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02/03/2023 | FRANCE | N°19/12748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 02 mars 2023, 19/12748


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023



N°2023/77













Rôle N° RG 19/12748 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXA2







SA COFIDIS





C/



[U] [O]





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicolas DEUR



Me Frédéri CANDAU





Décisi

on déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-000706.





APPELANTE





SA COFIDIS, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE





INTIME



Mons...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N°2023/77

Rôle N° RG 19/12748 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXA2

SA COFIDIS

C/

[U] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas DEUR

Me Frédéri CANDAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-000706.

APPELANTE

SA COFIDIS, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] a souscrit auprès de la société COFIDIS :

* une offre préalable d'ouverture de crédit n° 745.015.157 du 26 novembre 2003 correspondant un découvert consenti dans le cadre d'un compte-courant, assorti de la mise à disposition d'une carte de crédit utilisable.

Le montant du découvert autorisé par le prêteur initialement fixé à la somme de 4.000 € était porté à la somme de 7.000 € par un avenant du 11 mars 2009 puis à 10.000 € par un avenant du 28 mars 2011.

* une offre préalable de prêt personnel de crédit n° 839 241 609 en date du 17 janvier 2014 d'un montant de 3.000 € à un taux de 18,54 % remboursable en 60 mensualités de 77,06 euros hors assurance.

À la suite d'une série d'échéances impayées, la société COFIDIS mettait en demeure Monsieur [O], par courrier en date du 6 février 2015, d'avoir à régulariser sa situation, en vain.

La sociétés COFIDIS prononçait la déchéance du terme des deux contrats de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2015.

Suivant exploit de huissier en date du 8 mars 2016, la Société COFIDIS a assigné Monsieur [O] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 12.'028,11 € en principal outre 678,40 € au titre de l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard au taux contractuel de 8,80 % à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement au titre de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003.

* condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3.424,45 € en principal outre 207,87 € au titre de l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard au taux contractuel de 18,54 % l'an à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

* condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire était appelée à l'audience du 13 novembre 2018.

La Société COFIDIS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [O] concluait, à titre principal, au rejet des prétentions formulées par la société COFIDIS.

À titre subsidiaire, il sollicitait une déchéance du droit aux intérêts s'agissant du crédit renouvelable signé le 26 novembre 2003.

En tout état de cause il demandait la suppression de la pénalité légale de 8 % sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du Code civil et la possibilité de régler le capital restant dû avec intérêts au taux légal et non conventionnel.

Enfin il sollicitait des délais de paiement et la condamnation de la Société COFIDIS à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

* débouté la société COFIDIS de ses demandes s'agissant du contrat de crédit signé le 17 janvier 2014.

* ordonné la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit souscrit le 26 novembre 2003.

* condamné Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 427,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du prêt outre une indemnité légale de 8 % sur cette somme de 427,07 euros.

* débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes y compris de sa demande de délai de paiement.

* condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [O] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 2 août 2019, la société COFIDIS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

* déboute la société COFIDIS de ses demandes s'agissant du contrat de crédit signé le 17 janvier 2014.

* ordonne la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit souscrit le 26 novembre 2003.

* condamne Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 427,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du prêt outre une indemnité légale de 8 % sur cette somme de 427,07 euros.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 décembre 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,Monsieur [O] demande à la cour de :

À titre principal.

* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de ses demandes fins et conclusions.

À titre subsidiaire si la cour venait à réformer le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à l'égard de Monsieur [O].

* dire et juger n'y avoir lieu à appliquer l'indemnité de 8 % qui serait excessive compte tenu de la situation de Monsieur [O].

* réduire à zéro euro l'ensemble des pénalités contractuelles.

* dire et juger que Monsieur [O] bénéficiera d'un échelonnement sur 24 mois pour régler sa dette.

En tout état de cause,

* condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, ce dernier fait valoir que rencontrant des difficultés économiques dans le cadre de son activité professionnelle de maçon, il avait souscrit plusieurs crédits à la consommation percevant un revenu mensuel brut moyen de 1000 €.

Il soutient que pour les deux crédits concernés, la société COFIDIS ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable précisant notamment que la déchéance du terme était encourue et de quel délai il bénéficiait pour y faire obstacle.

Il demande de voir appliquer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit renouvelable du 26 novembre 2003 dans la mesure où la société COFIDIS ne justifie pas avoir porté à sa connaissance les conditions de reconduction annuelle du contrat.

Il rappelle également que la société COFIDIS ne justifie pas de l'envoi de la lettre de reconduction pour l'année 2006 et à compter de l'année 2008, les lettres envoyées ne respectant pas le délai légal de trois mois pour leur envoi.

En raison de ses difficultés financières, Monsieur [O] sollicite une réduction de l'indemnité légale à zéro euro, l'application du taux d'intérêt légal et non conventionnel ainsi que des délais de paiement sur 24 mois.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société COFIDIS demande à la cour de :

* dire et juger recevable et bien fondée l'appel formé par la société COFIDIS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 9 janvier 2019.

* infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit du 26 novembre 2003 depuis la souscription du contrat et par conséquent condamné l'emprunteur à la seule somme de 427,07 euros outre intérêts et indemnité.

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes s'agissant du contrat de crédit signé le 17 janvier 2014.

A titre principal

* juger que l'action de la société COFIDIS est recevable et n'encourt pas la forclusion.

* condamner Monsieur [O] au paiement , au titre de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003, de la somme de 12.'028,11 € en principal j outre 678,40 € au titre de l'indemnité légale de 8 % u et les intérêts de retard au taux contractuel de 8,80 % à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

*constater la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 17 janvier 2014 au 21 février 2015, date de la mise en demeure AR et par conséquent.

*condamner Monsieur [O] au titre de l'offre préalable de prêt personnel en date du 17 janvier 2014 au paiement de la somme de 3.424,45 € en principal outre 207,87 € au titre de l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard au taux contractuel de 18,54 % l'an à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

À titre subsidiaire.

Si la cour devait constater la déchéance du droit aux intérêts du contrat du 26 novembre 2003.

* dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003 ne saurait intervenir antérieurement au renouvellement annuel de 2013.

* condamner Monsieur [O] au paiement , au titre de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003, de la somme de 12.'028,11 € en principal j outre 678,40 € au titre de l'indemnité légale de 8 % u et les intérêts de retard au taux contractuel de 8,80 % à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

Si la cour devait constater la déchéance du terme du contrat du 17 janvier 2014 à la date de l'assignation.

* constater la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 17 janvier 2014 au 8 mars 2016, date de l'assignation introductif d'instance et par conséquent

* condamner Monsieur [O] au titre de l'offre préalable de prêt personnel en date du 17 janvier 2014 au paiement de la somme de 3.424,45 € en principal outre 207,87 € au titre de l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard au taux contractuel de 18,54 % l'an à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

En toute hypothèse,

* confirmer pour le surplus les dispositions du jugement entrepris.

* débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

* condamner le requis à une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner le requis aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Nicolas DEUR.

Par arrêt mixte en date du 1er septembre 2022, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- concernant le contrat de crédit personnel n° 839 241 609 421 du 17 janvier 2014,

* déclaré recevable la demande en paiement de la SA COFIDIS,

* dit que la déchéance du terme a été prononcée par la SA COFIDIS de façon irrégulière,

* infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA COFIDIS de ses demandes, s'agissant de ce contrat de crédit.

Statuant à nouveau.

* condamné Monsieur [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 693,54 € au titre des mensualités impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015.

Statuant avant-dire droit.

* ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à présenter leurs observations écrites sur la fin de non-recevoir soulevée par la cour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L311- 37 du code de la consommation en vertu duquel le délai biennal de forclusion court dans le cas, comme en l'espèce pour le crédit renouvelable n° 745 015 157 du 26 novembre 2003 à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état.

* dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 4 janvier 2023 à neuf heures.

* sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes et des dépens.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société COFIDIS demande à la cour de :

* dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société COFIDIS à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 9 janvier 2019.

* infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit du 26 novembre 2003 depuis la souscription du contrat et par conséquent condamné l'emprunteur à la seule somme de 427,07 euros outre intérêts et indemnité.

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes s'agissant du contrat de crédit signé le 17 janvier 2014.

A titre principal

* juger que l'action de la société COFIDIS est recevable et n'encourt pas la forclusion.

* condamner Monsieur [O] au paiement , au titre de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003, de la somme de 12.'028,11 € en principal j outre 678,40 € au titre de l'indemnité légale de 8 % u et les intérêts de retard au taux contractuel de 8,80 % à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

* constater la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 17 janvier 2014 au 21 février 2015, date de la mise en demeure AR et par conséquent.

*condamner Monsieur [O] au titre de l'offre préalable de prêt personnel en date du 17 janvier 2014 au paiement de la somme de 3.424,45 € en principal outre 207,87 € au titre de l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard au taux contractuel de 18,54 % l'an à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

À titre subsidiaire.

Si la cour devait constater la déchéance du droit aux intérêts du contrat du 26 novembre 2003.

* dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003 ne saurait intervenir antérieurement au renouvellement annuel de 2013.

* condamner Monsieur [O] au paiement , au titre de l'offre préalable d'ouverture de crédit en date du 26 novembre 2003, de la somme de 12.'028,11 € en principal j outre 678,40 € au titre de l'indemnité légale de 8 % u et les intérêts de retard au taux contractuel de 8,80 % à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

Si la cour devait constater la déchéance du terme du contrat du 17 janvier 2014 à la date de l'assignation.

* constater la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 17 janvier 2014 au 8 mars 2016, date de l'assignation introductif d'instance et par conséquent

* condamner Monsieur [O] au titre de l'offre préalable de prêt personnel en date du 17 janvier 2014 au paiement de la somme de 3.424,45 € en principal outre 207,87 € au titre de l'indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard au taux contractuel de 18,54 % l'an à compter du 21 février 2015 et jusqu'à parfait paiement.

En toute hypothèse,

* confirmer pour le surplus les dispositions du jugement entrepris.

* débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

* condamner le requis à une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner le requis aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Nicolas DEUR.

À l'appui de ses demandes,la société COFIDIS fait valoir que contrairement à ce qu'a considéré la cour, le premier incident de paiement non régularisé, s'agissant du crédit renouvelable n° 745 015 157 du 26 novembre 2003 ne doit pas être fixé au 14 décembre 2013 mais au 1er avril 2014 de sorte qu'elle ne saurait être déclarée forclose.

Par ailleurs elle maintient avoir respecté son obligation de bonne délivrance de l'information sur les conditions de reconduction annuelle du contrat renouvelable du 26 novembre 2013 de sorte il n'y a pas lieu à prononcer la déchéance au droit des intérêts depuis l'origine du contrat tout en reconnaissant être dans l'incapacité de produire le relevé 2006 portant information annuelle.

Cependant elle indique que les contestations relatives à la régularité du renouvellements du contrat à compter de 2006 sont prescrites, Monsieur [O] ne pouvant légitimement contester plus de 10 ans après sa bonne information délivrée en 2006, cette contestation ayant été émise pour la première fois en 2017.

Elle précise également que le respect du délai d'envoi des lettres d'information de trois mois avant la date anniversaire du contrat a été respecté tenant le fait que le contrat renouvelable a été signé en novembre 2003, une augmentation de réserve a été effective en mars 2009 puis à nouveau en mars 2011.

La sociétés Cofidis soutient en toute hypothèse que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité d'un quelconque renouvellement ne saurait entraîner la déchéance des intérêts depuis la souscription du contrat soit en 2003

Enfin la société COFIDIS souligne que Monsieur [O] sera débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à la réduction à zéro euro de la clause pénale, à la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt contractuel , à l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois dans la mesure où il ne justifiait ni de ses difficultés financières actuelles, ni de sa capacité à rembourser son créancier sur 24 mois.

******

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.

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1°) Sur la forclusion

Attendu qu'il résulte de l'ancien article L311-37 du code de la consommation repris à l'article L.311-52 puis R.312-35 du même code que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.'

Attendu que s'agissant d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé, assorti d'une obligation de remboursement à échéance convenue, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 mars 2005 que lorsque le montant du dépassement maximum convenu n'était pas régularisé, cela constituait un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur et faisait courrir le délai biennal de forclusion.

Que seule la somme immédiatement disponible pour l'emprunteur à l'ouverture du crédit constitue le crédit consenti à l'emprunteur ,toute nouvelle augmentation de ce crédit devant faire l'objet d'une nouvelle offre préalable.

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [O] a souscrit le 26 novembre 2003 auprès de la société COFIDIS une offre préalable d'ouverture de crédit n° 745.015.157 correspondant à un découvert consenti dans le cadre d'un compte-courant, assorti de la mise à disposition d'une carte de crédit utilisable, le montant du découvert autorisé par le prêteur initialement fixé à la somme de 4.000 € ayant été porté à la somme de 7.000 € par un avenant du 11 mars 2009 puis à 10.000 € par un avenant du 28 mars 2011, lequel prévoyait également ce montant comme maximum du crédit autorisé.

Attendu que la SA COFIDIS soutient que son action n'est pas forclose puisque le premier incident non régularisé date du 1er avril 2014 et son assigantion du 8 mars 2016, le délai de deux ans ayant été observé.

Que cependant l'analyse de l'historique de compte versé au débat démontre que le montant de 10.000 euros a été dépassé pour ne plus diminuer à compter du 14 décembre 2013.

Qu'il n'est pas produit un avenant par la SA COFIDIS postérieurement à cette date venant régulariser ce dépassement.

Que cette dernière pour retenir la date du 1er avril 2014 comme point de départ du délai biennal, ommet de prendre en condidération les intérêts dus, ne retenant à tort que le capitalet non la mensualité due dans sa totalité.

Qu'il résulte de ces éléments que la SA COFIDIS est forclose en en son action, l'assignation n'ayant pas été délivrée dans le délai de deux ans qui courrait à compter du 14 décembre 2013.

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit souscrit le 26 novembre 2003 et a condamné Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 427,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du prêt outre une indemnité légale de 8 % sur cette somme de 427,07 euros.

2°) Sur les délais de paiement.

Attendu que l'article 1343-5 du code civil énonce que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'

Attendu que Monsieur [O] indique que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des sommes réclamées par la SA COFIDIS

Qu'il y a lieu de rejeter cette demande tenant les sommes finalement retenues à son encontre et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'en l'espèce, Monsieur [O] est la principale partie succombant.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA COFIDIS forclose en son action relative au crédit renouvelable n° 745 015 157 du 26 novembre 2003.

INFIRME par conséquent le jugement en date du 9 janvier 2019 du tribunal d'instance de Nice en ce qu'il a :

* ordonné la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du contrat de crédit souscrit le 26 novembre 2003,

* condamné Monsieur [O] à payer à la société COFIDIS la somme de 427,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du prêt outre une indemnité légale de 8 % sur cette somme de 427,07 euros.

CONFIRME le jugement en date du 9 janvier 2019 du tribunal d'instance de Nice en ce qu'il a:

* débouté Monsieur [O] de sa demande de délai de paiement.

* condamné Monsieur [O] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamné Monsieur [O] aux dépens de l'instance.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 19/12748
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.12748 ?
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