COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2023
DÉSISTEMENT
N°2023 / 9
N° RG 21/15563 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKYH
Société GUINTOLI
Société EHTP
C/
DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Procès-verbal de visite et de saisie en date du 21 octobre 2021 dressé par la DIRECTION GÉNÉRALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES s'étant déroulées dans les locaux de la société GUINTOLI-AGENCE VAR et de la société EHTP- AGENCE VAR, situées [Adresse 3])
DEMANDERESSES
Société GUINTOLI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société EHTP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 octobre 2021, les sociétés GUINTOLI et EHTP ont fait recours contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 21 octobre 2021 dressé suivant ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie en date du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2022, 1er décembre 2022 et 2 février 2023.
A la suite de la décision de classement du dossier et de restitution des pièces saisies, les sociétés GUINTOLI et EHTP ont fait savoir par conclusions reçues le 31 janvier 2023 et soutenues à l'audience qu'elles se désistaient de leur appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.
Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte aux sociétés GUINTOLI et EHTP de leur désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les requérantes supporteront les dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Donnons acte aux sociétés GUINTOLI et EHTP de leur désistement du recours contre le procès-verbal de visite et de saisie en date du 21 octobre 2021 dressé suivant ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie en date du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que les sociétés GUINTOLI et EHTP supporteront les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE