COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2023
DÉSISTEMENT
N°2023 / 16
N° RG 22/08890 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTJE
Société STUDI & PRO LTD
[E] [H]
SAS RESCUENERGY
[P] [R] épouse [H]
S.A.R.L. SASHOIL
SAS ZEBULLE
Société HOME ZERO LIMITED
C/
DIRECTION NATIONALE D ENQUÊTES FISCALES
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Procès verbal de visite et de saisie rendu le 9 juin 2022 par la direction nationale d'enquête fiscale de Bordeaux
DEMANDEURS
Société STUDI & PRO LTD, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
SAS RESCUENERGY, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. SASHOIL, demeurant [Adresse 2]
SAS ZEBULLE, demeurant [Adresse 2]
Société HOME ZERO LIMITED, demeurant [Adresse 1]) -
Ayant tous pour conseil Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
DIRECTION NATIONALE D ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 4]
Ayant pour conseil Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 juin 2022, la société STUDI & PRO LTD, Monsieur [E] [H],
la SAS RESCUENERGY, Madame [P] [R] épouse [H], la S.A.R.L. SASHOIL,
la SAS ZEBULLE, la société HOME ZERO LIMITED ont fait recours contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 9 juin 2022 dressé suivant ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie en date du 8 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE.
La société STUDI & PRO LTD, Monsieur [E] [H], la SAS RESCUENERGY, Madame [P] [R] épouse [H], la S.A.R.L. SASHOIL, la SAS ZEBULLE, la société HOME ZERO LIMITED ont fait savoir par conclusions reçues le 29 septembre 2022 qu'elles se désistaient de leur appel.
Par courrier en date du 13 février 2023 adressé le même jour par e-mail, la direction générale des finances publiques a fait savoir qu'elle prenait note de ce désistement sans former d'observations particulières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.
Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la société STUDI & PRO LTD, Monsieur [E] [H], la SAS RESCUENERGY, Madame [P] [R] épouse [H], la S.A.R.L. SASHOIL, la SAS ZEBULLE, la société HOME ZERO LIMITED de leur désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les requérantes supporteront les dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donnons acte à la société STUDI & PRO LTD, Monsieur [E] [H], la SAS RESCUENERGY, Madame [P] [R] épouse [H], la S.A.R.L. SASHOIL, la SAS ZEBULLE, la société HOME ZERO LIMITED de leur désistement du recours contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 9 juin 2022 dressé suivant l'ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie en date du 8 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que la société STUDI & PRO LTD, Monsieur [E] [H], la SAS RESCUENERGY, Madame [P] [R] épouse [H], la S.A.R.L. SASHOIL, la SAS ZEBULLE, la société HOME ZERO LIMITED supporteront les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE