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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 22/00612


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 6 Mars 2023



N° 2023/ 102





N° RG 22/00612



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ22







[L] [P]



[R] [P] veuve [J]



[W] [S] veuve [P]





C/



[V] [G]



[C] [D]





























Copie exécutoire délivrée



le :


r>à :



- Me Françoise BOULAN



- Me Tiffany BALLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2022.





DEMANDERESSES



Madame [L] [P]

demeurant [Adresse 3]



Madame [R] [P] veuve [J]

demeurant [Adresse 2]



Madame [W] [S] veuve [P]

demeurant [Adresse 1]



représentées par Me Françoise BOULAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 6 Mars 2023

N° 2023/ 102

N° RG 22/00612

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ22

[L] [P]

[R] [P] veuve [J]

[W] [S] veuve [P]

C/

[V] [G]

[C] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Françoise BOULAN

- Me Tiffany BALLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2022.

DEMANDERESSES

Madame [L] [P]

demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [P] veuve [J]

demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [S] veuve [P]

demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [D]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Mars 2023,

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte notarié du 19 août 2019, madame [W] [S] veuve [P], madame [L] [P] et madame [R] [P] veuve [J] ont vendu à monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] une maison sise [Adresse 4] au prix de 700.000 euros.

Suite à de fortes précipitations survenues en 2019, et des désordres causés par celles-si dans le sous-sol de leur maison, monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] ont mandaté des entrepreneurs qui leur ont précisé que les murs enterrés du sous-sol n'étaient pas étanches; les consorts [P] ayant refusé de prendre en charge les travaux de cuvelage préconisés par les entrepreneurs, monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise, puis, le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 22 avril 2021 aux fins de restitution du prix de vente pour vices cachés et condamnation des consorts [P] à des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 18 août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement:

-dit que l'existence d'un vice caché préexistant à la vente de la maison est établie et qu'il est également établi que les consorts [P] en avaient eu connaissance au jour de la vente;

-condamné solidairement madame [W] [S] veuve [P], madame [L] [P] et madame [R] [P] veuve [J] à payer à monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] la somme de 80.478,34 euros Ht au titre des travaux de reprise du bien immobilier et la somme de 26.000 euros TTC au titre du préjudice moral et de jouissance;

-condamné solidairement madame [W] [S] veuve [P], madame [L] [P] et madame [R] [P] veuve [J] à payer à monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 16 septembre 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2022 reçu et enregistré le 8 novembre 2022, les appelantes ont fait assigner monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'autoriser la consignation du montant des sommes dues sans toutefois dépasser la somme de 10.000 euros et en tout état de cause, de condamner monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] aux dépens.

Les demanderesses ont, lors des débats du 19 décembre 2022, confirmé leurs prétentions initiales, reprises par écritures signifiées aux parties adverses le 9 décembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées aux demanderesses le 14 novembre 2022 et maintenues le 19 décembre 2022, les défendeurs ont demandé de débouter les demanderesses de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 130.000 euros sur un compte ouvert au nom de maître Tiffany Balle, leur conseil, ou à défaut à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de quinze jours du prononcé du référé et de condamner les consorts [P] à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce,il est établi par la lecture du jugement déféré et les conclusions des demanderesses déposées en 1ère instance que les consorts [P] ont fait des observations devant le tribunal judiciaire de Grasse sur l'exécution provisoire; leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, les consorts [P] doivent faire la démonstration de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives lié en l'espèce au paiement de la somme totale aux défendeurs de 80.478,34 euros+26.000 euros+2.000 euros outre frais, soit une somme à parfaire de 108.478,34 euros, les consorts [P] exposent que :

-madame [P], qui a fait une donation et un placement en assurance-vie avec le prix de la vente, va devoir mettre fin à ses opérations et supporter les incidences fiscales ;

-les autres demanderesses n'ont pas les moyens de s'acquitter des sommes dues : madame [W] [S] veuve [P] perçoit une pension de retraite mensuelle de 3076 euros et règle 'pour ses filles le foncier à hauteur de 2459 euros par mois'; madame [L] [P] ne possède que la nue-propriété suite à la donation de ses parents et perçoit un revenu de 1583 euros par mois; madame [R] [P] veuve [J] ne possède que la nue-propriété suite à donation de ses parents et perçoit un revenu mensuel de 1086 euros ;

-la libération des placements pourrait permettre de régler les condamnations mais cela représenterait un risque de conséquences manifestement excessives alors que ces placements garantissent en réalité le paiement des sommes dues.

En réplique, les défendeurs exposent que:

-la somme de 700.000 euros a été réglée aux consorts [P] le 19 août 2019;

-les demanderesses, qui précisent être propriétaires d'appartements, n'en justifient pas et ne précisent pas leur valeur; elles ne produisent pas de pièces bancaires permettant de vérifier l'affectation de la somme de 700.000 euros; seul un placement de 115.000 euros de madame [W] [P] est justifié;

-les 'incidences fiscales' ne constituent pas un risque de conséquences manifestement excessives;

-ils n'ont pas à assumer le risque à la place des demanderesses condamnées.

Il sera rappelé que de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, il et établi que les demanderesses ont perçu de la vente du bien immobilier en 2019 la somme de 700.000 euros, alors que le montant des condamnations querellé est de 108.478,34 euros; alors qu'elles ne justifient nullement de l'affectation de la somme reçue de 700.000 euros, faisant juste mention de 'donation et placements', et que les défendeurs, à qui la somme de 108.478,34 est due en exécution du jugement déféré, n'ont pas à assumer un rôle d'établissement bancaire au profit des consorts [P], qui veulent en réalité préserver leurs placements, il apparaît que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, qui suppose pour le demandeur une conséquence grave et irrémédiable sur sa trésorerie et des difficultés avérées à régler ses charges, n'est pas établi. Cette condition de l'article 514-3 précité n'est donc pas prouvée.

Les conditions du bien-fondé de la demande n'étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Les demanderesses proposent de consigner la somme de 10.000 euros dans l'attente de l'arrêt de la cour ( ce qui suppose qu'elles régleraient immédiatement le surplus des sommes dues).

Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation prospère de chacune des parties, propriétaires de biens immobiliers, et à l'absence de démonstration de l'existence d'un risque quelconque de non-recouvrement en cas d'infirmation du jugement, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de consignation, qui sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] seront in solidum condamnés à ce titre à verser aux parties défenderesses une indemnité de 2500 euros.

Puisqu'elles succombent, les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de consignation ;

-Condamnons in solidum madame [W] [S] veuve [P], madame [L] [P] et madame [R] [P] veuve [J] à verser à monsieur [V] [G] et monsieur [C] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.500 euros ;

-Condamnons in solidum madame [W] [S] veuve [P], madame [L] [P] et madame [R] [P] veuve [J] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00612
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00612 ?
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