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09/03/2023 | FRANCE | N°16/10269

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 09 mars 2023, 16/10269


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N°2023/54













Rôle N° RG 16/10269 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6W32







[O] [T]





C/



[M] [T]

[Z] [F] épouse [T]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN



Me Jean-Baptiste BELLON



Me Olivier MEFFRE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 02 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015 6490.





APPELANTE



Madame [O] [T]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 2]

représentée et assis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N°2023/54

Rôle N° RG 16/10269 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6W32

[O] [T]

C/

[M] [T]

[Z] [F] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michèle KOTZARIKIAN

Me Jean-Baptiste BELLON

Me Olivier MEFFRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 02 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015 6490.

APPELANTE

Madame [O] [T]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Madame [M] [T]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

Madame [Z] [F] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1937, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, Procédure et prétentions :

Monsieur [E] [T] et son épouse Madame [Z] [F] ont fondé la SA Provence Plastique dont les actions ont été réparties entre les fondateurs et leurs deux filles [M] et [O].

Depuis 1981, Madame [Z] [F] est propriétaire des locaux dans lesquels s'exerce l'activité de la SA Plastique Provence.

Le 31 mars 2007, Monsieur [E] [T] est décédé et la présidence de la SA a été confiée à Madame [Z] [F].

En 2007, la SA Plastique Provence a connu des difficultés financières importantes et une procédure de licenciement a été engagée, Madame [O] [T] restant la seule salariée.

Le 29 avril 2010, l'acquisition de la clause résolutoire était constatée par ordonnance de référés du tribunal de Grande instance de Tarascon et la SA Plastique Provence était sommée de quitter les lieux.

Le 31 mai 2010, les associés ont décidé la liquidation amiable de la SA Plastique Provence, Madame [O] [T] étant désignée en qualité de liquidateur amiable.

Maître [C] a été désigné comme mandataire ad hoc afin de procéder à l'établissement des comptes de la société par ordonnance du tribunal de commerce du 20 décembre 2010. Il a été mis fin à sa mission par ordonnance du 3 février 2012.

Le 15 mars 2012, Madame [M] [T] a fait assigner Madame [O] [T] en responsabilité en sa qualité de liquidatrice amiable devant le tribunal de commerce de Tarascon qui par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2012 a désigné un expert.

Le 22 mars 2013, l'expert a déposé son rapport en l'état, faute d'avoir obtenu les consignations ordonnées par le tribunal.

Le 2 mai 2016, le tribunal de commerce de Tarascon a constaté la carence de madame [O] [T] dans l'exécution de sa mission et y a mis fin, a nommé Maître [K] [H], en qualité de liquidateur amiable de la SA Provence Plastique, fixé sa mission à un an et a condamné Madame [O] [T] à restituer à la SA la somme de 44 600euros au titre des salaires perçus pour la période postérieure au 30 juin 2008 et Madame [Z] [F] à restituer à la SA la somme de 77 157,69euros au titre des indemnités d'occupation des locaux pour la période du 24 avril 2010 au 31 décembre 2012.

Le 2 juin 2016, Madame [O] [T] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt mixte du 15 novembre 2018, la présente cour a confirmé le jugement du 2 mai 2015 en ce qu'il a désigné un mandataire judiciaire et a écarté les exceptions d'incompétence et de péremption et par décision avant dire droit a prononcé un sursis à statuer sur l'action ut singuli exercée par madame [M] [T] et a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de mise en cause de la société Provence Plastique et a régulariser la procédure.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2023 Madame [O] [T] demande à la Cour de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal de commerce du 2 mai 2016,

Vu les articles L. 225-254 et L237-12 du Code de commerce,

INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de commerce de TARASCON en date du 2 mai 2016 en ce qu'elle a condamné Madame [O] [T] à restituer à la société PROVENCE PLASTIQUE en deniers ou quittance valable, la somme de 44.600 € au titre des salaires perçus pour la période postérieure au 30 juin 2008,

STATUANT À NOUVEAU,

JUGER les demandes de Madame [M] [T] irrecevables en l'absence de mise en cause de la société PROVENCE PLASTIQUE,

JUGER que l'action en responsabilité de Madame [M] [T] est prescrite pour n'avoir été introduite dans le délai de trois ans à compter de la connaissance du fait prétendument dommageable,

JUGER les demandes de Madame [M] [T] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

JUGER que les demandes financières formulées par Madame [M] [T]

sont irrecevables pour n'avoir pas été formulées dans le cadre de l'expertise judiciaire concernant les comptes entre les parties

DÉBOUTER Madame [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l'appel incident,

LA CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Elle soutient que la demande de condamnation au paiement de sommes au profit de la société PROVENCE PLASTIQUE est irrecevable en l'absence de mise en cause de la société, puisque Madame [M] [T] n'a pas qualité pour formuler de telles demandes en paiement, qu'en l'absence de régularisation de la procédure, Madame [M] [T] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur la prescription de l'action , elle fait valoir que Madame [M] [T] ayant laissé périmer l'instance, l'interruption intervenue du fait de l'introduction de l'action le 15 mars 2012 est non avenue et ne produit pas ses effets ,que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, qu'il n'est pas contesté que Madame [M] [T] faisait partie du Conseil d'administration de la société PROVENCE PLASTIQUE pour avoir la qualité d'administrateur et connaissait la situation de ladite société aussi bien que la concluante, que Madame [M] [T] n'a invoqué pour la première fois ces demandes que lors de l'audience des plaidoiries devant le Tribunal de commerce de TARASCON soit le 1er avril 2016, que son action est prescrite.

Elle fait valoir que l'expert a outrepassé ses prérogatives et fonctions en se positionnant de manière subjective qu'elle a, non seulement tenté de trouver de nouveaux clients, mais a également tenté de créer un prototype de cagoule brevetable que les comptes annuels postérieurs au 31 décembre 2007 ont été certifiés par les commissaires aux comptes et qu'aucune anomalie n'a été relevée, que Madame [M] [T] n'a jamais contesté les résultats, que les fonctions d'administrateur du 20 décembre 2010 au 3 février 2012 ont été exercées par Maître [C], seul, que dès lors, il ne saurait lui être reproché les résultats au cours de cette période que dès qu'elle a repris ses fonctions de liquidateur amiable, elle a tout mis en oeuvre pour réaliser l'actif, et quitter les lieux, ce qui a été fait et justifié.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

Motifs

Madame [M] [T] a sollicité en première instance la condamnation de Madame [O] [T] à verser à la SA Plastique Provence les sommes de

44 600euros au titre des salaires indûment versés selon elle et de 77 157,69euros au titre des indemnités d'occupation également indûment versées selon elle, demande réitérée en cause d'appel.

Par arrêt mixte du 15 novembre 2018, la présente cour a rappelé que l'action sociale ut singuli est exercé par un actionnaire d'une société visant à obtenir réparation pour le compte de la société d'une charge indue supportée par elle et qu'en application des dispositions de l'article R 225-170 du code de commerce, lorsque l'action sociale est intentée par un actionnaire, agissant individuellement, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux, le tribunal pouvant le cas échéant désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance.

Force est de constater que Madame [M] [T], actionnaire agissant pour le compte de la SA Plastique Provence, n'a pas mis en cause la dite société. S'agissant d'un régime de responsabilité spécifique, les conditions légales de mise en oeuvre de cette action doivent être respectées, en faisant une application stricte de la règle de droit. De sorte que l'action de Madame [M] [T] intentée au profit d'une entité qui n'est pas mise en cause est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [M] [T] succombant doit assumer les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt contradictoire

Infirme la décision rendue le 2 mai 2016 par le tribunal de commerce de Tarascon,

Déclare irrecevable Madame [M] [T] en son action et ses demandes,

Déboute Madame [O] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [M] [T] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 16/10269
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;16.10269 ?
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