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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00625

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 22/00625


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 103





Rôle N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPM







[B] [F]





C/



[Z] [J]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Rachel COURT-MENIGOZ



- Me Jean-franç

ois JOURDAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 103

Rôle N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPM

[B] [F]

C/

[Z] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

- Me Jean-françois JOURDAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par arrêt prononcé par défaut le 21 décembre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment infirmé un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 20 janvier 2017 et a :

-condamné in solidum monsieur [Z] [J], monsieur [U] [C] et la SARL EDEN à verser à monsieur [B] [F] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts;

-condamné in solidum la SARL THE WHITE, monsieur [Z] [J] et monsieur [U] [C], la société SKELLING LIMITED et la société EDEN à verser à monsieur [B] [F], pris en la personne de son liquidateur judiciaire maître [G] [E], la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi par monsieur [Z] [J] mais la cour de cassation a, le 23 juin 2021, rejeté ce pourvoi.

Suivant procès-verbal de saisie-attribution du 9 août 2021, monsieur [B] [F] a, en exécution des décisions ci-dessus exposées, fait procéder à la saisie entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes les sommes dont le tiers-saisi est personnellement tenu envers monsieur [Z] [J] pour la somme de 55 173,62 euros. Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de 13 389,43 euros.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2021, monsieur [Z] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de contester la saisie sus-dite.

Par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

-annulé la saisie-attribution pratiquée à la requête de monsieur [B] [F] selon procès-verbal du 9 août 2022 ;

-condamné monsieur [B] [F] à payer à monsieur [Z] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution du jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 26 octobre 2022, monsieur [B] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2022 reçu et enregistré le 7 novembre 2022, l'appelant a fait assigner monsieur [Z] [J] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner monsieur [Z] [J] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 29 décembre 2022 et maintenues lors des débats du 23 janvier 2023, le demandeur a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Monsieur [Z] [J] , par écritures en réplique notifiées au demandeur le 21 novembre 2022 et maintenues à l'audience, a demandé de débouter monsieur [B] [F] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, l'appelant expose que :

-il a été indemnisé par l'arrêt de la cour du 21 décembre 2017 à titre personnel de son préjudice moral et les sommes litigieuses lui sont donc dues à titre personnel et ne concernent pas la mission du liquidateur à sa liquidation ;

-il a le droit, en application de l'article L.641-9 du code de commerce, de poursuivre seul le recouvrement des sommes qui lui sont dues à titre personnel; ces sommes échappent au gage des créanciers ;

-la cour dans son arrêt du 21 décembre 2017 avait d'ailleurs tranché ce débat en opérant une distinction entre les sommes dues; l'autorité de la chose jugée de cette décision devait s'imposer au juge de l'exécution ;

-le défendeur prétend à tort que la saisie devrait être annulée car l'arrêt de la cour n'a pas été signifié par monsieur [B] [F] mais par son liquidateur et que le volet de signification mentionne 'SELARL JSA représentée par maître [G] [E] ès qualités de liquidateur de monsieur [B] [F]' ; or, le juge de l'exécution a, à bon droit, écarté ce moyen et un débat à ce titre n'est plus opérant.

En réplique, monsieur [Z] [J] expose que :

-seul le liquidateur avait qualité à agir et capacité à exécuter les décisions en application de l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce et le juge de l'exécution a fait une juste analyse à ce sujet ;

-si le débiteur a le droit d'accomplir seul des actes liés à sa personne, le résultat obtenu tombe dans l'escarcelle de son patrimoine et a vocation à désintéresser les créanciers ; le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs s'oppose à toutes voies d'exécution directe; le 1ère juge a légitimement estimé que seul le mandataire, maître [E], avait qualité pour poursuivre l'exécution de l'arrêt de la cour et percevoir les sommes dues en vertu de ces condamnations et que, donc, monsieur [B] [F] n'avait pas qualité pour procéder seul à l'exécution forcée de ces décisions ;

-le juge de l'exécution n'a pas statué sur la nullité de la saisie fondée sur l'article 503 du code de procédure civile; la saisie est nulle car les décisions judiciaires sus-dites n'ont pas été signifiées par monsieur [B] [F] à titre personnel; au surplus, le nom de la personne représentée par le liquidateur n'est pas exact ('monsieur [B]') et est donc irrégulière et entachée de nullité.

Seuls les moyens soutenus par le demandeur (appelant) au sursis à l'exécution du jugement déféré doivent être examinés dans le présent référé, les moyens de réformation ou d'annulation de la décision exposés par le défendeur au référé n'étant pas recevables, ce dernier n'ayant pas interjeté appel.

Le moyen exposé par monsieur [B] [F] au titre de l 'application au cas d'espèce de l'article de l'article L.641-9 du code de commerce étant un moyen sérieux de réformation de la décision déférée, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré.

L'équité commande de ne pas faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront donc écartées.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement déféré ;

- Ecartons les demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00625
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00625 ?
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