La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2023 | FRANCE | N°23/00054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 23/00054


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/13





Rôle N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWPK







E.U.R.L. [4]





C/



Organisme URSSAF PACA





























Copie exécutoire délivrée

le : 06 Mars 2023

à :



Me Romain CHERFILS



URSSAF PACA

Prononc

ée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2023 délivrée à L'URSSAF PACA par remise à personne habilitée à la requête de l'EURL [4] suite à l'assignation en référé enrôlée sous le N° RG 22/572, et dont la nullité a été prononcée par ordonnance n° 2023/006 du 16 Janvier 2023.





DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/13

Rôle N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWPK

E.U.R.L. [4]

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 06 Mars 2023

à :

Me Romain CHERFILS

URSSAF PACA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Janvier 2023 délivrée à L'URSSAF PACA par remise à personne habilitée à la requête de l'EURL [4] suite à l'assignation en référé enrôlée sous le N° RG 22/572, et dont la nullité a été prononcée par ordonnance n° 2023/006 du 16 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [W] [K] (Inspectrice) en vertu d'un pouvoir spécial

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant

Dominique PODEVIN, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête du 6 novembre 2015, l'EURL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée URSSAF), elle-même saisie d'une contestation d'une mise en demeure consécutive au redressement opéré par lettre d'observations du 6 février 2015.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a :

- débouté l'EURL [4] de son recours,

- confirmé le bien-fondé des cinq chefs de redressement contestés et de la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2016,

- condamné, en conséquence, l'EURL [4], au paiement à l'URSSAF la somme totale de 421.955,00 euros dont 32.587,00 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré pour les années 2013 et 2014,

- condamné l'EURL [4] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 28 juin 2022 formulée par RPVA, l'EURL [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans toutes les dispositions précitées, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles.

Par assignation délivrée le 20 janvier 2023 au visa des articles 514-3, 517-1, 699 et 700 du code de procédure civile, l'EURL [4] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, et condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions transmises par RPVA le 3 février 2023, elle maintient ses demandes, à titre principal au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à titre subsidiaire à celui des articles 514-3 et 517-1 du même code.

Elle fait valoir essentiellement que :

- la décision de première instance est critiquable à plusieurs titres, notamment s'agissant des rappels de cotisations mises en recouvrement sur la contribution FNAL supplémentaire, sur les cotisations versées à la crèche d'entreprise, sur les frais professionnels de repas des salariés travaillant sur chantier, sur les frais professionnels de transport, et sur la réduction Fillon,

- elle vient d'exécuter un plan de redressement étalé sur huit ans, parvenant à apurer l'ensemble des annuités mais au détriment de son chiffre d'affaires qui a diminué de façon conséquente au cours des 10 dernières années, de 2.500.000,00 euros en 2013 à 1.398.000,00 euros en 2021, elle doit faire face a un prêt garanti par l'État contracté en raison de l'épidémie de Covid, et ne dispose d'aucune trésorerie.

Par conclusions transmises par mail le 27 janvier 2023, l'URSSAF demande au premier président de débouter l'EURL [4] de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'organisme de sécurité sociale soutient en substance que :

- les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige introduit avant le 1er janvier 2020,

- les bilans que produit la société établissent un bénéfice de 7.788,00 euros en 2021, l'existence de capitaux propres à hauteur de 159.000,00 euros, une trésorerie d'un montant de 42.764,00 euros mais également des encours clients de 582.776,00 euros, et un résultat d'exploitation 2021 supérieur à celui de 2020,

- il apparaît également la prise en charge d'amendes dans les charges exceptionnelles pour un montant de 13.000,00 euros difficilement compréhensible,

- aucun document comptable afférent à l'exercice 2022 n'est produit.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

L'instance a été introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 6 novembre 2015, en sorte que les demandes de l'EURL [4] sont nécessairement fondées sur les dispositions des articles 524 et 521 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Il en résulte que les affirmations de la société afférentes aux chances d'obtenir la réformation de la décision de première instance, lesquelles procèdent au demeurant d'une critique du jugement déféré relevant de l'examen de la cour d'appel statuant au fond, sont sans emport sur la demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la condamnation prononcée.

Pour soutenir que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, la société produit, non pas les pièces mentionnées sur le bordereau de communication adressée à l'URSSAF le 27 septembre 2022 qui liste 15 documents, non soumis à la cour, mais les cinq pièces suivantes, à l'exclusion de toute autre :

* un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 février 2022, aux termes duquel elle a été condamnée in solidum avec une société [1] à payer à la SCI [3] une somme de 172.774,20 euros au titre de travaux de reprise de dommages ;

Néanmoins, si en dépit de l'absence de tout commentaire de cette pièce, il est loisible de supputer qu'elle est susceptible d'établir la matérialité d'une charge financière, l'EURL [4] reste taisante sur le caractère définitif de cette condamnation tout comme sur la prise en charge par son assurance, obligatoire, de ce qui constitue un sinistre. Cette pièce est donc sans emport sur la détermination de sa situation financière.

* le rapport au tribunal sur le plan de redressement dont elle a bénéficié ;

Il résulte de ce document que deux des principales difficultés traversées par la société concernent le compte client trop élevé et insuffisamment encaissé, et une dérive du poste de charges, aisni que le souligne à juste titre l'URSSAF, dès lors que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation financière obérée.

* le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Marseille, qui a clôturé la procédure collective, en considération de la bonne exécution totale du plan de redressement de l'EURL, et de l'absence de difficultés nouvelles de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, la juridiction ayant notamment constaté que tous les créanciers ont été désintéressés ;

Il résulte de cette pièce que la situation de la cotisante a pu être évaluée à l'orée du second semestre 2022 comme tout à fait satisfaisante, et exempte de difficultés.

* Les comptes annuels au 31 décembre 2021 ;

Ces pièces, antérieures au jugement précité, ne contredisent pas l'évaluation ci-dessus rappelée.

Il résulte ainsi de l'analyse des seules pièces soumises à la cour que l'EURL [4] n'établit pas que l'exécution provisoire dont l'arrêt est demandé entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.

Il s'ensuit que la demande est en voie de rejet.

L'EURL [4] qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.

L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi et en matière de référé,

Rejetons les demandes de l'EURL [4].

Condamnons l'EURL [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l'EURL [4] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00054
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;23.00054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award