La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2023 | FRANCE | N°21/09000

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Délég.premier président, 02 mars 2023, 21/09000


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président



ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023



N°2023 / 1





N° RG 21/09000 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUUM





Société SEA LIBERTY GROUP LIMITED





C/



DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean DI FRA

NCESCO



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance rendue le 02 Juin 2021 par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de GRASSE



DEMANDERESSE



Société SEA LIBERTY GROUP LIMITED, société de droit hongkongais, demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N°2023 / 1

N° RG 21/09000 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUUM

Société SEA LIBERTY GROUP LIMITED

C/

DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean DI FRANCESCO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance rendue le 02 Juin 2021 par le Juge des Libertés et de la Détention du Juge des libertés et de la détention de GRASSE

DEMANDERESSE

Société SEA LIBERTY GROUP LIMITED, société de droit hongkongais, demeurant [Adresse 10] - N/A HONG KONG

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Margaux COMPAGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES, demeurant Brigade Interrégionale d'intervention de Paris Ouest - [Adresse 5]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par Ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE a autorisé des agents de l'administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3] et/ou [Adresse 4] et/ou [Adresse 9] susceptibles d'être occupés par la société de droit hongkongais SEA LIBERTY GROUP LTD et/ou [A] [O] et/ou [Y] [X] et/ou [H] [O] et/ou la société civile COOLMAMA, dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la S.A.R.L. ATALANTE et/ou la société de droit hongkongais SEA LIBERTY GROUP LTD, dans les locaux et dépendances situés [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la société de droit hongkongais SEA LIBERTY GROUP LTD et/ou [A] [O] et/ou [Y] [X] et/ou [H] [O] et/ou la société civile COOLMAMA;

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 3 juin 2021et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la société de droit hongkongais SEA LIBERTY GROUP LTD a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience du 19 janvier 2023, la société de droit hongkongais SEA LIBERTY GROUP LTD a repris ses conclusions déposées le même jour aux termes desquelles elle sollicite :

- l'annulation de l'ordonnance querellée ;

- la nullité des visites et saisies effectuées en vertu de cette ordonnance;

- la destruction de toute copie des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé ce délai et jusqu'à justification effective de la destruction de ces documents

- la condamnation de la direction nationale d'enquêtes fiscales de PANTIN à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- l'absence d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une fraude et conteste le caractère prétendument artificiel de sa domiciliation à HONG-KONG et l'absence alléguée de moyens matériels et humains fondée sur une présentation erronée, biaisée et mal fondée de l'administration fiscale

- l'absence de contrôle concret effectué par le juge des libertés et de la détention en raison de l'identité de l'ordonnance avec la requête, l'absence de contrôle de l'origine apparemment légale des pièces produites, l'absence de contrôle de proportionnalité in concreto par le juge quant à l'autorisation de visite domiciliaire et de saisie délivrée

En défense, le directeur général des finances publiques demande :

- la confirmation de l'ordonnance déférée ;

- le rejet des demandes de l' appelante ;

- la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- l'existence des éléments de fait soumis à l'appréciation du juge faisant présumer l'existence d'une fraude et ayant justifié l'autorisation accordée ;

- la réalité du contrôle exercé par le juge quand bien même l'ordonnance était pré-rédigée et le contrôle exercé par le juge sur les pièces produites et versées aux débats

- la proportionnalité de la mesure autorisée, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation et de la CEDH.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'appel est ainsi recevable.

Aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.

Il convient de rappeler en préambule que cet article n'exige que de simples présomptions, le juge devant seulement examiner s'il existait à la date de l'autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie.

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que l'administration apporte des éléments concrets et il n'a pas à se substituer au juge de l'impôt dans l'appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.

Il est précisé qu'afin d'apprécier si la demande d'autorisation de visite et de saisie est fondée, le premier juge doit examiner, selon la méthode dite « du faisceau d'indices », si les éléments d'informations produits par l'administration, pris dans leur ensemble et non pas individuellement, sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements frauduleux, dont la preuve est recherchée, et que le délégué du premier président doit analyser ce faisceau d'indices dans son ensemble.

En l'espèce, la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED a été constituée le 17 novembre 2011 à HONG-KONG sous la forme d'une S.A.R.L. Elle exerce une activité de portage salarial dans le domaine du 'yachting' ou plaisance professionnelle. Son capital est détenu par M. [O] et Mme [X], mariés, et résidents français à [Localité 8].

La société SEA LIBERTY GROUP LIMITED conteste avoir recours à des services de domiciliation à HONG-KONG et n'exercer aucune activité à HONG-KONG. Cependant, elle admet avoir recours à une 'company secretary', c'est-à-dire un agent autorisé à représenter une société à HONG-KONG auprès des autorités locales, assurée en l'espèce par la société CHARTER FRIEND LIMITED dont les deux déménagements en 2019 et 2021 ont entraîné les siens. Elle ne conteste pas non plus que les dirigeants de la société CHARTER FRIEND LIMITED sont également ceux de la société EDWIN CHEUNG & SIU HK ACCOUNTANTS, que les coordonnées téléphonique et électronique de la société CHARTER FRIEND LIMITED renvoient à celles de la société EDWIN CHEUNG & SIU HK ACCOUNTANTS, dont le site indique que cette dernière est spécialisée dans la création de sociétés offshore et hongkongaises, dans les services de bureau virtuel, d'audit, de comptabilité et de conseil fiscal et fournit un service d'enregistrement de sociétés offshore à [Localité 7], aux îles vierges britanniques et également à HONG-KONG pour les sociétés. Il est expressément indiqué par ailleurs que les revenus des sociétés hongkongaises détenues par des investisseurs étrangers et qui n'ont pas d'activité à HONG-KONG, sont considérés comme des revenus à l'étranger et ne sont pas assujettis à l'impôt hongkongais.

La société SEA LIBERTY GROUP LIMITED reproche à l'administration d'avoir fait une présentation fallacieuse du régime fiscal hongkongais en affirmant avec légèreté que, si une société basée à HONG-KONG n'y exerce pas d'activité, elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés de HONG-KONG. Cette information, mentionnée ci-dessus, est à nouveau reprise sur les pages du site de MERRIT ASIA, accessible au public, et produit devant le premier juge. L'administration fiscale n'était pas ailleurs pas tenue de procéder à une demande d'assistance administrative, le juge étant quoiqu'il en soit libre d'apprécier la valeur des éléments qui lui sont soumis, étant précisé que HONG KONG figure sur la liste grise des paradis fiscaux établie par l'Union européenne en février 2022, attestant d'une collaboration imparfaite des autorités hongkongaises.

Concrètement, les quatre rapports d'audit des exercices clos les 31 mars 2013, 2014, 2015 et 2016 de la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED ne mentionnent aucune imposition si ce n'est la somme de 8 503 dollars hongkongais pour l'exercice clos en 2014, aucune provision n'ayant été cependant constituée pour l'impôt sur les bénéfices à HONG-KONG car la société n'a gagné que des revenus à l'étranger pour cette période. Ces rapports d'audit mentionnent d'ailleurs que le principal établissement de la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED est situé [Adresse 6] à [Localité 11]. Si la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED atteste de paiements intervenus à partir de son compte bancaire HSBC ( pièce 16 SEA LIBERTY GROUP LIMITED ) au titre de paiements d'impôt à HONG KONG et suivant avis d'imposition qu'elle produit ( pièce 14 SEA LIBERTY GROUP LIMITED ), l'administration fiscale fait remarquer que ces impositions ont été effectuées sur des chiffres d'affaires estimés, ainsi qu'en attestent les avis d'impositions, ayant nécessairement donné lieu à des régularisations qui ne sont pas produites, et souligne, à juste titre et à titre d'exemple, que le résultat négatif de 6 683 euros pour l'exercice 2015-2016 aurait donné lieu, au vu de ces documents, à une imposition de 28 910 euros sans qu'une régularisation n'intervienne, ce qui n'est pas compréhensible.

La S.A.R.L. ATALANTE YACHTING devenue S.A.R.L. ATALANTE, dirigée par [A] [O] et détenue par ce dernier et son épouse, a signé une convention de collaboration le 17 juin 2007 avec la S.A.R.L. LINCOLN MARINE, propriétaire du navire S/Y DRUMBEAT, voilier de 53 mètres, aux termes de laquelle la société LINCOLN MARINE confie à la société ATALANTE des prestations administratives et techniques relatives au bateau, mais également l'encadrement des ressources humaines embarquées, la S.A.R.L. ATALANTE revendiquant sur son site et sur les sites Linkedin.com et poleemploi - www.groupeatalante.com, www.linkedin.com, https://recrute.poleemploi.fr/page-entreprise/atalante - être une société majeure de l'industrie du yatching et gérer plus de 250 membres d'équipage et avoir une équipe multilingue et expérimentée.

Après avoir été un temps et jusqu'en 2017 étaient facturés par la société MAGELLAN MANAGEMENT &CONSULTING LTD, société maltaise, les salaires de l'équipage du navire ont été facturés par la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la S.A.R.L. ATALANTE procède au recrutement du personnel du navire, en collaboration avec son capitaine, M. [C], quand bien même la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED conclut les contrats de travail avec le personnel. Ainsi, à compter de septembre 2017, la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED a facturé à la société LINCOLN MARINE le salaire de capitaine de [B] [C], auparavant salarié de la société MAGELLAN MANAGEMENT &CONSULTING LTD. Il en est ainsi pour [N] [S], chef stewardesse. Ces deux principaux salariés de la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED sont français, le premier déclarant un domicile britannique mais propriétaire de plusieurs biens immobiliers en FRANCE, et la seconde domiciliée en FRANCE. En décembre 2017, la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED a également facturé les salaires de trois matelots ( [J], [M], [K]), d'un chef de cuisine ( DÉCLARATION D'APPEL [V]) et d'un cinquième salarié ( [E]). Ainsi, il peut être présumé que la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED exerce une activité de portage salarial et a embauché les principaux salariés de la société maltaise MAGELLAN MANAGEMENT &CONSULTING LTD. Il peut également être présumé qu'elle utilise les moyens humains de la S.A.R.L. ATALANTE sans avoir de moyens humains à HONG KONG. Ainsi, [Y] [O] occupe un emploi d'assistante administrative et commercial au sein de la S.A.R.L. ATALANTE et [A] [O] est rémunéré par la S.A.R.L. ATALANTE et ne perçoit pas de revenus de la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED. M. [T] [D] occupe un emploi d'assistant administratif et logistique, Mme [L] un emploi de gestionnaire de paie et M. [G], un emploi de responsable de projet technique.

L'ensemble de ces éléments permet de présumer que la société la société SEA LIBERTY GROUP LTD a une adresse de domiciliation à HONG-KONG et ne dispose pas de moyens propres sur ce territoire.

Il permet également de présumer que la société exerce ou a exercé de manière habituelle sur le territoire français une activité commerciale de portage salarial et de gestion d'équipage, et il peut être présumé que les déclarations fiscales correspondant à cette activité n'ont pas été souscrites et que les écritures comptables y afférentes n'ont pas été passées.

Ainsi, les présomptions de fraude exigées par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été dûment caractérisées par le premier juge.

Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle concret effectué par le juge des libertés et de la détention

L'appelant soutient que l'ordonnance frappée d'appel encourt la nullité, faute de motivation réelle et personnelle du magistrat qui s'est borné à apposer sa signature sur un document préétabli par administration fiscale.

S'il est constant que le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites ou des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, il est également constant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée.

Il n'est pas contesté le fait que le projet d'ordonnance a été soumis au magistrat, en accompagnement de la requête et des pièces jointes. La reproduction d' erreurs de typographie et d'inexactitudes sur le volume de certaines pièces dans l'ordonnance critiquée en atteste. Cependant, ceci n'a pas pour effet de faire suspecter que le juge se serait borné à y apposer sa signature sans exercer personnellement et concrètement sa mission légale de contrôle du bien-fondé de la requête au regard des conditions légales définies à l'article 16 B du livre des procédures fiscales, et de motivation de sa décision alors qu'en toutes hypothèses, et à supposer même que le projet ait été signé en l'état sans modification de fond, le magistrat s'en est approprié les termes et a fait siennes les considérations de fait et de droit qui lui étaient proposées au soutien de la demande, après avoir expressément visé les pièces soumises à son appréciation, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile.

Ce faisant, le juge a procédé au contrôle des pièces produites par l'administration et à leur origine licite. L'affirmation de la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED, selon laquelle certaines consultations de sites tels que ceux visés 1-1, 1-2, 1-4, 2-1 - https://www.icris.cr.gov.hk, http://solutions.dnb.com - , seraient limités d'accès par la création de comptes, affirmation qui n'est d'ailleurs étayée par aucun élément, ne permet ni de présumer l'absence de contrôle du juge ni d'établir le caractère illicite de la provenance de ces pièces, par ailleurs produites aux débats.

Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle de proportionnalité de la mesure autorisée

L'appelante reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir vérifié concrètement l'utilité réelle de la visite domiciliaire au regard des buts poursuivis par l'administration et d'avoir ainsi méconnu l'article 8 de la CESDH. Elle ajoute que l'administration aurait pu faire usage de l'article 25 de l'accord conclu entre la France et Hong Kong en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales et permettant un échange de renseignements.

Il est constant qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à

d' autres modes de preuve ou à d'autres procédures. Pour permettre la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices où à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit. Les dispositions de cet article assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l'homme notamment au regard du droit au respect de la vie privée.

Ainsi et en l'espèce, dès lors que les présomptions d'agissements de fraude étaient établies ainsi qu'il a été démontré plus haut, la procédure de visite domiciliaire était justifiée afin de rechercher la preuve de ces agissements.

Dès lors, ce moyen est inopérant.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision frappée d'appel ainsi que les demandes subsidiaires et de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société SEA LIBERTY GROUP LTD, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €.

Sur les dépens

La société de droit SEA LIBERTY GROUP LTD supportera en outre les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons recevable l'appel formé par la société SEA LIBERTY GROUP LTD contre l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 2 juin 2021.

Confirmons ladite ordonnance.

Déboutons la société SEA LIBERTY GROUP LTD de ses demandes.

Condamnons la société SEA LIBERTY GROUP LTD à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la société SEA LIBERTY GROUP LTD aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Délég.premier président
Numéro d'arrêt : 21/09000
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.09000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award