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02/03/2023 | FRANCE | N°21/17310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 02 mars 2023, 21/17310


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président



ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023



N°2023 /13





N° RG 21/17310 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMN





S.A. WINFIELD GROUP

[B] [C]





C/



DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean DI FRANCES

CO



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance rendue le 04 Octobre 2021 par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE



DEMANDEURS



S.A. WINFIELD GROUP, demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Hervé DUTEL de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N°2023 /13

N° RG 21/17310 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQMN

S.A. WINFIELD GROUP

[B] [C]

C/

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean DI FRANCESCO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance rendue le 04 Octobre 2021 par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE

DEMANDEURS

S.A. WINFIELD GROUP, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Hervé DUTEL de la SELARL LOUIT- DUTEL & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Hervé DUTEL de la SELARL LOUIT- DUTEL & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale de [Localité 9] 2, [Adresse 3], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas NEZONDET de la SCP URBINO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par Ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance en date du 4 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par [B] [C] et/ou la S.A.R.L. TEAMMATE et/ou la société de droit luxembourgeois WINFIELD GROUP SA et [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par [N] [M] et/ou la société de droit luxembourgeois WINFIELD GROUP SA.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 5 octobre 2021et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Par déclaration en date du 10 décembre 2021, la S.A. WINFIELD GROUP et M. [B] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience du 19 janvier 2023 , la S.A. WINFIELD GROUP et M. [B] [C], ont repris leurs conclusions déposées le même jour aux termes desquelles ils sollicitent :

- l'infirmation de l'ordonnance querellée ;

- la nullité des visites et saisies effectuées en vertu de cette ordonnance;

- la condamnation du directeur général des finances publiques à verser à chacune des sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :

- que l'administration a manqué de loyauté à l'égard du juge des libertés et de la détention en s'abstenant de produire des éléments complets au soutien de sa requête, à savoir en s'abstenant de préciser que la TVA se rapportant aux redevances de concessions de la marque WINFIELD perçue par WINFIELD GROUP SA et WINFIELD RACING SCHOOL a été auto-liquidée par la société WINFIELD RACING SCHOOL et en faisant une présentation tronquée laissant penser que l'implantation à LUXEMBOURG de la société WINFIELD GROUP SA s'expliquerait par des motifs exclusivement fiscaux

- que la présomption de l'existence en FRANCE d'un établissement stable de la société WINFIELD GROUP SA est erronée et qu'il n'existe aucune présomption d'imposition en France à l'IS et à la TVA

En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le jour de l'audience tendant :

- à la confirmation de l'ordonnance déférée ;

- au rejet des demandes de l' appelante ;

- à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- s'agissant des prétendus manquements à l'obligation de loyauté, que ce moyen est inopérant, l'article 16 B du LPF applicable en l'espèce n'exigeant que l'existence de présomptions de manquements aux obligations fiscales et non pas la détermination des règles fiscales de fond, la requête étant suffisamment motivée lorsqu'elle précise qu'une société développerait sur le territoire français une activité commerciale sans avoir souscrit les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes, l'administration n'ayant pas à apporter dans le cadre de cette procédure de précision quant au régime de TVA applicable ou à l'impôt sur les sociétés

- sur l'existence d'un établissement stable en FRANCE, que ni la requête ni l'ordonnance n'évoquent un quelconque établissement stable de la SA WINFIELD GROUP en FRANCE, qu'il n'appartient ni à l'administration, ni au juge des libertés et de la détention et ni à la juridiction d'appel de caractériser un établissement stable, une telle qualification relevant du cadre d'une éventuelle procédure de vérification de comptabilité et de la compétence du juge de l'impôt ;

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est ainsi recevable.

La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.

Il convient de rappeler en préambule que cet article n'exige que de simples présomptions, le juge devant seulement examiner s'il existait à la date de l'autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que l'administration apporte des éléments concrets et il n'a pas à se substituer au juge de l'impôt dans l'appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.

Il est précisé qu'afin d'apprécier si la demande d'autorisation de visite et de saisie est fondée, le premier juge doit examiner, selon la méthode dite « du faisceau d'indices », si les éléments d'informations produits par l'administration, pris dans leur ensemble et non pas individuellement, sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux, dont la preuve est recherchée, et que le délégué du premier président doit analyser ce faisceau d'indices dans son ensemble.

En l'espèce, la SA WINFIELD GROUP de droit luxembourgeois a été immatriculée le 1er avril 2015 et a un large objet social prévoyant notamment l'acquisition d'actifs et des titres négociables ou non-négociables de n'importe quelle sorte, brevets, copyrights, marque et toute autre forme de propriété intellectuelle ou tout autre droit connexe et peut exercer toute activité de nature commerciale notamment. Elle détient depuis sa création 80% du capital de la WINFIELD RACING SCHOOL, gérée par Mme [M], cette société étant établie sur le circuit Paul Ricard, [Adresse 2]. Cette société est une école de course renommée qui a formé des pilotes d'envergure internationale. La société SA WINFIELD GROUP, propriétaire de la marque WINFIELD, a délivré une licence de sa marque aux filiales de son groupe, et notamment à la S.A.R.L. WINFIELD RACING SCHOOL, facturé pour un montant de 33 000 euros exempt de TVA pour le troisième trimestre 2019.

Il résulte des pièces produites aux débats que la société sus-visée est détenue à hauteur de 60% par M. [C], chef d'entreprise, résident français. Elle serait détenue à hauteur de 10% par Mme [M], résidente française et à hauteur de 10% par M. [I], citoyen français résidant au Luxembourg. Les appelantes contestent que MM. [D] et [T], résidents français, qui détenaient préalablement 20% des parts par l'intermédiaire de la société CLUB FORMULA LIMITED, dissolue depuis le 5 septembre 2017, détiennent encore des parts et affirment que ces parts ont été acquises par Mme [M] et M. [I] et indiquent que seul M. [C] figure sur le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois comme l'exige la législation luxembourgeoise, seuls les actionnaires bénéficiaires au-delà de 25% étant enregistrés. Cependant, elles ne justifient pas de la cession des parts qui serait intervenue entre la société CLUB FORMULA LIMITED et Mme [M] et M. [I]. Ainsi, le capital de la société est présumé être détenu à hauteur de 90 % par des résidents français.

La société SA WINFIELD GROUP a une adresse de domiciliation au LUXEMBOURG, ce qu'elle ne conteste pas à l'audience, indiquant qu'il n'est pas utile d'avoir des bureaux pour développer une marque et produit un contrat de domiciliation en date du 29 mars 2018 attestant d'une domiciliation via le domiciliataire la société ASYRIS et d'un changement d'adresse en 2018.

Il n'est pas contesté, et il résulte de la pièce soumise au premier juge, que la société SA WINFIELD GROUP n'a déclaré des immobilisations corporelles que d'un montant de 15 000 euros pour les années 2016 à 2018 et de 30 000 euros pour les années 2019 et 2020, et qu'elle est, au vu de ces éléments, présumée ne pas disposer de moyens matériels suffisants au LUXEMBOURG.

Il en est également ainsi s'agissant des moyens humains, les bilans 2015 et 2016 ne faisant pas mention de charges salariales et les bilans abrégés des exercices 2017 à 2020 ne renseignant pas l'existence de charges de rémunération du personnel.

Il est soutenu que M. [I], premier administrateur délégué, constitue, avec son ordinateur, la ressource humaine suffisante à la gestion de la société, eu égard notamment à la modicité du chiffre d'affaires et du nombre de clients.

Cependant, il apparaît que ce dernier occupe ou a occupé des fonctions au sein de neuf sociétés

et a créé le 1er janvier 2018 une entreprise individuelle de conseil pour les affaires et la gestion. Il est ainsi présumé exercer une gestion purement administrative de la société.

Quand à M. [C], administrateur et premier président du conseil d'administration de la société sus-visée, associé majoritaire, résident français, il est également dirigeant d'une S.A.R.L. TEAMATE qui fait l'objet de deux procédures de contrôle fiscal. Ce dernier se présente comme le président de WINFIELD GROUP chez WINFIELD RACING SCHOOL et il résulte d'une photographie en accès public sur le site https://fortylabs.com qu'il pose dans son bureau sur le circuit Paul Ricard du [Localité 8] en France.

La société SA WINFIELD GROUP a disposé de deux commissaires aux comptes en la personne de M. [T] et de M. [W], citoyens et résidents français.

Les documents de traitement de la TVA intracommunautaire et l'attestation en date du 10 septembre 2021 établie par M. [Y], contrôleur des finances publiques, permettent de constater qu'entre mars 2015 et juin 2021, la société SA WINFIELD GROUP a réalisé un chiffre d'affaires d'un montant de 779 510 euros dont 569 712 euros auprès de ses filiales et notamment 510 496 auprès de la S.A.R.L. WINFIELD RACING SCHOOL.

L'ensemble de ces éléments permet de présumer que la société SA WINFIELD GROUP exerce ou a exercé de manière habituelle sur le territoire français une activité professionnelle de gestion de marques au profit d'un principal bénéficiaire économique, à savoir son associé majoritaire M. [C], et il peut être présumé que les déclarations fiscales correspondant à cette activité n'ont pas été souscrites et que les écritures comptables y afférentes n'ont pas été passées.

Ainsi, les présomptions de fraude exigées par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été dûment caractérisées par le premier juge.

S'agissant de l'obligation de loyauté de l'administration, il importe de rappeler que la sanction d'une absence de communication d'éléments dont l'administration avait connaissance, est subordonnée à la condition que ces pièces aient été de nature à remettre en cause l'appréciation des éléments de fraude par le juge.

Les appelantes font valoir que l'administration aurait retenu l'information selon laquelle la TVA sur les prestations immatérielles aurait été auto-liquidée par le preneur, ainsi que prévu par les articles L. 259 1° et L. 283 du CGI, et qu'elle aurait dissimulé le fait que l'imposition en FRANCE de la société SA WINFIELD GROUP aurait été quasi-équivalente à son imposition au LUXEMBOURG ainsi qu'en atteste un tableau établi par leurs soins.

Il est par ailleurs constant que le moyen tendant à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA n'est pas opérant et qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, mais au juge de l'impôt, d'apprécier l'application d'une convention fiscale ou du régime de TVA applicable.

Dès lors, ce moyen ne saurait être opérant, étant précisé cependant que l'administration présume en l'espèce que le prestataire et le preneur sont tous les deux établis en France et qu'à ce titre la TVA est due par le prestataire, et rappelle par ailleurs la fiscalité avantageuse du LUXEMBOURG en matière de propriété intellectuelle s'agissant de l'impôt sur les sociétés.

Sur l'existence d'un établissement stable en FRANCE, il est constant que ce moyen tend à contester le bien-fondé de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe à la valeur ajoutée, que son examen relève du juge du fond et qu'il est inopérant pour critiquer l'ordonnance par laquelle un juge des libertés et de la détention recherche, en appréciant les documents fournis par l'administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant.

Ainsi, ni le Juge des Libertés et de la Détention, ni le délégué du Premier président ne sont des juges du fond en matière de visites domiciliaires et toute discussion sur la notion d'établissement stable doit être portée devant le juge de l'impôt.

Par conséquent, ce moyen est inopérant et ne saurait être accueilli, les présomptions sus-visées ayant été caractérisées plus avant.

En conséquence le juge des libertés et de la détention, qui a concrètement analysé le contenu et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, a pu valablement considérer que la société SA WINFIELD GROUP exerçait une activité professionnelle liée à la gestion de marques sur le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant ainsi de passer en France les écritures comptables y afférentes, et autoriser ainsi les visites domiciliaires utiles.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons recevable l'appel formé par la S.A. WINFIELD GROUP et M. [B] [C] contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 octobre 2021.

Confirmons ladite ordonnance.

Rejetons en conséquence la demande d'annulation de la saisie des pièces et la demande de restitution des pièces saisies.

Déboutons la S.A. WINFIELD GROUP et M. [B] [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la S.A. WINFIELD GROUP et M. [B] [C] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la S.A. WINFIELD GROUP et M. [B] [C] in solidum aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Délég.premier président
Numéro d'arrêt : 21/17310
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.17310 ?
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