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02/03/2023 | FRANCE | N°19/11428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 02 mars 2023, 19/11428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023



N° 2023/ 52













Rôle N° RG 19/11428 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETLG







[P] [V]





C/



SAS MCS & ASSOCIÉS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charlotte CESARI



Me Anne Hélène REDE-TORT



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX ENPROVENCE en date du 13 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00783.





APPELANT



Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/ 52

Rôle N° RG 19/11428 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETLG

[P] [V]

C/

SAS MCS & ASSOCIÉS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charlotte CESARI

Me Anne Hélène REDE-TORT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX ENPROVENCE en date du 13 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00783.

APPELANT

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

intervenante volontaire

SAS MCS & ASSOCIÉS venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 28 janvier 2008, la SARL Ouvrage Plus a ouvert un compte professionnel auprès de la SA Crédit du Nord.

Le 3 avril 2008, l'établissement bancaire lui a consenti une facilité de trésorerie de 10 000euros au taux d'intérêt de 7,919% l'an.

Le 11 décembre 2008, Monsieur [P] [V] s'est porté caution pour garantir tous engagements de la SARL Ouvrage Plus au profit de la SA Crédit du Nord à hauteur de

156 000euros pour une durée de 10 ans.

Le 24 février 2011, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a prononcé le redressement de la SARL Ouvrage Plus et désigné Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire, converti en liquidation par jugement du 6 décembre 2011.

Le 31 mars 2011, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de Maître [E].

Le 28 janvier 2015 et le 26 mars 2016, la SA Crédit du Nord a mis en demeure Monsieur [V] de régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution.

Par ordonnance d'injonction de payer délivrée le 13 novembre 2017, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné Monsieur [V] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 17 334,79euros au principal et 566,40euros au titre des intérêts au taux légal ainsi que les dépens.

Le 2 février 2018, Monsieur [V] a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance rendue le 13 novembre 2017 et condamné Monsieur [V] à payer à la SA Société Marseillaise de Crédit, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, les sommes de 17 334,79euros au principal et 636,23euros au titre des intérêts au taux légal au 26 février 2018 et ce avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 juillet 2019, Monsieur [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2019, il demande à la cour de :

Vu les articles L311-6, L311-9, L 314-8 du code de la consommation

Infirmer l'injonction de payer,

Déclarer la caution manifestement disproportionnée à ses biens et revenus,

Déclarer que la banque a failli à son devoir de conseil et d'information,

Condamner la SMC pour avoir fait souscrire à Monsieur [V] une caution disproportionnée,

Condamner la SMC pour avoir failli à son obligation de mise en garde,

A titre subsidiaire :

Octroyer à Monsieur [V] des délais de règlement de la dette étalé sur deux années,

Condamner la SMC à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2020, la SAS MCS et associés demande à la cour de :

Vu les articles 1324 et 2288 du code civil et suivants,

Vu l'article L332-1 du code de la consommation,

Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier,

Vu l'article 542 du code de procédure civile,

Déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [P] [V] comme étant infondé et dénué d'objet,

A titre subsidiaire :

Prendre acte de la cession de créances intervenues le 1er juillet 2019 au profit de la SMC et associés,

Déclarer recevable son intervention volontaire aux débats,

Mettre hors de cause la société Marseillaise de crédit,

Débouter Monsieur [P] [V] de ses demandes,

Confirmer le jugement du 13 mai 2019

Condamner Monsieur [V] à payer à la SA SMC et Associés les sommes de

17 334,79euros au principal et 636,23euros au titre des intérêts au taux légal au 26 février 2018 et ce avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.

MOTIFS :

L'appelant, qui poursuit la réformation d'un jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions.

En l'espèce, Monsieur [V] a interjeté appel en indiquant dans sa déclaration du 15 juillet 2019 'rejet de l'opposition sur une ordonnance d'injonction de payer' et que dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour d''infirmer l'injonction de payer'.

Or par jugement du 13 mai 2019, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer et a condamné Monsieur [V] au paiement des sommes réclamées. En application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, ce jugement du tribunal, rendu sur opposition, se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer et seul le jugement signifié peut faire l'objet d'un appel.

Dés lors, la demande d'infirmation de 'l'injonction de payer', contenue dans le dispositif des conclusions de l'appelant est insuffisante pour saisir la cour d'appel d'une demande de réformation du jugement du 13 mai 2019. Dés lors la présente juridiction ne peut que le confirmer.

De surcroît et de façon surabondante, il convient de relever que Monsieur [V] ne formule aucune prétention chiffrée ou déterminée ou au moins déterminable devant la cour dans le dispositif de ses conclusions et se borne à demander que la cour 'condamne la SMC pour avoir fait souscrire à Monsieur [V] à une caution manifestement disproportionnée à ses biens et revenus et.... pour avoir failli à son obligation de mise en garde'.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [V] succombant doit supporter les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :

Prend acte de l'intervention volontaire de la société MCS et associés,

Prononce la mise hors de cause de la société Marseillaise de Crédit,

Confirme le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

Y ajoutant :

Déboute la société MCS et associés de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur [P] [V] aux entiers dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/11428
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.11428 ?
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