COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2023
RADIATION
N° 2023/ 97
Rôle N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRF
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Francois-xavier GOMBERT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Septembre 2022.
DEMANDERESSE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGURO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier du 2 septembre 2022 reçus et enregistrés le 20 septembre 2022, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA a fait assigner monsieur [Y] [U] devant le premier président aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 4 mai 2022(RG 18/03381)
L'affaire est venue à l'audience du 10 octobre 2022; les parties ont indiqué être en pourparlers et ont sollicité le renvoi de l'affaire ; la procédure a été renvoyée pour ce motif au 21 novembre 2022, au 12 décembre 2022 et par dernier renvoi, au 23 janvier 2023. A cette date, les parties ont indiqué être toujours en pourparlers.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que malgré trois renvois sur une période de quatre mois, la procédure de référé n'est pas en état; il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification par les parties qu'elles n'entendent plus conclure et que l'affaire est en état.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/539 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification par les parties qu'elles n'entendent plus conclure et que l'affaire est en état.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE