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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00602

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 22/00602


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 101





Rôle N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIJ2







[D] [B] [E] [X]





C/



S.D.C. [Adresse 2]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

>
- Me Dorothée SOULAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [B] [E] [X], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 101

Rôle N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIJ2

[D] [B] [E] [X]

C/

S.D.C. [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Dorothée SOULAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B] [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice le cabinet INTESA IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal sis audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2022 (monsieur [D] [B] [E] [X] n'a été ni présent ni représenté), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

- constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

-mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] pour 10 573,66 euros outre intérêts et accessoires et frais de la saisie ;

-ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de monsieur [B] [E] [X] consistant en un appartement sis dans la copropriété [Adresse 2] traverse des Prud'hommes et traverse [Adresse 2] ;

-fixé la date d'adjudication au jeudi 22 septembre 2022 à 9h30 ;

-déclaré les frais privilégiés de vente.

Par déclaration du 31 août 2022, monsieur [D] [B] [E] [X] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2022 reçu et enregistré le 4 novembre 2022, l'appelant a fait assigner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner le défendeur à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 20 janvier 2023 et maintenues lors des débats du 23 janvier 2023, le demandeur a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 3 septembre 2021 et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] a demandé de débouter monsieur monsieur [B] [E] [X] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi qu'une somme de 5.000 euros au des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la procédure permet de constater que l'appel de monsieur [D] [B] [E] [X] va être examiné le 1ère mars 2023 par la cour d'appel avant le prononcé par la présente juridiction de son délibéré fixé au 6 mars 2023. Or, il est manifeste que l'exécution du jugement déféré, suspendue du fait de la saisine du 1er président, ne va pas donner lieu avant l'arrêt d'appel au fond attendu prochainement à une exécution forcée de la part du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].

La demande de sursis à l'exécution est donc devenue sans objet. Cette demande sera donc rejetée.

La preuve que la demandeur a agi de mauvaise foi, par malice ou intention de nuire n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts du défendeur au titre de la procédure abusive sera rejetée.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

Puisqu'il est à l'origine du référé, monsieur [D] [B] [E] [X] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Constatons que la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré est devenue sans objet et écartons cette demande ;

- Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons monsieur [D] [B] [E] [X] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023,, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00602
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00602 ?
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