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07/03/2023 | FRANCE | N°19/12681

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 07 mars 2023, 19/12681


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023



N° 2023/ 85













Rôle N° RG 19/12681 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW2M







[M] [E]





C/



[S] [A]

[Z] [W]

[X] [W]

[H] [B]

[P] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Florent LADOUCE

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00259.





APPELANTE



Madame [M] [E]

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2023

N° 2023/ 85

Rôle N° RG 19/12681 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEW2M

[M] [E]

C/

[S] [A]

[Z] [W]

[X] [W]

[H] [B]

[P] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00259.

APPELANTE

Madame [M] [E]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [S] [A]

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [Z] [W]

demeurant [Adresse 5]

Madame [H] [B] Prise en sa qualité d'héritière de feu Madame [V] [Y] décédée le 21 décembre 2017,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [B] Pris en sa qualité d'héritier de feu Madame [V] [Y] décédée le 21 décembre 2017,

demeurant [Adresse 1]

Tous les quatres représentés par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benoit-guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 8]

défaillant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.

ARRÊT

réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 30 janvier 2015 M. [S] [A], M. [Z] [W], M. [X] [W], et Mme [V] [Y] ont vendu à Mme [M] [E] les lots n° 407 et 416 dans un ensemble immobilier '[Adresse 6]', sis [Adresse 3] à [Localité 4], constitués chacun d'un garage individuel au prix de 12'000 € par lot, soit au prix total de 24'000 €.

Exposant que les vendeurs lui avaient dissimulé que les garages allaient être démolis puis reconstruits à ses frais, par exploits des 20 décembre 2016 et 3 janvier 2017, Mme [M] [E] a fait assigner les vendeurs aux fins principalement d'annulation de la vente.

[V] [Y] étant décédée le 21 décembre 2017, ses enfants [H] et [P] [B] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 9 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté Mme [E] de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer aux consorts [W]-[A]-[B] et la condamner à leur payer la somme de 500 € chacun, soit la somme totale de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 1er août 2019 Mme [M] [E] a relevé appel de cette décision, en intimant M. [S] [A], M. [Z] [W], M. [X] [W], M. [P] [B] et Mme [H] [B], ces deux derniers en leur qualité d'héritiers de feue [V] [Y].

Par conclusions du 29 octobre 2019 Mme [E] demande à la cour :

' de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

' de dire que la vente passée entre Mme [I] [Y] et M. [S] [A], M. [Z] [W], M. [X] [W] et elle-même doit être annulée ;

' de lui allouer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts ;

' et de condamner solidairement Mme [V] [Y], M. [S] [A], M. [Z] [W], M. [X] [W] à lui payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 20 janvier 2020, M. [S] [A], M. [Z] [W], Mme [H] [B] et M. [P] [B] (les consorts [W]-[A]-[B] ) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter toutes les demandes adverses, et de condamner Mme [E] à leur payer la somme de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [X] [W] n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que l'appelante fait valoir au soutien de son recours :

' qu'il est évident qu'elle a été dûment trompée par ses vendeurs qui ne l'ont pas tenue informée de ce qu'elle allait être mise à contribution de manière très lourde pour la prise en compte des sinistres intéressant plus de 30 garages ; qu'il y a eu dol commis par réticence ; que les défendeurs affirment qu'ils sont de bonne foi en ce qu'ils ne sont que copropriétaires en indivision en leur qualité de cohéritiers et qu'ils ne résident pas dans la copropriété, arguments parfaitement irrecevables ;

' que la production d'une attestation d'une copropriétaire qui a acquis un garage en 2014 et qui mentionne ne pas avoir eu connaissance des problèmes affectant les garages est tout aussi inopérante ;

' que si par extraordinaire les défendeurs n'avaient pas eu connaissance préalablement des désordres, ils en ont eu assurément connaissance lors de l'assemblée générale qui a eu lieu le 20 janvier 2015 concernant la démolition des garages ; que les travaux s'élèveront au total à 100'868 € pour 30 garages ;

' que l'appelante verse en cause d'appel le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2015 où il est clairement mentionné :

« Garages : réalisation d'une étude géotechnique suite aux désordres affectant la structure du bloc de 5 :

(...) Après avoir pris connaissance de l'avis autorisée de M. [F] Architecte DPLG, de la proposition du CEBTP pour la réalisation d'une étude Géotechnique, les copropriétaires des garages décident de faire réaliser cette étude pour un montant maximum de 4.236 € afin de déterminer l'origine des désordres affectant la eonstruction et obtenir un avis sur le type d'ouvrage de confortement envisageable.

Le montant total de la prestation sera réparti au prorata des tantièmes concernés par la dépense en charges réparties sur l'ensemble des 30 garages. »

Le Syndic adressera à chaque copropriétaire avec le présent procès-verbal un avis

indiquant le montant et la date d'exigibilité de chaque provision » ;

' que les vendeurs ne pouvaient donc ignorer cette assemblée générale puisqu'ils avaient reçu l'ordre du jour bien avant cette assemblée générale ; qu'il devra leur être fait sommation de verser l'ordre du jour qu'ils ont reçu ;

' et que Mme [E] a reçu le 19 février 2019, soit donc 19 jours exactement après la signature de son acte, des charges astronomiques de 'reconstruction garage, sécurité garage, main d'oeuvre garage' pour un montant de 3.454,04 € ;

Mais attendu que Mme [E], à laquelle incombe la charge de la preuve du dol qu'elle invoque, se borne à verser un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires daté du 20 janvier 2015 dont il ne ressort pas que les héritiers vendeurs, ou l'un d'eux, y eussent assisté ('[A] absent') ; que ce procès-verbal n'a été notifié aux copropriétaires que le 5 mars 2015 suivant, soit après la vente litigieuse ;

Qu'en ce qui concerne l'ordre du jour de cette assemblée générale faisant état des travaux, celui-ci n'est pas même versé, alors qu'il appartenait à l'appelante de faire quelque sommation en ce sens ; qu'a fortiori la connaissance que les vendeurs en auraient eu ne ressort d'aucun élément probant ;

Attendu qu'à défaut Mme [M] [E] ne prouve pas davantage qu'en première instance le bien-fondé de l'action qu'elle a engagée sur le fondement du dol, une réticence dolosive nécessitant à tout le moins la démonstration de la connaissance des éléments célés à l'acquéreur au moment de la vente ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'approuver le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [M] [E] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12681
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;19.12681 ?
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