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02/03/2023 | FRANCE | N°19/12833

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 02 mars 2023, 19/12833


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023



N° 2023/45













Rôle N° RG 19/12833 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXI3







Société [S] SE





C/



Société PROVENCE PMG



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me [G] [S]



Me Maxime PLANTARD




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018007432.





APPELANTE



SAS [S] SE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]



représentée par Me A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/45

Rôle N° RG 19/12833 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXI3

Société [S] SE

C/

Société PROVENCE PMG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [G] [S]

Me Maxime PLANTARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018007432.

APPELANTE

SAS [S] SE, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEE

SASU PROVENCE PMG, représentée par son président,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mars 2017, dans le cadre du marché public de construction du groupe scolaire du [4] à [Localité 3], la SAS [S] SE, entreprise principale, a conclu avec la SAS PMG Provence un contrat de sous-traitance pour le lot pierres massives/maçonnerie moyennant un prix global et forfaitaire de 60 034,27 euros HT.

Le 25 avril 2017, la SAS Provence PMG a établi un devis pour des travaux complémentaires d'un montant de 17.900 euros HT, soit 21.480 euros TTC, sur lequel a été apposé la mention " bon pour accord ", le cachet de la SAS [S] SE, la date du 4 juillet 2017 et la signature de M. [O] [F], le conducteur de travaux de la SAS [S] SE.

Un avenant au contrat de sous-traitance a été signé le 26 octobre 2017 par M. [O] [F] et la SAS PMG Provence.

N'ayant pas obtenu le règlement des sommes dues au titre de ces travaux supplémentaires malgré une mise en demeure du 13 juillet 2018, la SAS PMG Provence a fait assigner la SAS [S] SE devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence lequel a, par jugement du 9 juillet 2019 :

- condamné la SAS SE [S] à payer à la SAS Provence PMG la somme de 18.223,35 euros ;

- débouté la SAS Provence PMG de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la SAS SE [S] de ses demandes fins et conclusions ;

- condamné la SAS SE [S] à payer à la SAS Provence PMG la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance,

- prononcé l'exécution provisoire.

La SAS [S] SE a interjeté appel par déclaration du 5 août 2019.

Par conclusions notifiées et déposées le 15 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS [S] (la société [S]) demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Provence PMG de sa demande en dommage et intérêts,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la SAS SE [S] à payer à la SAS Provence PMG la somme de 18.236,35 euros,

débouté la SAS SE [S] de ses demandes fins et conclusions,

condamné la SAS SE [S] à payer à la SAS Provence PMG la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,

et statuant à nouveau,

à titre principal :

- constater que la société [S] n'a jamais passé commande de travaux supplémentaires,

- constater que le montant des travaux prétendus supplémentaires s'élève à la somme de 17.900 euros hors taxes,

- constater que le montant des prétendus travaux supplémentaires s'élève à 30% du marché initial de sous-traitance,

- constater qu'aucun avenant au marché de sous-traitance de la SAS Provence PMG n'a été régularisé par les signataires du marché de sous-traitance, M. [L] [S] et M. [H] [N],

- constater que la SAS Provence PMG n'en a pas fait la demande,

- constater l'absence d'ordre de service d'exécution établi et signé par l'entreprise principale et contresigné par l'entreprise sous-traitante,

- constater que le devis en date du 25 avril 2017 et l'avenant en date du 26 octobre 2017 n'émanent pas de M. [L] [S], directeur général de la société [S],

- dire et juger que seul M. [L] [S], directeur général, était autorisé à signer les devis et les avenants au marché de sous-traitance,

par conséquent :

- débouter la SAS Provence PMG de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions

- condamner la SAS Provence PMG à payer à la société [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SAS Provence PMG à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS Provence PMG aux entiers dépens de la procédure

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS PMG Provence (la société PMG) demande à la cour de :

- débouter la SAS SE [S] de son appel tant comme injuste que mal fondé

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

condamné la SAS SE [S] à payer à la société Provence PMG le solde de son devis accepté à hauteur de 18.236,35 euros

condamné la SAS SE [S] à payer à la société Provence PMG la somme de 2.000 euros par l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

y ajoutant

- condamner la SAS SE [S] à payer à la société Provence PMG la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- condamner la SAS SE [S] à payer à la société Provence PMG la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la SAS SE [S] aux entiers dépens.

MOTIFS

Au visa de l'article 1193 du Code civil et de l'article 7 du contrat de sous-traitance, l'appelante soutient que les modifications du marché sont soumises à des conditions strictes qui imposent la signature d'un avenant par le dirigeant de la société [S], seul habilité à le faire, ainsi qu'un ordre d'exécution également contresigné par les parties rappelant la date de l'accord d'exécution et le montant des travaux, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le devis litigieux modifie l'importance et la nature des travaux et que la société PMG aurait donc dû, conformément au contrat liant les parties, obtenir l'accord préalable et exprès de la société [S], ce qu'elle n'a pas fait, les mentions apposées sur le devis et la signature figurant sur l'avenant émanant du conducteur de travaux qui n'en avait pas le pouvoir.

L'intimée fait valoir au contraire que le devis de travaux supplémentaires a été accepté le 4 juillet 2017 avec la signature de M. [F], précédée de la mention " bon pour accord " et le tampon de la société appelante, qu'il a été retourné par mail par le signataire accompagné de la formule " ci-joint la commande de l'ensemble de votre prestation de protection des pierres de façade ", qu'il avait été préalablement modifié, et qu'un avenant au marché de sous-traitant a été signé le 26 octobre suivant. Elle ajoute que M. [F], en sa qualité de conducteur de travaux, a toujours été son seul et unique interlocuteur et invoque la théorie du mandat apparent.

Sur ce, le marché de sous-traitance a été conclu pour un prix global et forfaitaire, ferme, définitif, non actualisable et non-révisable et l'article 7 dudit contrat prévoit les conditions auxquelles sont soumis les travaux modificatifs, supplémentaires ou en diminution.

Comme le souligne à juste titre l'appelante, il est expressément prévu qu'aucun "changement dans l'importance ou la nature des travaux ne pourra être pris en compte sans l'accord exprès et préalable de l'Entreprise Principale matérialisé par la signature d'un avenant dûment régularisé par les signataires du marché de sous-traitance tant de l'Entreprise Principale que de l'Entreprise sous-traitante. " Il y est enfin précisé que les changements dans l'importance ou la nature des travaux seront exécutables après signature d'un ordre de service d'exécution établi et signé par l'Entreprise Principale et contresignée par l'Entreprise Sous-traitante. "

Les travaux litigieux concernent le traitement de la façade par la pose d'un hydrofuge et d'un oléofuge anti-graffiti sont manifestement des travaux non prévus par le marché de sous-traitance qui ne visait que la fourniture de pierre de Beaulieu brute de sciage en façade (pièce 9 de la société [S]).

Le devis émis le 25 avril 2017 par la société PMG a été modifié et précisé sur l'étendue des travaux par des mentions manuscrites qui sont attribuées à M. [O] [F], le conducteur de travaux de la société [S], laquelle ne conteste pas ce point.

M. [O] [F] a fait parvenir le devis qu'il a signé, sur lequel il a apposé le cachet de la société [S], en adressant un mail à la société [S] en indiquant " ci-joint commande pour l'ensemble de votre prestation de protection des pierres de façade de l'opération" et en lui rappelant que les travaux ne pouvaient démarrer avant validation de la façade par la maîtrise d''uvre.

M. [O] [F], qui apparait sur le contrat de sous-traitance en qualité d'intervenant assurant le suivi des travaux, immédiatement à la suite du nom du dirigeant de la société [S], pouvait en conséquence être considéré comme une personne habilitée par la société [S] à commander des travaux supplémentaires.

En outre, comme l'a constaté le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, ni la réalité des travaux objets du devis et de l'avenant litigieux, ni leur acceptation par le maître d'ouvrage, ne sont discutées par la société [S], qui les a, de fait, également acceptés de manière certaine et non équivoque.

Enfin, la SAS PMG ne pouvait pas douter de la qualité de M. [O] [F] pour procéder de cette manière quand le 26 octobre 2017, ce dernier a signé un avenant au contrat de sous-traitance reprenant non seulement le montant des travaux litigieux, mais également une moins-value, et des travaux de reprise sur un linteau de pierre mentionnés comme " ATS " désignant sans aucun doute des Avenants Travaux Supplémentaires qui ont modifié le montant du marché, ce qui témoigne de la pratique suivie par les parties tout au long du chantier.

C'est donc exactement que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné la société [S] à régler la somme de 18.223,35 euros qui n'est pas autrement contestée par l'appelante.

La SAS PMG Provence ne démontre pas que la société [S] a commis une faute ou un abus dans l'exercice de sa défense, ni avoir subi un quelconque préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation ; le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société PMG Provence.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

La société [S], qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 9 juillet 2019,

Condamne la SAS [S] SE aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [S] SE à payer à la SAS PMG Provence la somme de 3 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 19/12833
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.12833 ?
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