COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N° 2023/ 88
Rôle N° RG 19/12774 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXCT
[G] [Z]
[S] [P] épouse [Z]
C/
[O] [K]
[T] [V] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01312.
APPELANTS
Monsieur [G] [Z]
né le 11 Mai 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [P] épouse [Z],
née le 10 Mars 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maxime Van ROLLENGHEM Avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [O] [K]
né le 15 Août 1949 à [Localité 2] (FINLANDE), demeurant [Adresse 8] FINLANDE
Madame [T] [V] épouse [K]
née le 20 Février 1949 à [Localité 7] (FINLANDE), demeurant [Adresse 8] (FINLANDE)
Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 janvier 2011 M. [G] [Z] et Mme [Z] née [S] [P] ont vendu à M. [O] [K] et à Mme [T] [V] épouse [K] un appartement
au sein de la résidence '[Adresse 3]', sise [Adresse 1].
Le 20 mars 2012 le syndic de la copropriété de la résidence a mis en demeure les acquéreurs de supprimer une évacuation sauvage d'eaux usées raccordée à la descente des eaux pluviales de l'immeuble.
Le plombier mandaté par les époux [K] confirmait le 2 décembre 2012 que les deux vasques, la douche, la baignoire, l'évier, la machine à laver ainsi que le chauffe-eau étaient tous raccordés à la descente des eaux pluviales de la copropriété.
Une expertise judiciaire était ordonnée en référé du 13 octobre 2014. M. [Y] déposait son rapport le 16 décembre 2016.
Par exploit du 3 mars 2017 les époux [K] ont fait assigner les époux vendeur sur le fondement des articles 1134, 1137, 1240, 1641 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 26 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les époux [Z], et de leur demande d'inopposabilité de l'expertise judiciaire ;
' condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [K] la somme de 22'621,90 € au titre des travaux de raccordement des évacuations des eaux usées de leur appartement et celle de 4 400 € au titre de leur préjudice de jouissance durant ces travaux, et rejeté leur demande au titre d'un préjudice moral ;
' condamné les époux [Z] à payer aux époux [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 août 2019, M. [G] [Z] et Mme [S] [P] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions 30 octobre 2019, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1648 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de déclarer prescrite l'action des époux [K], 'en conséquence' de les débouter de toutes leurs demandes, et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions, du 27 décembre 2019, M. [O] [K] et Mme [T] [V] épouse [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les époux vendeurs [Z] se bornent à reprendre au soutien de leur appel la fin de non-recevoir qu'ils soulevaient en première instance aux termes de laquelle le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés a commencé à courir le 27 mars 2012, à la date de la réception de la lettre du syndic informant les acquéreurs du branchement de leurs évacuations des eaux usées sur la descente d'eaux pluviales de la copropriété ; qu'ils soutiennent que les époux [K] ne sont pas maîtres du point de départ du délai de prescription pour prétendre obtenir un allongement du délai d'action qui serait soumis à leur seul bon vouloir, alors qu'ils ont été précisément informés du vice ;
Mais attendu que la lettre du syndic reçue le 27 mars 2012, correspond à seulement à des doléances de la copropriété ; qu'elle ne suffisait pas à faire connaître aux acquéreurs la réalité d'un vice affectant l'appartement acquis, et ce d'autant que les époux vendeurs avaient faussement indiqué dans l'acte de vente, que le bien n'avait fait l'objet de leur part d'aucuns travaux modifiant les parties communes qui n'aurait pas été régulièrement autorisé par l'assemblée des copropriétaires, alors que ces raccordements des eaux usées ont été modifiés par eux lors de la réunification des deux appartements réalisée sous leur maîtrise d'ouvrage ;
Attendu qu'en effet ce n'est que le 6 décembre 2012, lorsque le plombier mandaté par les époux acquéreurs a examiné les branchements et conduits intérieurs à l'aide d'une caméra thermique, qu'il a constaté que 14 appareils sanitaires de l'appartement (hormis les toilettes) étaient raccordés à la descente des eaux pluviales de la copropriété et que les époux [K] ont appris la réalité du vice et son ampleur ;
Attendu que le tribunal a donc exactement retenu que le point de départ de la prescription biennale de l'action en garantie des vices cachés s'emplace au 6 décembre 2012 ; que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 17 juin 2014, en application de l'article 2231 du code civil ; qu'il n'a recommencé à courir qu'à compter de l'extinction de l'instance en référé le 13 octobre 2014, moment où la prescription a été suspendue par l'ordonnance de référé ayant fait droit à la demande d'expertise ; et que ledit délai de deux ans n'a recommencé à courir pour deux ans qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 16 décembre 2016, de sorte que l'action engagée par M. et Mme [K] le 3 mars 2017 n'est pas prescrite ;
Attendu que le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [Z] vendeurs, et qui les a condamnées à rembourser aux acquéreurs à titre de réduction d'une partie du prix le montant des travaux qu'ils ont dû réaliser pour se mettre en conformité avec le règlement de copropriété, ainsi quà payer aux acquéreurs la somme de 4400 €, en réparation de leur trouble de jouissance, doit donc être entièrement approuvé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Condamne in solidum M. [G] [Z] et Mme [Z] née [S] [P] à payer à M. [K] et à Mme [K] née [T] [V], ensemble, la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT