COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2023
DÉSISTEMENT
N°2023 / 8
N° RG 21/15561 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKX5
Société NGE
Société GUINTOLI
Société EHTP
Société SIORAT
Société NGE GENIE CIVIL
C/
DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES
Pas de copie exécutoire
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2021 par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
DEMANDERESSES
Société NGE, demeurant [Adresse 3]
Société GUINTOLI, demeurant [Adresse 3]
Société EHTP, demeurant [Adresse 3]
Société SIORAT, demeurant [Adresse 3]
Société NGE GENIE CIVIL, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sidy DIOUM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
DIRECTION GENERALE CONCURRENCE - CONSOMMATION ET FRAUDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 octobre 2021, les sociétés NGE, GUINTOLI, EHTP, SIORAT, NGE GENIE CIVIL ont fait appel de l'ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie en date du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 juin 2022, 1er décembre 2022 et 2 février 2023.
A la suite de la décision de classement du dossier et de restitution des pièces saisies, les sociétés NGE, GUINTOLI, EHTP, SIORAT, NGE GENIE CIVIL ont fait savoir par conclusions reçues le 31 janvier 2023 et soutenues à l'audience qu'elles se désistaient de leur appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.
Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte aux sociétés NGE, GUINTOLI, EHTP, SIORAT, NGE GENIE CIVIL de leur désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les requérantes supporteront les dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Donnons acte aux sociétés NGE, GUINTOLI, EHTP, SIORAT, NGE GENIE CIVIL de leur désistement du recours formé contre la décision en date du 14 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que les sociétés NGE, GUINTOLI, EHTP, SIORAT, NGE GENIE CIVIL supporteront les dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE