapport d'expertise.

Par conclusions du 22 novembre 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société MSRA demande à la cour de :

' juger que l'indemnisation des préjudices de M. [O] se fera sur la base des conclusions du docteur [H] ;

' lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires étant rappelé que sa garantie se limite à 25 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société MSRA :

- frais d'assistance à expertise : 480€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % sur un mois : 175€

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % sur cinq mois : 350€

- souffrances endurées 2/7 : 3500€

- déficit fonctionnel permanent 1 % pour un homme âgé de 35 ans la consolidation : 1500€,

' débouter en conséquence M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions supérieures ;

' le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.

Elle fait valoir qu'au terme de la motivation adoptée dans son arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2019 la cour a jugé que l'expertise du docteur [L] n'a pas été menée au contradictoire de toutes les parties et notamment des sociétés Seal, Jouve, MSRA et Axa qui ont en charge l'indemnisation des préjudices de la victime. M. [O] ne peut demander l'indemnisation de ses préjudices a sur la base d'un rapport non contradictoire au seul motif qu'il aurait été réalisé à un moment beaucoup plus proche de l'accident.

Par conclusions du 5 août 2022, la société Jouve espace Verandas demande à la cour, en l'état du rapport d'expertise du docteur [H] de :

' liquider l'entier préjudice de M. [O] ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs en déclarant satisfactoires les offres d'indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ;

' déduire des sommes, le montant de la provision précédemment versée et tenir compte du recours de la CPAM ;

' rejeter l'intégralité des autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

' rejeter les demandes formulées en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et de prise en charge de dépens.

Elle rappelle les termes de l'arrêt mixte avant-dire droit rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a notamment considéré qu'elle devait assumer 25 % de la charge de l'indemnisation du préjudice corporel, et que l'expertise du docteur [L] n'avait pas été menée au contradictoire de toutes les parties de telle sorte qu'il convient de s'appuyer sur les conclusions du docteur [H] qui a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2022.

La cour indemnisera les préjudices de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : aucun frais médical resté à la charge de M. [O] ;

- frais d'assistance à expertise : 330€

- déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % pendant un mois sur une base mensuelle de 690€ : 172,50€

- déficit fonctionnel partiel au taux de 10 % pendant cinq mois : 345€

- souffrances endurées 2/7 : 3000€

- déficit fonctionnel 1 % : 1600€.

Le recours de l'organisme social s'imputera sur les postes qui s'y rapportent. Il y a lieu de déduire les sommes allouées à titre provisionnel. Enfin et sur l'article 700 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande de la victime qui n'a tenté aucune indemnisation amiable. L'issue judiciaire ne résulte que de sa propre volonté.

En l'état de leurs dernières conclusions du 3 avril 2018, qu'elles n'ont pas actualisées en lecture du rapport d'expertise, la société Soprode et la société LBVYR demandent à la cour :

à titre principal, de :

' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Seal et la garantie de son assureur la société SMA ;

' juger qu'elles sont fondées à prétendre au remboursement des sommes qu'elles ont versées, y compris les frais d'expertise de M. [F] pour 4230,06€ TTC, après avoir constaté qu'en exécution du jugement du 24 mars 2015 elles ont réglé à M. [O] une provision de 1500€ à valoir sur son préjudice et 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' statuer ce que de droit sur les demandes formées par M. [O] à l'encontre des sociétés Seal, SMA, MSRA et la société Jouve espace Verandas ;

à titre subsidiaire dans l'hypothèse ou le jugement serait partiellement réformé :

' juger que les sociétés Seal, Sma, Axa France Iard assureur de la société MSRA et la société Jouve espace Verandas seront condamnées in solidum à leur régler les sommes qu'elles ont versées en principal, frais, dommages-intérêts y compris les frais d'expertise et les dépens ;

' condamner in solidum M. [O] ainsi que les sociétés Seal, Sma, Axa France Iard assureur de la société MSRA et la société Jouve espace Verandas au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code Seal civil ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.

Elles expliquent qu'en dépit de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2016 ayant débouté M. [O] de toutes ses demandes à leur encontre, celui-ci s'est abstenu de rembourser les sommes qu'il a perçues.

La cour d'appel a définitivement écarté leur responsabilité.

Le jugement qui a retenu que la société Seal a engagé sa responsabilité au titre de l'accident survenu le 15 février 2012 sera confirmé. En effet, cette société s'est engagée à fournir, à poser et à déposer la palissade de chantier et qu'elle a commis une faute contractuelle à leur égard en s'abstenant de contrôler et de vérifier les conditions de pose et de manipulation de la palissade. Par ailleurs, elle a engagé sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage au titre des fautes commises par ses sous-traitants.

À titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour devra retenir la responsabilité de la société MSRA en charge du lot 'démolition' puisqu'elle s'est abstenue de mettre en place un système de palissade efficace et sécurisée. À ce titre l'expert a dénoncé l'absence de précautions imputables à cette société qui aurait dû réaliser une étude avant d'installer cette palissade, dans la mesure ou elle n'ignorait pas sa destination et qu'elle était inadaptée aux chantiers.

Elles font valoir que la société Jouve espace Verandas a également engagé sa responsabilité sur le même fondement en déplaçant la palissade peu de temps avant l'accident cette société n'ayant aucune compétence pour effectuer la manipulation. Ces éléments sont confirmés par l'expertise de M. [F]. Sa faute résidant dans le fait d'avoir replacé la palissade dans des conditions de sécurité qui n'étaient plus respectées, ce qu'elle pouvait ignorer.

Elles soutiennent que l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil ne fait pas obstacle à l'application de celles de l'article 1242 alinéa 1er du même code. Il ressort de l'expertise que la société Seal avait la direction du chantier et la coordination du déplacement de la palissade. Elle en avait donc l'usage, le contrôle et la direction. La société MSRA gardienne de la structure de la palissade, radicalement inadaptée a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242. En l'absence de réception des travaux, elle ne peut être dégagée des obligations lui incombant. De la même façon, la société Jouve espace Verandas a eu la qualité de gardienne de la palissade quelques minutes avant l'accident. Ces sociétés doivent être condamnées in solidum à la réparation intégrale du préjudice.

Elles formulent une demande de remboursement de sommes dirigées contre les sociétés Seal, Sma, Axa France Iard assureur de la société MSRA et la société Jouve espace Verandas correspondant à la provision allouée à la victime à hauteur de 1500€ outre 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions ont été infirmées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mai 2016. La provision doit venir en déduction des sommes qui seront allouées à la victime.

En parallèle, elles invoquent les dispositions de l'article 1236 du code civil pour solliciter auprès des sociétés responsables le remboursement des sommes qu'elle a versées puisque si elles ne sont pas subrogées dans les droits du créancier, elles détiennent un recours contre le débiteur. Elles indiquent que la société Seal et son assureur leur ont d'ores et déjà réglée la somme de 1500€.

M. [O] doit leur restituer la somme de 1000€ qui lui a été allouée par le premier juge, décision infirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elles demandent aux entreprises qui ont engagé leur responsabilité, le remboursement des frais d'expertise pour 4230,06€.

La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Seal et la société SMA, par acte d'huissier du 21 septembre 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.

Par courrier du 5 décembre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 3158,86€, correspondant à :

- des prestations en nature pour 284,33€,

- des indemnités journalières versées du 16 février 2012 au 22 avril 2012 pour 2874,53€.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Il a été jugé par arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que la responsabilité des sociétés Soprode et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher était écartée.

Il a été jugé par arrêt du 12 septembre 2019 que :

- la société Seal doit indemniser M. [O] de son préjudice et que la société Sma son assureur doit la garantir,

- la société MSRA et son assureur la société Axa, d'une part et la société Jouve Espaces Vérandas d'autre part sont tenues de relever et garantir la société seal à hauteur de 25% chacune.

Il s'enssuit que la société Seal devra assumer in fine 50% de l'obligtion à réparation, la société MSRA et son assureur la société Axa 25%, et la société Jouve Espaces Vérandas 25%.

Enfin et aux termes du même arrêt rendu le 12 septembre 2019 la cour d'appel a considéré que l'expertise du docteur [L] n'a pas été menée au contradictoire de toutes les parties, et elle a ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties.

Sur l'expertise à retenir

Au terme de la motivation qu'elle a adoptée dans son arrêt du 12 septembre 2019 la cour a dit que :

' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, l'expertise du docteur [P] [L] qui n'a pas été menée au contradictoire de la société Seal, de son assureur la société Sma, de la société Jouve et de la société MSRA et de son assureur la société Axa France Iard, constitue le seul document médical communiqué aux débats, permettant l'évaluation des différents postes de préjudice. Il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise dans les conditions définies au dispositif, et dont la charge de la consignation incombera à la société Seal et à son assureur la société Sma.'

Il se déduit que seules les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [H], au contradictoire de toutes les parties et notamment de celles à qui incombe la charge de l'indemnisation doivent être retenues pour évaluer l'indemnisation du préjudice corporel de la victime.

Le fait que M. [O] considère que l'expertise du docteur [L] serait plus conforme à la réalité car menée un moment bien plus proche de l'accident ne peut en aucun cas faire vaciller le respect du principe du contradictoire qui a présidé à la décision rendue par la cour d'appel dans son arrêt du 12 septembre 2019 et qui a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [H].

Sur la liquidation du préjudice corporel

L'expert, le docteur [G] [H], a indiqué que M. [O] a présenté un traumatisme crânien avec entorse cervicale ayant nécessité le port d'un collier cervical et qu'il conserve comme séquelles des muscles paravertébraux des douleurs à la mobilisation du rachis cervical.

Elle a conclu à :

- une perte de gains professionnels actuels du 15 février 2012 22 avril 2012

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 15 février 2012 au 15 mars 2012

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 16 mars 2012 au 15 août 2012

- une consolidation au 15 août 2012

- des souffrances endurées de 2/7

- un déficit fonctionnel permanent de 1 %.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1987, de son activité de chauffeur, âgé de 25 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles 284,33€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 284,33€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Frais divers 480€

Par déclaration du 20 juin 2017, les sociétés Seal et Sma ont relevé 'appel général' du jugement qui avait notamment alloué à M. [O] une somme de 150€ au titre des frais d'assistance à expertise. Devant la cour elles ne soutiennent pas leur appel sur ce poste de préjudice, dont la victime demande confirmation du montant, ce qu'il convient de valider.

Devant la cour M. [O] sollicite paiement d'une somme complémentaire de 330€, les honoraires de son médecin conseil le docteur [J] et au cours de l'expertise du docteur [L] ordonnée par voie judiciaire et selon jugement rendu le 24 mars 2015 par le tribunal d'instance, s'étant élevés à 480€.

Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.

M. [O] verse aux débats la facture du docteur [J] d'un montant de 480€ qu'il convient de lui allouer.

- Perte de gains professionnels actuels 2874,53€

Ce poste correspond, en l'espèce, au montant des indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 16 février 2012 au 22 avril 2012 pour 2874,53€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n'étant invoquée par la victime pour la période entre l'accident et la consolidation.

L'indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire 607,50€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de un mois : 202,50€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de cinq mois : 405€.

- Souffrances endurées 4000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des soins qui ont été nécessaires ; évalué à 2/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4000€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent 3000€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par des douleurs à la palpation et à la mobilité du rachis cervical. L'expert a considéré que l'étendue de ces séquelles justifiait de ne retenir qu'un taux qu'elle a fixé à 1% et que la cour considère comme une valeur plancher a minima ce qui conduit à allouer à la victime la somme de 3000€.

Le préjudice corporel global subi par M. [O] s'établit ainsi à la somme de 11.246,36€ soit, après imputation des débours de la CPAM (3158,86€), une somme de 8087,50€ lui revenant, avant déduction de la provision de 1500€ déjà versée qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 mai 2017 à hauteur de 5100€ et du prononcé du présent arrêt le 9 mars 2023 et à hauteur de 1487,50€.

Sur les demandes de restitution

Le jugement rendu le 23 mai 2017 est partiellement infirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Soprode et la société LBVYR.

En effet, les arrêts partiellement infirmatifs rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence les 4 mai 2016 et 12 septembre 2019 emportent de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constituent le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit l'arrêt.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.

La société Seal et son assureur la société Sma qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des société Soprode et Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher.

L'équité justifie d'allouer à M. [O] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Vu les arrêts rendus le 4 mai 2016 et le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau :

* sur la responsabilité de la société Soprode et de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher,

* sur l'obligation à réparation des préjudices de M. [O] par la société Seal et la société Sma,

* sur la contribution à la dette entre la société Seal et son assureur la société Sma, la société MSRA et son assureur la société Axa, et la société Jouve Espaces Vérandas,

* sur l'absence de contradictoire des opérations menées par le docteur [L],

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel global de M. [O] à la somme de 11.246,36€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 8087,50€ ;

- Condamne in solidum la société Seal et la société Sma à payer à M. [O] les sommes de :

* 8087,50€ ainsi ventilée :

- frais d'assistance à expertise : 480€

- déficit fonctionnel temporaire : 607,50€

- souffrances endurées : 4000€

- déficit fonctionnel permanent : 3000€

avant déduction de la provision de 1500€ déjà versée, qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 mai 2017 à hauteur de 5100€ et du prononcé du présent arrêt le 9 mars 2023 et à hauteur de 1487,50€,

* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- Déboute la société Seal et la société Sma de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne in solidum la société Seal et la société Sma aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

- Rappelle que la société MSRA et son assureur la société Axa à hauteur de 25%, et la société Jouve Espaces Vérandas à hauteur de 25%, doivent relever et garantir les sociétés Seal et Sma de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 17/11774
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;17.11774 ?
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