COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N°2023/192
Rôle N° RG 22/07879 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPW3
[E] [I]
C/
[N] [U]
[M] [Z]
S.A. EUROTITRISATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain JIMENEZ-MONTES
Me Lisa VIETTI
Me Carline LECA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01883.
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
assigné à jour fixe le 15 novembre 2022 par P-V de recherche article 659 du CPC
représenté par Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
assignée à jour fixe le 10 novembre 2022 déposée à l'étude
défaillante
S.A. EUROTITRISATION
agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 29 avril 2019, venant lui-même aux droits du CIF PATRIMOINE ET IMMOBILIER par suite d'une fusion absorption en date du 18 janvier 2017 enregistré au SIE 8EME EUROPE ROME le 3 mai 2017 bordereau n°2017/699 case n°21 et publié au RCS de PARIS le 29 mai 2017
siège social [Adresse 3])
assignée à jour fixe le 15 novembre 2022 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La S.A. Eurotitrisation en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment 2, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement en vertu d`un acte de cession de créances du 29 avril 2019, venant lui-même aux droits du CIF Patrimoine et Immobilier par suite d'une fusion absorption, poursuit à l'encontre de M.[E] [I] et de Mme [M] [Z] divorcée [I], suivant commandement délivré le 23 février 2021 et le 10 mars 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Adresse 12], figurant au cadastre de ladite ville section [Cadastre 9] pour une contenance de 4 a et 28 ca, pour paiement d'une somme de 148 239,79 euros en principal, intérêts et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 30 décembre 2013 par Me [G] [X], notaire à [Localité 14].
Ce commandement a été dénoncé le 7 mai 2021 à M. [N] [U], créancier inscrit qui a déclaré sa créance le 8 juillet 2021, pour une somme provisoirement arrêtée au 18 juin 2021, de 136 615,27 euros, en vertu d'un jugement rendu le 31 octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mars 2008.
Ledit commandement publié le 25 mars 2021 étant demeuré infructueux, la société Eurotitrisation ès qualités a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, qui par jugement du 21 février 2022 a essentiellement :
- débouté M. [I] de sa demande tendant à voir déclarer le commandement de payer valant saisie du 10 mars 2021 nul et de nul effet ainsi que de la demande subséquente de mainlevée dudit commandement ; `
- validé la procédure de saisie ;
- fixé la créance de la société Eurotitrisation ès-qualités à la somme totale de 148 239,79 euros en principal, intérêts et frais provisoirement arrêtée au 27 novembre 2020, avec intérêts de retard postérieurs, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution
- autorisé la vente amiable du bien saisi ;
- fixé à 500 000 euros le prix en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
- déclaré recevable M. [I] en sa contestation de la déclaration de créances faite par M. [U] ;
- l'a débouté de cette contestation quant au délai de la déclaration ou quant aux intérêts moratoires ;
- déclaré prescrits les intérêts moratoires antérieurs au 7 juillet 2016, sous réserve des affectations des sommes versées entre le 29 novembre 2004 et le 30 juin 2016, quant à la déclaration de créances faites par M .[U] ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive de M. [U] en date du 26 octobre 2017, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, et les demandes subséquentes ;
- condamné M. [I] à payer à la société Eurotitrisation ès qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Z] de sa demande fondée sur ces dispositions à l'encontre de M. [U];
- condamné in solidum M. [I] et Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit les dépens, frais privilégiés de vente.
M. [I] auquel ce jugement d'orientation a été signifié le 16 mai 2022 en a interjeté appel par déclaration du 31 mai 2022 visant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par ordonnance du 14 juin 2022 il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 30 novembre 2022 et les assignation délivrées à cette fin par exploits des 10 et 15 novembre 2022 ont été remises au greffe le 23 novembre 2022.
En raison de la tardiveté de la délivrance de ces assignations, autorisées cinq mois auparavant, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2023 afin de permettre notamment à M. [U], qui a constitué avocat la veille de l'audience, de notifier des conclusions en réponse.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [I] de sa contestation de la déclaration de créances de M. [U] quant au délai de la déclaration ou quant aux intérêts moratoires ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] tendant à voir ordonner la mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire définitive de M. [U] en date du 26 octobre 2017, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, et les demandes subséquentes ;
- débouté M. [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M.[U] ;
- condamné in solidum M .[I] et Mme [Z] à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [U] n'a pas la qualité de créancier inscrit en raison de la nullité de l'inscription hypothécaire publiée au premier bureau du service de publicité foncière d'[Localité 7] (Volume 2017 V 6823) le 15 novembre 2017 sur le bien immobilier commun des époux [I] ;
En conséquence,
- déclarer nulle la déclaration de créance de M. [U] en date du 7 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable la déclaration de créance de M. [U] en date du 7 juillet 2021;
- déclarer nulle ou, à défaut, irrecevable toute nouvelle déclaration de créance faite par M. [U] consécutivement à l'inscription hypothécaire légale du 17 janvier 2022 sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 12] À [Localité 11] ;
- dire et juger que M. [U] est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 11] ;
- le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
A l'appui de ses demandes, M. [I] signale à titre liminaire que la vente amiable autorisée a été réalisée selon acte authentique de vente du 23 mai 2022 reçu par Maître [R], notaire à [Localité 11] pour un montant total de 517 539 euros ;
Au fond il soutient que M. [U] ne peut être admis en qualité de créancier inscrit dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière alors que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qu'il a prise sur un bien dépendant alors de la communauté, le 15 novembre 2017, en cours de mariage des époux [I], est nulle sur le fondement de l'article 1425 du code civil, en sorte que sa déclaration de créance est elle même nulle.
Il fait grief au premier juge d'avoir méconnu l'étendue de ses pouvoirs en considérant qu'il ne disposait pas de pouvoir pour statuer sur une demande de mainlevée de cette hypothèque judiciaire définitive, alors que s'il n'appartient en effet pas au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée d'une inscription hypothécaire, il n'en est pas de même lorsque celui-ci intervient dans le cadre d'une saisie immobilière, où ce dernier dispose d'une compétence spécifique et qu'il lui appartient de vérifier que le créancier inscrit dispose bien de cette qualité.
Subsidiairement, il indique que M. [U] a pris une seconde hypothèque légale le 17 janvier 2022, soit le jour de l'audience d'orientation, et en application de l'article « 2393 -° » du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-192 du 15 septembre 2021, qui ne lui a été révélée que quelques jours avant la régularisation de la vente amiable sur autorisation judiciaire.
Il précise que s'agissant d'un événement postérieur, il est recevable à contester cette nouvelle inscription hypothécaire et relève qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, aucune déclaration de créance de cette nouvelle inscription hypothécaire n'a semble-t-il été déposée par acte d'avocat au greffe du juge de l'exécution et n'a pas non plus été dénoncée par M .[U] dans le délai imparti aux débiteurs saisis ni au créancier poursuivant.
Il soutient qu'en conséquence, toute nouvelle déclaration de créance faite par M. [U] sur le fondement de cette nouvelle inscription hypothécaire devra être déclarée irrecevable et qu'il sera en conséquence déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi.
Par écritures notifiées le 28 novembre 2022, la société Eurotitrisation, créancier poursuivant, désintéressé à la suite de la vente amiable de l'immeuble saisi, demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel limité interjeté par M. [I] et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Par écritures notifiées le 16 janvier 2022 M. [U] demande à la cour de :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [I],
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,distraits au profit de Maitre Leca, avocate au barreau d'Aix en Provence.
Sur la procédure il indique que les demandes de 'dire et juger' présentées par l'appelant ne constitue pas des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, et celle tendant à voir 'dire et juger que M. [U] est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution' si elle devait être considérée comme une prétention, est irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, puisque nouvelle en appel.
Il rappelle que le premier juge, contrairement à ce que soutient M .[I], s'est prononcé sur sa créance en jugeant qu'elle avait été faite dans les délais légaux et comportait bien le taux des intérêts moratoires. Il souligne que le juge de l'exécution a par ailleurs, à raison, considéré qu'il ne relevait pas de sa compétence d'ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive. Il indique qu'en tout état de cause sa créance grève la quote-part de M. [I] et que la régularité de son inscription doit être appréciée à la date à laquelle le juge statue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
Mme [Z] citée par acte du 10 novembre 2022 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut ;
L'appel est limité à la contestation de la déclaration de créance de M. [U] ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif;
Ainsi que le relève à juste titre l'intimé, la demande présentée au dispositif des écritures de l'appelant tendant à voir dire et juger que M. [U] n'a pas la qualité de créancier inscrit en raison de la nullité de l'inscription hypothécaire, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un rappel de moyen qui n'est pas accompagné d'une demande de nullité valablement formulée ;
Surabondamment, il sera relevé que selon l'article 2435 du code civil « les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. »
Par ailleurs l'article 2437 alinéa 1 du même code énonce que « la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendus sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée»
Ainsi seul le tribunal de droit commun est compétent pour ordonner la radiation et il est jugé avec constance que le juge de l'exécution, et la cour statuant à sa suite, n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive ; (Civ. 2e, 19 octobre 2000, no 98-22.328 Civ.2e, 14 septembre 2006, n°05-14.629 ) ;
Les demandes de nullité et subsidiairement d'irrecevabilité, de la déclaration de créance de M. [U] fondées sur son absence de qualité de créancier inscrit en raison de la nullité de l'inscription judiciaire définitive, ne peuvent en conséquence prospérer, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
S'agissant de la nouvelle inscription hypothécaire légale du 17 janvier 2022 prise par M. [U] sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 12] À [Localité 11] :
Il ressort des énonciations de l'acte notarié de vente amiable de l'immeuble saisi dressé le 23 mai 2022, qu'une « inscription d'hypothèque légale au profit de M. [U] contre M. [I] est en cours d'inscription au service de la publicité foncière en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris [en date du 26 mars 2008] suivant dépôt du 17 janvier 2022. »
L'appelant demande de déclarer nulle ou à défaut irrecevable toute nouvelle déclaration de créance faite par M. [U] consécutivement à cette inscription hypothécaire légale ;
Toutefois il ne ressort pas du dossier l'existence d'une nouvelle déclaration de créance, ce que confirme M. [I] qui indique l'absence de dépôt au greffe du juge de l'exécution d'une telle déclaration et l'absence de dénonce ;
Il s'ensuit le rejet des demandes dénuées de fondement ;
De même sera écartée, celle tendant à voir juger M. [U] déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi faute de dénonce de sa nouvelle déclaration de créance, laquelle est inexistante ;
L'appelant qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser à M .[U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la société Eurotitrisation dont la demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[E] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M.[E] [I] à payer à M.[N] [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M.[E] [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE