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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 22/00567


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 98





Rôle N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQL







LE SERVICE DES DOMAINES





C/



[G], [U] [H]

[D], [A], [E], [B] [R]

[V] [R]

[O] [P]

Société ASBL VILLAGE N° 1

Société C ONZE SARL

LES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES



DES ALPES MARITIMES LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES







Copie exécutoire délivrée





le :





à :



-Me Maïlys LARMET



-Me Philippe BONFILS



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.





DEMANDEUR



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 98

Rôle N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQL

LE SERVICE DES DOMAINES

C/

[G], [U] [H]

[D], [A], [E], [B] [R]

[V] [R]

[O] [P]

Société ASBL VILLAGE N° 1

Société C ONZE SARL

LES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES

DES ALPES MARITIMES LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Maïlys LARMET

-Me Philippe BONFILS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.

DEMANDEUR

LE SERVICE DES DOMAINES pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession vacante de Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [G], [U] [H], demeurant [Adresse 4] (Belgique)

non comparante, non représentée

Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 4] / BELGIQUE

représenté par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [P], demeurant [Adresse 4] / BELGIQUE

représentée par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ASBL VILLAGE N° 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Société C ONZE SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

LES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES représentées par le Parquet de GRASSE - Palais de Justice - 37, avenue Pierre Sémard à 06130 GRASSE, demeurant [Adresse 6]

non comparantes, non représentées

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

-fait droit à la demande de collocation de l'ASBL VILLAGE n° 1 venant aux droits de l'association CAPSA sur les sommes issues de la vente des parcelles BZ n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] de madame [G] [H] ;

-autorisé l'ASBL VILLAGE n° 1, venant aux droits de l'association CAPSA, à percevoir la somme de 665.000 euros provenant de la vente des parcelles BZ [Cadastre 2] pour 205.000 euros et BZ [Cadastre 3] pour 460.000 euros et à se faire remettre ladite somme par la Caisse des dépôts et consignations ;

-dit que les consorts [P] et [R] sont autorisés à se faire remettre le surplus du produit de la vente consigné ;

-condamné madame [H] à verser la somme de 3.000 euros à l'ASBL VILAGE n°1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que les dépens seront frais privilégiés de distribution.

Le Service des Domaines, pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de [C] [N], désigné par ordonnance du 4 février 2020 du tribunal judiciaire de Grasse, a interjeté appel le 30 mai 2022 du jugement sus-dit.

Par actes des 26 juillet 2022, l'appelant a fait ou tenté de faire délivrer assignation à la SARL CONZE, monsieur [V] [R], monsieur [D] [R], madame [O] [P], aux Autorités Belges et à L'ASBL VILLAGE n°1 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et faire défense à la Caisse des dépôts et consignations de distribuer aux consorts [P] et [R] de la fraction du prix de vente de la parcelle BZ [Cadastre 1] jusqu'à 'arrêt d'appel.

La demanderesse a maintenu ses demandes lors des débats du 31 octobre 2022.

Par écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 et maintenues à l'audience, l'ASBL VILLAGE n °1 a demandé de statuer ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré uniquement 'en ce qu'il a jugé que les consorts [P] et [R] seront autorisés à se faire remettre le surplus du produit de la vente consigné et consignation concernant la fraction du prix de vente de la parcelle BZ [Cadastre 1]".

Par écritures notifiées le 19 octobre 2022 par RPVA et maintenues à l'audience, monsieur [V] [R] et madame [O] [P] ont demandé de leur donner acte de leur absence d'opposition à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de leurs protestations et réserves sur les demandes faites par le Service des Domaines.

Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé le 19 août 2022 à l'égard de la SARL CONZE.

Lors des débats, le Service des Domaines, qui a précisé que monsieur [D] [R] était décédé, s'est engagé à communiquer en délibéré le justificatif de ce décès, ce qu'il a omis de faire.

Les Autorités Belges ont été assignées à 'domicile élu', soit au parquet de Grasse, par acte du 26 juillet 2022. L'acte a été signifié à madame [T] [F], greffière, qui l'a accepté.

Par décision avant dire droit du 9 janvier 2023, le magistrat délégué par le premier président a ordonné la réouverture des débats afin que le Service des Domaines produise l'acte de délivrance de l'assignation à madame [G] [H] et justifie du décès de [D] [R].

L'affaire est revenue à l'audience du 23 janvier 2023

Le Service des Domaines a communiqué l'acte de signification de l'assignation à madame [G] [H] (remise à personne) et l'ordonnance du 4 janvier 2023 désignant monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes en qualité de curateur de la succession vacante de [D] [R].

L'ASBL VILLAGE a confirmé ses précédentes demandes faites par écritures signifiées le 27 octobre 2022 ; les consorts [R]-[P] ont également maintenu leurs précédentes écritures signifiés le 19 octobre 2022.

Madame [G] [H] n'a été ni présente ni représentée aux débats.

Monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes est intervenu volontairement à l'instance par écritures signifiées aux autres parties le 19 janvier 2023 et maintenues à l'audience. Il a demandé de dire recevable son intervention et demandé de lui donner acte du fait qu'il ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire avec condamnation de tout succombant aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [R], monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes est recevable en son intervention.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au soutien de sa demande, le Service des Domaines expose que:

-il existe un risque de non-recouvrement des sommes concernées auprès des consorts [P] et [R] dont il ne connaît pas les capacités financières alors que la somme concernée est de 1.040.000 euros;

-en appel, les consorts [P] et [R] ont précisé que l'acte les liant au défunt [N] est en réalité une donation et non un prêt.

En réplique, monsieur [V] [R] et madame [O] [P] ont précisé ne pas s'opposer à cette demande avec toutefois protestations et réserves.

Il sera constaté que le Service des Domaines ne présente des moyens à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré que s'agissant de monsieur [V] [R] et madame [O] [P].

Eu égard aux faits de l'espèce, à l'accord avec réserve et protestations donné par les consorts [P]-[R] et au risque que les sommes concernées ne puissent plus être récupérées en cas d'infirmation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a dit que les consorts [P] et [R] sont autorisés à se faire remettre le surplus du produit de la vente des parcelles BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3] de madame [G] [H]

consigné.

Le Service des Domaines, qui est à l'origine du référé, supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Disons recevable l'intervention de monsieur le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de [D] [R] ;

-Ordonnons l'arrêt du jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit que les consorts [P] et [R] sont autorisés à se faire remettre le surplus consigné du produit de la vente des parcelles BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3] de madame [G] [H] ;

-Condamnons le Service des Domaines aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023,, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00567
Date de la décision : 06/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00567 ?
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