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06/03/2023 | FRANCE | N°23/00059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 23/00059


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 108





Rôle N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWU







S.A.S. SAS DEV AND CO





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Julien AYOUN



- Me Michel MOATTI



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2023.





DEMANDERESSE



S.A.S. SAS DEV AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 108

Rôle N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWWU

S.A.S. SAS DEV AND CO

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.A.S. LES MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julien AYOUN

- Me Michel MOATTI

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS DEV AND CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Marseille a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

- prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de la SAS DEV AND CO sise [Adresse 1];

-nommé la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par maître [S] [V] en qualité de liquidateur;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement;

-dit que les dépens seront frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 6 janvier 2023, la SAS DEV AND CO a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du reçu et enregistré le 20 janvier 2023 reçu et enregistré l 27 janvier 2023 l'appelante a assigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de maître [V] en qualité de liquidateur et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la SAS LES MANDATAIRES ès qualités à lui verser une indemnité de 3600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du référé.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 6 février 2023 ses dernières écritures, notifiées le 2 février 2023aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

La SAS LES MANDATAIRES ès qualités, par écritures signifiées aux autres parties le 2 février 2023 et soutenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SAS DEV AND CO et de dire que les frais et dépens seront frais privilégiés de la procédure de liquidation.

Madame la procureure générale n'est ni présente ni représentée aux débats.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La demanderesse affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

- le jugement est nul en l'absence de rapport du juge commissaire ;

-les deux plans de redressement proposés étaient sérieux; le principe d'une location-gérance, écarté à tort par le tribunal, permettait pourtant de désintéresser les créanciers et de sauvegarder l'emploi des deux salariés en CDI ; le juge commissaire n'avait pas pouvoir de refuser cette location-gérance et seul le tribunal de commerce pouvait juger de la régularité de celle-ci et de son existence ;

-l'activité de la société présentait, hors la période COVID 19, un niveau constant par rapport à 2019 = chiffre d'affaires de 178.623 euros en 2020 (résultat net de -30 848 euros) et de 228.864 euros (résultat net de -74.357 euros) en 2021; l'année 2022 n'a même pas été examinée par le tribunal, ce qui démontre le manque de sérieux de son jugement; le passif antérieur de 163.183,14 euros est à relativiser car la société génère en moyenne par an un chiffre d'affaires de 230.000 euros ;

-le tribunal a commis une erreur d'appréciation et n'a pas motivé sa décision = le redressement manifestement impossible n'a pas été caractérisé ; le tribunal n'a examiné que la question de la location-gérance sans examiner la deuxième option de la société (règlement du passif sur 8 ans) ;

-il existe un risque de conséquences manifestement excessives entraîné par l'exécution du jugement = disparition de la société, 'mise à mort entrepreunariale de sa gérante', qui a d'autres mandats.

Maître [S] [V] expose en réplique que :

-le juge-commissaire a fait rapport au tribunal de commerce le 6 décembre 2022 pour son audience du 14 décembre 2022; au surplus, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, le cour n'a pas obligation de statuer sur le rapport du juge-commissaire ;

-la location-gérance a été refusée; aucun contrat signé ni justificatif de paiements des redevances ni engagement ferme du locataire-gérant ne sont produits ;

-la société DEV AND CO a un capital de 100 euros ; ses capitaux propres sont de -105.062 euros au 31 décembre 2021; il y a eu de nouvelles dettes pendant la période de poursuite de l'activité pour un montant de 26.420,11 euros ; aucun élément comptable au titre de l'année 2022 n'a été remis, sauf une attestation du chiffre d'affaires; la perte 2022 doit être nettement supérieure à la perte 2021 eu égard à l'exploitation déficitaire de la société à hauteur de 86.092 euros ;

-il n'ya pas eu d'erreur d'appréciation par le tribunal = maître [V] a été informé par l'URSSAF et les impôts de l'existence d'un passif postérieur; aucune pièce comptable ni attestation de nouvelles dettes n'ont été déposées; le redressement est donc manifestement impossible; le tribunal a parfaitement motivé son jugement ;

-le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas un moyen opérant.

Il sera rappelé que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen de nullité du jugement est sans effet.

Quant aux moyens de réformation du jugement, eu égard aux éléments chiffrés communiqués par maître [V] = absence de disponibilités de la société, existence de dettes nouvelles à hauteur de 26.420,11 euros, absence de documents probants et sérieux sur la location-gérance et activité déficitaire, il ne peut être dit que ces moyens paraissent sérieux.

Quant au risque de conséquences manifestement excessives, il ne constitue pas une condition du bien-fondé de la demande au regard du texte de l'article l'article R.661-1 du code de commerce et est donc inopérant.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera donc rejetée.

La demande au titre des frais irrépétibles de la société DEV AND CO sera écartée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de la SAS DEV AND CO en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00059
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;23.00059 ?
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