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02/03/2023 | FRANCE | N°19/11352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 02 mars 2023, 19/11352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023



N° 2023/ 51













Rôle N° RG 19/11352 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETDK







SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS





C/



SAS LOCAM



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG





Me Alain KOUYOUMDJ

IAN





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00519.





APPELANTE



SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/ 51

Rôle N° RG 19/11352 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETDK

SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS

C/

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00519.

APPELANTE

SARL CARROSSERIE DIAMOND CARS représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :

Le 9 novembre 2016, la SARL Carrosserie Diamond Cars a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location financière pour un site Web fourni par la société Axecibles moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 360euros TTC pendant 48 mois.

Le 17 janvier 2017, un procès verbal de livraison et de conformité a été signé par la SARL Carrosserie Diamond Cars.

Le 1er juillet 2017, la SARL Carrosserie Diamond Cars a cessé le règlement des échéances échues.

Le 18 septembre 2017, la SAS Locam a mis en demeure la SARL Carrosserie Diamond Cars de payer les échéances restées impayées et a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 21 août 2018, la SAS Locam a fait citer la SARL Carrosserie Diamond Cars afin de voir constater la résiliation du contrat de location financière et de voir condamner la SARL Carrosserie Diamond Cars à lui payer la somme de 17 028 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 soit 15 480euros au titre des loyers impayés et 1 548euros au titre de la clause pénale et 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.

Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, dit valable le contrat de location financière souscrit auprès de la SAS Locam et a condamné la SARL Carrosserie Diamond Cars à lui payer la somme de 17 028euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 et a débouté la SA Locam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juillet 2019, la SARL Carrosserie Diamond Cars a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées le19 février 2020, elle demande à la cour de :

Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

In limine litis :

Vu les articles 56,58 et 648 du code de procédure civile,

Annuler l'assignation introductive d'instance en ce qu'elle est dirigée contre une personne morale inexistante,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1156, 1162, 1184 et 1218 du code de procédure civile,

Constater que la livraison du site Internet à la concluante n'est pas démontrée,

Constater qu'il existe une indivisibilité entre le contrat de crédit bail signé avec la société Locam et l'exécution de ses obligations par la société Axecibles,

Constater que la prestation promise par Axecibles n'est pas assurée par cette dernière,

Prononcer la résolution du contrat signé entre la société Locam et la SARL Carrosserie Diamond Cars aux torts de la Locam,

Débouter la Locam de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiairement :

Vu les articles L442-6 du code de commerce,

Vu les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil,

Condamner la Locam à lui payer la somme de 20 000euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec toute somme obtenue par la Locam,

Débouter la Locam de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la Locam à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2019, la SAS Locam demande à la cour de :

Débouter la société Carrosserie Diamond Cars de ses demandes,

Dire et juger que l'erreur sur la dénomination de la société ne fait pas grief à la SARL qui par sa constitution dans le cadre de la présente procédure couvre le fond,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice,

Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231, 1231-2 du code civil,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 8 du contrat de location financière, pour défaut de paiement,

Condamner la SARL Carrosserie Diamond Cars au paiement de la somme de 15 4480euros au titre des loyers impayés et 1 548euros au titre de la clause pénale et la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts

Dire et juger que la délivrance du site incombe à la société Axecibles,

Dire et juger que les dispositions de l'article L 442-6 12ième n'ont pas vocation à s'appliquer, la Locam n'étant pas le partenaire de la société Carrosserie Diamond Cars et s'agissant d'un contrat de location financière,

Dire qu'il n'existe aucun déséquilibre contractuel entre les parties,

Condamner la SARL Carrosserie Diamond Cars aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation :

Par acte délivré le 21 août 2018, la SAS Locam a assigné la SARL Carrosserie New Diamond Cars RCS 808 521 017 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1], par acte délivré et accepté par un associé.

La SARL Carrosserie Diamond Cars a constitué avocat et fait valoir que cette irrégularité dans sa désignation entache d'une nullité de fond les actes de procédure.

Toutefois, l'erreur sur la dénomination de la personne morale est un vice de forme. Une inexactitude dans la dénomination de la personne morale ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à condition de justifier d'un grief.

Or en l'espèce, la SARL Carrosserie Diamond Cars, qui a reçu et accepté l'assignation délivrée à personne habilitée à l'exacte adresse de son siège social, a constitué en temps utile avocat et n'a donc souffert d'aucun grief résultant de l'ajout du qualificatif de New à sa dénomination et qui constitue une simple erreur matérielle.

Il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre.

Il s'agit en l'espèce d'une opération tripartite qui met en relation une entreprise, la SARL Carrosserie Diamond Cars, désignée comme étant la locataire, qui souhaite obtenir un bien en l'espèce un site Web, avec un fournisseur de ce bien, en l'espèce la société Axecibles et une société de financement, la SAS Locam désignée comme la bailleresse, qui va acheter le dit bien pour le louer ensuite à la locataire.

Dés lors, deux contrats distincts sont souscrits par la locataire, un contrat de location souscrit avec la SAS Locam le 9 novembre 2016 portant sur la location d'un site Web et d'une adresse 'WWW Diamond cars nice.fr' moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 360euros, la et un contrat de fourniture d'une prestation de service avec la société Axecibles, désignée en qualité de fournisseur. Le fournisseur peut assurer les différentes opérations commerciales vis-à-vis du locataire en lui proposant directement la location du bien concerné avec la société de financement.

La SARL Carrosserie Diamond Car se prévaut de l'absence de la communication par la SAS Locam du contrat de fourniture de services souscrit avec la société Axecibles pour arguer d'un manquement à l'obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Toutefois, la SAS Locam, si elle est partie à l'opération tripartite, est tiers au contrat de fourniture du service financé par la location. Elle fonde son action en paiement sur le contrat de location financière qui est produit au débat et qui est suffisant pour établir l'obligation de paiement de la société Carrosserie Diamond Cars.

La clause n° 2 du contrat de location financière précise que le bon de commande qui a défini les caractéristiques graphiques et techniques du site Web et les délais et modalités de sa mise en ligne 'sera dénoncé par écrit par le locataire au loueur'. Ainsi que le souligne la SARL Carrosserie Diamond Cars à bon escient, seul ce bon de commande signé entre elle et Axecibles permettrait de connaître et d'apprécier le respect des obligations contractuelles incombant à la société Axecibles. Toutefois, ce document n'est pas fourni au débat et la société Axecibles n'est pas appelée en la cause.

La SARL Carrosserie Diamond Cars ne peut donc se prévaloir du défaut de production par la SAS Locam du bon de commande établi par la société Axecibles pour arguer d'une absence de preuve d'une obligation de paiement à sa charge.

Le 17 janvier 2017, la SARL Carrosserie Diamond Cars a signé, sans réserve ni protestation, un bon de réception et de conformité avec la société Axecibles attestant de la livraison du site Internet commandé.

La SARL Carrosserie Diamond Cars soutient qu'à la date de la signature de ce bon de livraison, le site était nécessairement inachevé, le 'référencement' étant une prestation à exécution successive.

D'une part, contrairement à ce qu'indique la SARL Carrosserie Diamond Cars, le procès verbal de réception n'a pas été signé le même jour que le contrat de location financière, le premier datant du 9 novembre 2016 et le second du 17 janvier 2017.

D'autre part en l'absence de la production au débat du bon de commande, la SARL Carrosserie Diamond Cars ne peut arguer d'une exécution incomplète de la prestation conforme aux engagements de service contractuellement souscrits dont la cour ignore la teneur exacte.

Enfin, contrairement à ses affirmations, le référencement d'un site, qui définit l'action d'inscrire un site sur un moteur de recherche ou un annuaire, ne constitue pas une prestation à exécution successive, pas plus que la création d'un site Web et dès lors l'obligation de délivrance peut être aisément contrôlée lors de la réception de la prestation.

Enfin, la SARL Carrosserie Diamond Cars se plaint de difficulté de fonctionnement du site Internet livré.

Il est constant que le fournisseur est tenu à une obligation de délivrance et que la délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.

Toutefois en l'espèce, outre que la création d'un site Web et son référencement ne présentent pas de caractère de complexité particulière, il convient de relever que la SARL Carrosserie Diamond Cars ne produit aucune correspondance adressée à la société Axecibles formulant des protestations sur l'absence de conformité du matériel livré et d'effectivité de la mise en route qu'elle ne justifie nullement des difficultés de fonctionnement alléguées qui ne sont corroborées par aucun élément probant.

La SARL Carrosserie Diamond Cars se prévaut de l'article L442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige pour engager la responsabilité de la SA Locam en arguant d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dans le contrat litigieux, en mentionnant que la SA Locam s'exonère de toute obligation de délivrance.

Outre que la SARL Carrosserie Diamond Cars ne précise pas exactement les clauses qui, selon elle, seraient de nature à créer ce déséquilibre, il convient de relever que si la SA Locam s'exonère de la délivrance du bien, qui en tout état de cause incombe au fournisseur, elle a en revanche parfaitement respecté son obligation de délivrance qui consiste en la délivrance des fonds entre les mains du fournisseur afin d'acquérir le bien et le louer à la SARL. En l'espèce elle a donc parfaitement respecté son obligation de délivrance dont elle ne s'est nullement exonérée.

Il convient de confirmer la décision de première instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL Carrosserie Diamond Cars succombant doit assumer les dépens de l'instance . L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice,

Y ajoutant :

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la SARL Carrosserie Diamond Cars aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/11352
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.11352 ?
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