COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2023
N° 2023/ 100
Rôle N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF25
[X] [R]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Julie ROUILLIER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par assignation délivrée le 6 août 2021, a notamment
-condamné monsieur [X] [R] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 303.585,73 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation;
-condamné monsieur [X] [R] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 24 mai 2022, monsieur [X] [R] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2022 reçu et enregistré le 19 octobre 2022, l'appelant a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 517-1 code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Lors des débats du 10 octobre 2022, la présidente de l'audience a indiqué que le seul texte applicable au présent référé était l'article 514-3 et non 517-1 du code de procédure civile et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise à la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir, les observations faites en 1ère instance par la partie demanderesse sur l'exécution provisoire.
Le demandeur a maintenu lors des débats du 23 janvier 2023 ses demandes initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 18 novembre 2022 et maintenues le 23 janvier 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE a demandé de débouter monsieur [X] [R] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Ainsi que rappelé par la présidente de l'audience lors des débats du 10 octobre 2022, le texte applicable au présent référé, le jugement déféré portant exécution de droit, est l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1, applicable au seules décisions assorties d'une exécution provisoire facultative.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il est établi et non contesté que monsieur [X] [R] n'a pas présenté d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.
Pour la recevabilité de sa demande, il doit donc démontrer que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A ce titre, il expose être salarié de la société BAT 'depuis quelques mois' et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 3.500 euros, ce qui, eu égard à ses charges, ne lui permettrait pas sans risque de régler la somme due.
En réplique, la société LYONNAISE DE BANQUE précise que monsieur [X] [R] est en réalité salarié de la société BAT depuis le 1er février 2022, soit avant le prononcé du jugement déféré et avant même les plaidoiries devant le tribunal de commerce, qu'il ne s'agit donc pas d'un risque de conséquences révélées postérieurement au jugement du 26 avril 2022, qu'au surplus, monsieur [X] [R] est dirigeant de la société BAT dont il s'est constitué salarié depuis le 1er février 2022 au titre des fonctions de président qu'il exerçait depuis le 21 avril 2021 et qu'il ne justifie au surplus pas ni de sa situation financière ni de sa situation patrimoniale.
Monsieur [X] [R] doit faire la démonstration que sa situation antérieure au 26 avril 2022 s'est brutalement dégradée après le prononcé du jugement dont appel et que cette dégradation a entraîné un risque de conséquences manifestement excessives; or, il se contente de faire mention de son statut de salarié de la société BAT, qu'il a en réalité depuis février 2022, et ne fait pas un état précis de ses avoirs avant et après le jugement déféré, ce qui ne permet nullement de vérifier la dégradation de sa situation après le 26 avril 2022 et donc, de dire qu'il existe un risque que l'exécution du jugement entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sa demande est donc irrecevable.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [R] sera condamné à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros; la demande de monsieur [X] [R] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Monsieur [X] [R], qui succombe, supportera les dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;
-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
-Condamnons monsieur [X] [R] à verser à la société LYONNAISE DE BANQUE en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros ;
-Ecartons la demande de monsieur [X] [R] de au titre des frais irrépétibles ;
-Condamnons monsieur [X] [R] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE