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02/03/2023 | FRANCE | N°19/11402

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 mars 2023, 19/11402


COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 19/11402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETHK

Ordonnance n° 2023/M62





SARL LOCARAMA

Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE



Appelante











Société ETUDE [H]

Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LOCARAMA »



SA LYONNAISE DE BANQUE

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL

GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimées



ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 2 MARS 2023





Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée d...

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 19/11402 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETHK

Ordonnance n° 2023/M62

SARL LOCARAMA

Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Appelante

Société ETUDE [H]

Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LOCARAMA »

SA LYONNAISE DE BANQUE

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 2 MARS 2023

Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 12 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 MARS 2023, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration en date du 12 juillet 2019, la SARL LOCARAMA a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes ayant arrêté la créance de la CIC LYONNAISE DE BANQUE à titre chirographaire échu pour la somme de 86 377,56€.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SOCIETE CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du CPC, de :

-DECLARER périmée l'instance enrôlée sous le n°19/11402

-CONDAMNER la SARL LOCARAMA à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Après avoir rappelé les termes de l'article 386 du CPC, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE expose que la dernière diligence des parties remonte au 14 janvier 2020, date de ses conclusions qui ont été signifiées à Maître [H] le 7 février 2020'; que plus de deux ans s'étant écoulés depuis lors, il y a lieu de constater la péremption.

La SARL LOCARAMA, appelante au principal, n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:

-l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans

-la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption

Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.

Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.

En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 14 janvier 2020, date à laquelle la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a déposé ses conclusions et pièces.

Il s'en suit que l'instance est périmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l'instance périmée seront laissés à la charge de la SARL LOCARAMA

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société CIC LYONAISE DE BANQUE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens

La SARL LOCARAMA sera condamner à lui verser une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

DECLARONS l'instance périmée

RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES.

CONDAMNONS la SARL LOCARAMA à verser à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS la SARL LOCARAMA aux dépens de l'instance périmée

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/11402
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.11402 ?
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