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06/03/2023 | FRANCE | N°22/00538

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 06 mars 2023, 22/00538


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023



N° 2023/ 96





Rôle N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRE







S.A.R.L. MARINOVATION





C/



S.A.S. SATAC FREJUS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nino PARRAVICINI

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- Me Julien MEUNIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. MARINOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



comparante en la personne de M. [Z] [B], gérant, a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2023

N° 2023/ 96

Rôle N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRE

S.A.R.L. MARINOVATION

C/

S.A.S. SATAC FREJUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nino PARRAVICINI

- Me Julien MEUNIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MARINOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

comparante en la personne de M. [Z] [B], gérant, assistée de Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. SATAC FREJUS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par assignation délivrée le 12 mai 2022, a notamment

-condamné la SARL MARINOVATION à payer à la société SATAC FREJUS la somme de 3706 euros au titre de frais de gardiennage du véhicule RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 3] pour la période du 1er mars au 4 octobre 2021;

-condamné la SARL MARINOVATION à récupérer ce véhicule à ses frais dans les ateliers de la SATAC FREJUS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement;

-condamner la SARL MARINOVATION à payer à la SAS SATAC FREJUS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 10 septembre 2022, la SARL MARINOVATION a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2022 reçu et enregistré le 27 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la SAS STAC FREJUS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, aux fins d'adresser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question pertinente suivante ' Les garanties substantielles nécessaires pour éviter l'arbitraire et offrir un procès équitable sont elles respectées lorsque le premier président de la cour d'appel refuse de suspendre l'exécution provisoire d'une décision de 1ère instance après avoir constaté qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision,', ordonner la suspension de la mise en état de l'affaire RG 22/12276 pendante devant la chambre 3-1 de la cour, communiquer à la demanderesse la réponse de la Cour de Justice de l'Union Européenne, à titre infiniment subsidiaire, dire au visa de l'article 518 du code de procédure civile que le véhicule constitue une garantie réelle suffisante pour couvrir toute éventuelle condamnation pécuniaire, ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner en tout état la SAS SATAC FREJUS à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats du 10 octobre 2022, la présidente de l'audience a indiqué que le texte applicable au présent référé était l'article 514-3 et non 517-1 du code de procédure civile et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était soumise à la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir, les observations faites en 1ère instance par la partie demanderesse sur l'exécution provisoire.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 23 janvier 2023 ses demandes reprises dans des écritures notifiées à la partie adverse le 21 janvier 2023; elle a confirmé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, complété sa demande au titre des questions à adresser à la Cour de justice de l'Union Européenne par celle-ci : ' Les garanties substantielles nécessaires pour éviter l'arbitraire et offrir un procès équitable sont elles respectées lorsque le premier président de la cour d'appel refuse de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel alors que la motivation de ce jugement est la résultante d'un ou plusieurs mensongs d'une partie au procès qui ont emporté la conviction du tribunal', et a confirmé le surplus de ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 11 janvier 2023 et maintenues le 23 janvier 2023, la SAS SATAC FREJUS a demandé de débouter la SARL MARINOVATION de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Ainsi que rappelé par la présidente de l'audience lors des débats du 10 octobre 2022, le texte applicable au présent référé, le jugement déféré portant exécution de droit, est l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1, applicable au seules décisions assorties d'une exécution provisoire facultative.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL MARINOVATION est irrecevable, cette dernière n'ayant pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance ni fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être subordonné à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Ce texte suppose donc, non l'arrêt de l'exécution provisoire comme le sollicite à tort la SARL MARINOVATION, mais le maintien de l'exécution provisoire de droit de la décision déférée ; au surplus, il est curieux de constater que la SARL MARINOVATION, qui doit exécuter la décision, demande à constituer une garantie, à savoir laisser son véhicule dans les ateliers de la SAS SATAC FREJUS, alors qu'elle a été condamnée à reprendre ce véhicule ; il sera rappelé en tant que de besoin que le premier président ne peut au surplus modifier le dispositif des décisions qui lui sont soumises au titre de l'exécution provisoire; cette demande d'aménagement n'est donc pas fondée et sera rejetée.

Enfin, la demande de la SARL MARINOVATION de transmettre à la CJUE des questions préjudicielles sera écartée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant en l'espèce irrecevable pour non respect de la condition de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile et les questions posées n'étant au surplus pas pertinentes.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MARINOVATION sera condamnée à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.800 euros ; la demande de la SARL MARINOVATION au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

La SARL MARINOVATION , qui succombe, supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que le texte applicable au présent référé est l'article 514-3 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Disons non fondée la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré et écartons cette demande ;

-Ecartons la demande de la SARL MARINOVATION tendant à transmettre les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne ainsi formulées :

'Les garanties substantielles nécessaires pour éviter l'arbitraire et offrir un procès équitable sont elles respectées lorsque le premier président de la cour d'appel refuse de suspendre l'exécution provisoire d'une décision de 1ère instance après avoir constaté qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision' ;

'Les garanties substantielles nécessaires pour éviter l'arbitraire et offrir un procès équitable sont elles respectées lorsque le premier président de la cour d'appel refuse de suspendre l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel alors que la motivation de ce jugement est la résultante d'un ou plusieurs mensonges d'une partie au procès qui ont emporté la conviction du tribunal' ;

-Ecartons en conséquence la demande tendant à suspendre la mise en état de l'affaire RG 22/12276 pendante devant la chambre 3-1 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

-Condamnons la SARL MARINOVATION à verser à la SAS SATAC FREJUS en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.800 euros ;

-Ecartons la demande de la SARL MARINOVATION de au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la SARL MARINOVATION aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00538
Date de la décision : 06/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-06;22.00538 ?
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