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02/03/2023 | FRANCE | N°19/11190

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 02 mars 2023, 19/11190


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023



N° 2023/ 49













Rôle N° RG 19/11190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESUX







[J] [S]





C/



Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphane KULBASTIAN



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Me Thomas D'JOURNO













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13303.





APPELANTE



Madame [J] [S],

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 1]

rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 MARS 2023

N° 2023/ 49

Rôle N° RG 19/11190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESUX

[J] [S]

C/

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane KULBASTIAN

Me Thomas D'JOURNO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13303.

APPELANTE

Madame [J] [S],

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Suivant offre acceptée le 26 novembre 2013, la Caisse d'épargne CEPAC a consenti à Madame [J] [S] deux prêts immobiliers pour l'achat d'un bien situé [Adresse 3].

- un prêt dit 'primo écureuil modulable' d'un montant de 44 000euros au taux de 3,5% l'an TEG de 3,81%, amortissable sur 180 mensualités,

-un prêt dit 'Primolis Deux Phases' d'un montant de 48 000euros au taux de 4,07% l'an TEG 4,64% amortissable sur 300 mensualités.

Ces deux prêts étaient cautionnés par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Le 27 novembre 2017, la Caisse d'Epargne CEPAC a adressé à l'emprunteuse une mise en demeure, plusieurs échéances échues n'avaient pas été honorées.

Le 18 avril 2017, la déchéance du terme a été prononcée par l'établissement bancaire.

Le 4 octobre 2017, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé l'établissement bancaire à hauteur de 12 435,18euros au titre du prêt Primo Ecureuil Modulable et 18 884,86euros au titre du prêt Primolis Deux Phases, selon quittances subrogatives.

Le 24 novembre 2017, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a assigné Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de la voir condamnée à lui rembourser les sommes réglées à la Caisse d'Epargne et ce avec capitalisation annuelle des intérêts et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné Madame [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les sommes de 12 435,18euros au titre du prêt Primo Ecureuil Modulable et 48 884,86euros au titre du prêt Primolis Deux Phases avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2017, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de délais de paiement et a condamné Madame [S] à payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La juridiction a retenu que les dispositions de l'article 2305 du code civil devaient recevoir application ;

Le 10 juillet 2019, Madame [S] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2021 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Vu les 1147, 2305, 1907 et 1343-5 du code civil et L313-1 et 313-2 et R 313-1 du code de la consommation,

Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 en ce qu'il a 'condamné Madame [S] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution les sommes de 12 435,18euros au titre du prêt Primo Ecureuil Modulable et 48 884,86euros au titre du prêt Primolis Deux Phases avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2017, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande de délais de paiement et la condamné à payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'

Débouter la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal en raison de la violation des dispositions relatives au taux effectif global,

Echelonner sur 24 mois le capital restant dû par Madame [S] augmenté du taux d'intérêt légal après déduction des intérêts conventionnels déjà réglés,

A titre infiniment subsidiairement :

Echelonner sur 24 mois les sommes mises à la charge de Madame [S],

En tout état de cause :

Condamner la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution à lui payer la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Kulbastian.

Elle soutient que la banque et la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions auraient commis de nombreuses fautes, notamment en refusant plusieurs solutions de règlement amiable et en prononçant trop rapidement la déchéance du terme, attitude qui serait à l'origine du présent conflit.

Elle fait valoir que le calcul des intérêts pendant la phase de préfinancement censée durer 24 mois n'apparaît pas dans le document contractuel, que les offres de prêt ne mentionnent pas les intérêts intercalaires et que le TEG a été calculé sur la base de 360 jours au lieu des 365 jours.

Elle sollicite un échelonnement de la dette sur 24 mois.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande à la cour de :

Débouter Madame [S] de ses demandes,

Confirmer le jugement du 23 mai 2019,

La condamner au paiement d'une somme de 4 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Elle soutient qu'elle agit en qualité de caution et exerce son recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil, de sorte que les éventuelles fautes du créancier principal ne lui sont pas opposables.

Elle fait valoir en outre que le point de départ de la prescription en matière de nullité de la stipulation d'intérêt est fixé à la date de la convention de prêt, que la demande est prescrite, que Madame [S] ne rapporte pas la preuve que les erreurs éventuellement commises viendraient à son détriment.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.

Motifs

Le 26 janvier 2013, Madame [S] a accepté une offre de prêt formulée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 44 000euros et de 48 000euros moyennant respectivement un taux nominal de 3,05% l'an remboursable en 180 mensualités de 315,04euros et un taux nominal de 4,070% l'an remboursable en 300 mensualités de 494,45euros.

Le 27 mars 2017, la Caisse d'Epargne, par lettre recommandée non réclamée adressée au [Adresse 1], soit l'adresse indiquée par Madame [S] dans ses conclusions comme étant celle de son domicile, l'a mis en demeure de s'acquitter des échéances échues et non honorées. Par courrier du 18 avril 2017, régulièrement réceptionné par Madame [S] elle l'a avisée du prononcé de la déchéance du terme.

Il est acquis que Madame [S] a été régulièrement informée des premiers incidents de paiements non régularisés et de leurs conséquences.

Madame [S] argue de la complexité de l'offre de prêt et de la nullité du TEG, faute d'intégration des intérêts dus pendant la période de préfinancement et d'un calcul du TEG sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours que contient l'année civile.

Toutefois, la caution exerce en l'espèce son recours personnel en application de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Or le recours personnel permet à la caution de se prévaloir contre le débiteur d'un droit propre, qui échappe au principe d'opposabilité des exceptions inhérente à la dette principale et affectant les droits du créancier principal.

Il convient dés lors de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Madame [S] au paiement des sommes sollicitées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Sur la demande de délai :

Madame [S] sollicite l'octroi de délais de paiement de 24 mois afin de lui permettre d'apurer sa dette.

Toutefois , outre qu'elle a pu, en raison de la procédure judiciaire, bénéficier depuis la date de l'assignation en 2017 de larges délais de paiement , elle ne justifie pas de revenus actuels lui permettant d'honorer sa dette à l'égard de la la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, son revenu mensuel fiscal moyen étant de 2 499euros en 2021 et de 2 329euros en 2020 alors que les mensualités sur 24 mois s'élèveraient à 2 555,03 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [S], succombant, doit supporter les dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement de première instance rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,

Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [J] [S] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/11190
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;19.11190 ?
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