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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00629

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 22/00629


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 105





Rôle N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMBX







[R] [L]

[K] [W] épouse [L]





C/



S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL)





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Juli

e BOANO



- Me Marc DUCRAY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE



Madame [K] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Julie BOANO, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 105

Rôle N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMBX

[R] [L]

[K] [W] épouse [L]

C/

S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Julie BOANO

- Me Marc DUCRAY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, elle-même venant aux droits de L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, après fusion-absorption de la société financière ABBEY NATIONAL FRANCE par l'U.C.B., demeurant [Adresse 2] SUEDE

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphanie HAUTECOEUR, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 août 2004, monsieur [R] [L] et madame [K] [W] épouse [L] ont souscrit auprès de la société ABBEY NATIONAL FRANCE un prêt d'un montant de 145 967 euros afin d'acquérir un bien en VEFA à la Magnanerie sis à [Adresse 3].

Les échéances de ce prêt ayant cessé d'être réglées, après prononcé de la déchéance du terme, un commandement valant saisie immobilière a été signifié aux emprunteurs le 25 avril 2018.

Un jugement d'orientation du 4 octobre 2018 du juge de l'exécution de Carpentras a dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et fixé sa créance à la somme de 171 459,47 euros au 2 février 2018. Le bien immobilier a été vendu au prix de 51.000 euros et la BNP PERSONAL FINANCE a perçu la somme de 44 786,99 euros. Elle a procédé pour le surplus à la cession de sa créance à la société HOIST FINANCE AB le 16 décembre 2019.

La société HOIST FINANCE AB a fait signifier le 4 janvier 2021 aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie vente en vertu de l'acte notarié du 6 août 2004. Elle a le 17 mars 2021 fait délivrer aux époux [L] un procès-verbal de saisie attribution pour la somme de 153.819,10 euros.

Les époux [L] ont, par acte du 26 avril 2021, saisi la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contester la saisie mobilière sus-dite

Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a notamment :

'débouté les époux [L] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie ;

-dit que la saisie mobilière est régulière ;

-débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs demande ;

-condamné solidairement monsieur [R] [L] et madame [K] [W] épouse [L] aux dépens.

Suivant déclaration d'appel en date du 23 septembre 2022, les époux [L] ont interjeté appel du jugement déféré.

Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2022, les appelants ont fait assigner la société HOIST FRANCE AB devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins de sursis à exécution du jugement déféré.

La présidente de l'audience a précisé le 5 décembre 2022 que le texte applicable au présent référé n'était pas l'article 514-3 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution.

Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et moyens au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dans des écritures signifiées le 13 janvier 2023 à la partie défenderesse et soutenues à l'audience.

La société HOIST FRANCE AB, par écritures signifiées aux demandeurs le 13 janvier 2023, a demandé de rejeter les prétentions des époux [L] et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la décision attaquée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés.

MOTIFS

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Les époux [L] soutiennent à l'appui de leur demande que :

-le décompte des sommes dues est erroné ;

-il existe un risque de conséquences manifestement excessives entraîné par l'exécution immédiate du jugement déféré.

En réplique, la société HOIST FRANCE AB affirme que :

-le montant de la créance est inférieur à celui fixé par le juge de l'exécution immobilier dans son jugement d'orientation et prend en compte le prix d'adjudication de 44.786,99 euros ;

-la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas eu connaissance des chèques pour un montant de 14.568,39 euros qui auraient été déposés par les emprunteurs en paiement des sommes dues ;

- les contestations ne peuvent au surplus portées que sur des éléments affectant la créance postérieure au jugement du 4 octobre 2018, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'espèce, il sera relevé que le juge de l'exécution a motivé sa décision dans le respect des textes applicables.

Il sera également relevé que le juge de l'exécution a examiné les moyens invoqués par les parties à l'aune des pièces versées aux débats.

Il a notamment procédé à un examen du décompte des sommes dues figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution en notant que celui-ci avait pris en compte les règlements antérieurs et le solde débiteur. Il sera relevé qu'aucun moyen sérieux n'est présenté à ce titre par les époux [L] dans le présent référé alors que la notion de moyens 'sérieux de réformation ou d'annulation' de la décision déférée suppose la violation caractérisée par le premier juge d'une règle procédurale ou d'une règle de droit.

Quant au risque de conséquences manifestement excessives, il ne constitue pas une condition du bien-fondé de la demande au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et n'est donc pas opérant en l'espèce.

Or, au regard des éléments qui viennent d'être ci-dessus développés, il apparaît que la lecture de la décision déférée ne permet de relever une telle violation et donc, l'existence à ce stade de moyens sérieux de réformation ou d'annulation.

La demande de sursis à l'exécution sera en conséquence rejetée.

L'équité commande de condamner les époux [L] à verser à la société HOIST FRANCE AB la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'ils succombent, ils seront également condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DÉBOUTONS monsieur [R] [L] et madame [K] [W] épouse [L] de leurs demandes,

CONDAMNONS monsieur [R] [L] et madame [K] [W] épouse [L] à verser à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS monsieur [R] [L] et madame [K] [W] épouse [L] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00629
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00629 ?
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