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06/03/2023 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 23/00017


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 107





Rôle N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTHY







S.A.S.U. HDJ FRANCE





C/



[C] [R]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [N]-LES MANDATAIRES

SCP [W] & ASSOCIES

L' URSSAF PACA

S.A.S.U. LEASECOM

Organisme CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE







Copie exécutoire délivré

e





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



- Me Roselyne SIMON THIBAUD



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Inès CAMPOS



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Janvie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 107

Rôle N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTHY

S.A.S.U. HDJ FRANCE

C/

[C] [R]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

SELARL [N]-LES MANDATAIRES

SCP [W] & ASSOCIES

L' URSSAF PACA

S.A.S.U. LEASECOM

Organisme CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Roselyne SIMON THIBAUD

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Inès CAMPOS

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Janvier 2023.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. HDJ FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien MENDES-GIL de la SCP CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Maître [C] [R] es qualités d'administrateur de la SCP [W] & ASSOCIES et de Maître [X] [W], interdit, en remplacement de Maître [L] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

SELARL [N]-LES MANDATAIRES Prise en la personne de Maître [O] [N], agissant en sa qualité de liquidateur de la SCP [W] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Roselyne SIMON THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

SCP [W] & ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. LEASECOM Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 7] - FRANCE

non comparante, non représentée

Organisme CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Florian LASTELLE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A sa requête, la SCP [W] 1 ASSOCIES a été placée le 21 février 2020 sous mesure de sauvegarde de justice.

Le 15 septembre 2020, maître [X] [W] a été suspendu de ses fonctions d'huissier de justice pour trois ans et le président de la chambre départementale des huissiers de justice, puis, maître [K] [T], ont été désignés en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [W] &ASSOCIES.

Le 23 novembre 2020, la mesure de sauvegarde de justice a été convertie en mesure de redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Nice.

Le 9 mars 2021, ce même tribunal a arrêté le plan de cession des éléments d'actifs corporels et incorporels de la SCP [W] & ASSOCIES au bénéfice de monsieur [L] [E] pour le prix de 225.000 euros et sous la condition suspensive de l'agrément donné par le Garde des Sceaux. Cette décision a autorisé la régularisation d'une convention de jouissance anticipée au bénéfice de monsieur [L] [E], sous réserve que la totalité du prix soit versée et consignée par maître [Z] ès qualités, que le repreneur justifie de la couverture d'une police d'assurance pour les risques liés à la reprise de l'activité de la SCP [W]& ASSOCIES et que monsieur [L] [E] soit désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCP [W] & ASSOCIES par décision du tribunal judiciaire de Nice en remplacement de maître [K] [T]. Monsieur [L] [E] a été désigné par le tribunal judiciaire de Nice en qualité d'administrateur provisoire le 18 mai 2021. Le prix de cession a été consigné sur le compte CDC de maître [A] [Z] et la police d'assurance a été justifiée.

L'ensemble des actifs, le personnel et les risques de la SCP [W]&ASSOCIES ont été transférés à monsieur [L] [E], substitué par la société HDJ. Les actes de cession sous condition suspensive des actifs corporels et incorporels de la SCP [W]&ASSOCIES ont été signés les 30 septembre et 1er octobre 2021.Toutefois, l'agrément par le Garde des Sceaux n'avait alors pas encore été obtenu par monsieur [L] [E].

Les organes de la procédure ont été avisés par le parquet du tribunal judiciaire de Nice du fait que monsieur [L] [E] avait faitt l'objet de mises en examen et de citations en audience correctionnelle.

Maître [A] [Z] ès qualités saisissait par requête du 3 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement du 21 février 2022, ordonnait la liquidation judiciaire de la SCP [W]&ASSOCIES et maintenait maître [A] [Z] dans son mandat aux fins de poursuite d'activité autorisée à titre exceptionnel pour trois mois, notamment au fins de décision du Garde des Sceaux sur l'agrément de monsieur [L] [E].

Au motif que ce dernier ne déférait pas à la mise en demeure de leur remettre les documents justifiant de l'activité financière et économique de la SCP [W] &ASSOCIES depuis la régularisation de la convention de jouissance anticipée, maître [A] [Z] et maître [O] [N] ès qualités saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour communication sous astreinte des documents sus-dits. Par décision du 9 décembre 2021, le juge des référés faisait droit à cette demande.

Le 20 février 2022, le tribunal correctionnel de Paris condamnait monsieur [L] [E] à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 15.000 euros pour faux en écritures publiques et usage de faux en écritures publiques, outre à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession d'huissier et à une peine d'inéligibilité de trois ans. Appel était interjeté de ce jugement par monsieur [L] [E].

Sur requête du parquet, le tribunal judiciaire de Nice retirait le 15 février 2022 l'administration provisoire de la SCP [W]&ASSOCIES à monsieur [U] [E] et transférait le mandat à maître [R], président de la chambre départementale des huissiers de justice.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice constatait l'absence de renouvellement du maintien en activité de la SCP [W]&ASSOCIES, et disait que l'affaire serait évoquée à l'audience du 20 février 2022 en vue de son éventuelle clôture.

Par requête du 29 juillet 2022, maître [O] [N] ès qualités a demandé au tribunal de statuer sur le maintien éventuel de la convention de jouissance anticipée en date du 21 mai 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a mis fin à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [W]&ASSOCIES au bénéfice de la SAS HDJ FRANCE telle que découlant de la convention du 21 mai 2021.

Par déclaration du 8 décembre 2022, la SAS HDJ FRANCE a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 2 janvier 2023 reçus et enregistrés le 10 janvier 2023, l'appelante a assigné maître [C] [R] ès qualités, la SELARL [N]-LES MANDATAIRES ès qualités, la SCP [W] &ASSOCIES , la CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE, la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, et L'URSSAF PACA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1103 du code civil aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamnation de la SELARL [N]-LES MANDATAIRES ès qualités à payer à la société HDJ FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 23 janvier 2023 ses dernières écritures, notifiées le 13 janvier 2023 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

La SCP [W] &ASSOCIES et la SELARL [N]-LES MANDATAIRES es qualités , par écritures signifiées le 12 janvier 2023 et maintenues à l'audience, ont demandé à titre principal de dire que la voie d'appel n'est pas ouverte contre le jugement déféré, de dire que l'exécution provisoire ne peut donc être arrêtée au visa de l'article R.661-1 du code de commerce et de débouter la société HDJ FRANCE de ses demandes, à titre subsidiaire, d'écarter comme non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état, de condamner la société HDJ FRANCE à verser à chacune d'elles une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Avisée de la présente procédure, madame la procureure générale n'a pas pris d'écritures.

Maître [C] [R] ès qualités a été assigné à personne habilitée mais n'a été ni présent ni représenté.

L'URSSAF PACA et la CHAMBRE REGIONALE DES COMMISSAIRES DE JUSTICE s'en sont rapportées à justice.

La SASU LEASECOM a été assignée à personne habilitée et n'a été ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il sera rappelé que le 1er président n'a pas compétence pour statuer sur la recevabilité ou la régularité de l'appel; les moyens exposés en défense à ce titre seront donc écartés.

La demanderesse affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

-moyens d'annulation voire, de réformation du jugement déféré = la demande de renvoi faite à l'audience du tribunal judiciaire de Nice par monsieur [L] [E], alors que l'avocat de sa société HDJ FRANCE était atteint par le COVID 19, a été écartée en violation du principe du contradictoire, aux droits de la défense et à l'accès à un procès équitable et impartial ; le tribunal n'a pas motivé ce rejet et n'a même pas fait mention dans sa décision de cette demande de renvoi ;

= le tribunal judiciaire de Nice a commis un excès de pouvoir; le plan de cession n'a pas été résolu et le tribunal ne pouvait donc prononcer la résolution ou résilier la convention de jouissance anticipée ou mettre fin à la jouissance anticipée de cette convention ;

-moyens de réformation du jugement déféré = les contrats doivent être exécutés conformément aux stipulations qu'ils prévoient; en l'espèce, seule la levée de la condition suspensive était en mesure de mettre fin à la convention de jouissance anticipée des actifs de la SCP [W] &ASOCIES, celle-ci ayant vocation à perdurer jusque ce que le Garde des Sceaux statue sur la demande d'agrément, ce qu'il n'a toujours pas fait; la condition tenant au fait que maître [L] [E] devait être désigné administrateur provisoire de la SCP [W] &ASSOCIES a bien été remplie et ne constituait pas une condition résolutoire; il n'existe pas de condition prévoyant que cette qualité devait être conservée tout au long de l'exécution de la convention ;

-le prix de cession de 225.000 euros a été réglé; la SELARL [N] doit tout mettre en oeuvre pour préserver les conditions de réalisation de la cession jusqu'à ce que le Garde des Sceaux prenne position sur l'agrément, à défaut de quoi elle engagera sa responsabilité à l'égard du cessionnaire; la SCP [N] ne peut valablement faire état de la perte de la qualité d'administrateur provisoire plusieurs mois après le maintien de la convention de jouissance anticipée alors qu'à l'époque, elle n'avait pas estimé nécessaire de saisir le tribunal pour y mettre fin; le jugement du 15 février 2022 a au surplus fait l'objet d'un appel ;

-il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement déféré pour le cessionnaire.

En réplique, la SCP [W]& ASSOCIES et la SCP [N]-LES MANDATAIRES exposent que:

-il n'y a pas eu violation des droits de la défense= la demande de renvoi ne figure pas sur le jugement et la demanderesse n'en justifie pas; au surplus, la demande de renvoi relève de la libre appréciation des magistrats; monsieur [L] [E] a été entendu par le tribunal en tant que président de la société HDJ FRANCE et alors qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession de commissaire de justice; le certificat médical attestant que l'avocat de la société HDJ FRANCE souffrait du COVID 19 est daté du lendemain de l'audience du 17 octobre 2022 ;

-il n'y a pas eu excès de pouvoir = le tribunal judiciaire de Nice a légitimement, sans résoudre le plan de cession qui n'a jamais existé, a mis un terme à la jouissance anticipée des actifs de la SCP [W] &ASSOCIES qui avait été accordée en vue de la mise à exécution du plan dont la condition suspensive n'a jamais été réalisée; le tribunal n'a donc pas commis d'excès de pouvoir ;

-la violation des stipulations contractuelles = la SASU HDJ FRANCE ne peut légitimement prétendre continuer à jouir des actifs de la SCP [W] &ASSOCIES en liquidation par anticipation alors que le cession des actifs ne pouvait intervenir, le terme 'anticipation' subordonnant l'octroi de la jouissance des actifs à la réalisation de la cession de ces actifs; il était nécessaire que monsieur [L] [E] conserve sa qualité d'administrateur provisoire de la SCP [W] & ASSOCIES pour être maintenu dans la jouissance anticipée des actifs ; puisqu'il a perdu cette qualité, il devait être mis fin à la convention de jouissance anticipée ;

-l'appel du jugement du 15 février 2022, tardif, n'est pas recevable.

Les moyens d'annulation du jugement déféré exposés par la demanderesse ne sont pas opérants en l'espèce du fait du pouvoir d'évocation de la cour.

Quant au moyens de réformation = il sera constaté que le tribunal judiciaire de Nice a statué dans les limites de sa compétence, des règles applicables au cas d'espèce et des demandes présentées par les parties; le moyen tiré du fait qu'il aurait commis un excès de pouvoir n'apparaît donc pas sérieux;

Il sera constaté que le tribunal judiciaire de Nice a mis un terme à le convention de jouissance anticipée au motif que monsieur [L] [E] avait perdu sa qualité d'administrateur provisoire de la SCP [W] &ASSOCIES par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 15 février 2022, cette qualité participant des conditions posées par l'acte dans l'attente de l'obtention de l' agrément de monsieur [L] [E] par le Garde des Sceaux suivant jugement du tribunal judiciaire de Nice du 18 mai 2021. Les moyens soutenus par la société HDJ FRANCE tendant à affirmer que le tribunal, en statuant ainsi, n'a pas respecté les stipulations contractuelles prévues par les parties n'apparaissent pas sérieux.

Quant au risque de conséquences manifestement excessives, il ne participe pas des conditions d'application de l'article R. R.661-1 du code de commerce et n'est donc pas opérant.

Faute de moyens paraissant sérieux au soutien de l'appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera écartée.

Il est équitable de condamner la société HDJ FRANCE à verser à la SCP [W] &ASSOCIES et la SELARL [N]-LES MANDATAIRES es qualités chacune une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société HDJ FRANCE à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la société HDJ FRANCE sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution du jugement déféré ;

-Condamnons la société HDJ FRANCE à verser à la SCP [W] & ASSOCIES et à la SELARL [N]-LES MANDATAIRES es qualités chacune une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la société HDJ FRANCE au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la société HDJ FRANCE aux dépens de l'instance ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;23.00017 ?
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