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02/03/2023 | FRANCE | N°18/19596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 02 mars 2023, 18/19596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE CADUCITE

DU 02 MARS 2023



N° 2023/71













Rôle N° RG 18/19596 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPEG







COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISÉ





C/



[B] [X]

S.A.R.L. RIVER



Didier CARDON















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Gilles CHATENET



Me P

aul GUEDJ



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 22 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001918.





APPELANT



COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISÉ,

dont ses bureaux sont sis [Adresse 3], ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE CADUCITE

DU 02 MARS 2023

N° 2023/71

Rôle N° RG 18/19596 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPEG

COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISÉ

C/

[B] [X]

S.A.R.L. RIVER

Didier CARDON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles CHATENET

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 22 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018001918.

APPELANT

COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISÉ,

dont ses bureaux sont sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître Didier CARDON,

ès qualité de mandataire judiciaire de la Société RIVER, demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.R.L. RIVER

au capital de 10.000 €, immatriculé au RCS d'[Localité 6] sous le n° 512 100 512, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [U], domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Maître Didier CARDON

ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société RIVER nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 25 janvier 2022,

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillere, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert, à l'égard de la SARL RIVER, et sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire. Maître [B] [X] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Le 5 juillet 2017, le pôle de recouvrement spécialisé a procédé à la déclaration au passif de la SARL RIVER de diverses créances dont plusieurs à titre provisionnel au titre de la TVTS pour un montant total de 55 918€.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes, saisi d'une contestation, a admis la créance à hauteur de 4 964€ et l'a rejetée pour le surplus.

Par déclaration en date du 12 décembre 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL RIVER, arrêté le 16 octobre 2018, et a ouvert à l'égard de cette dernière une procédure de liquidation judiciaire. Maître [B] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 22 juin 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé a donné assignation en intervention forcée à Maître [B] [X] es qualité.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé demande à la cour de':

CONSTATER qu'en l'état du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 25 janvier 2022 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société RIVER, le litige soumis à la cour de céans est devenu sans objet

STATUER ce que de droit sur la caducité de l'appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance n°2018000412 (rôle 2018001918) rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 22 novembre 2018

DEBOUTER Maître [X] es qualité de sa demande de condamnation de la concluante sur le fondement de l'article 700 du CPC

CONDAMNER les intimés aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître Gilles CHATENET, Avocat, pour ceux dont il a fait l'avance.

L'appelant expose que dans la mesure où la liquidation judiciaire sur résolution du plan, prononcée le 25 janvier 2022, s'analyse comme l'ouverture d'une nouvelle procédure et dans la mesure où il a procédé dans les délais à la déclaration de l'ensemble de ses créances, y compris celles antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire qui avaient entre-temps été authentifiées, il appartient désormais aux organes de la procédure de procéder à la vérification des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Il en déduit que le litige soumis à la cour est devenu sans objet.

En l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL RIVER et Maître [B] [X] es qualité de liquidateur de la SARL RIVER demandent à la cour de':

CONSTATER que par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL RIVER et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire

PRONONCER en conséquence la caducité de l'instance d'appel

CONDAMNER Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé au paiement, au profit de Maître [X] es qualité d'une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Ils indiquent que l'ouverture de la nouvelle procédure que constitue la liquidation judiciaire de la société RIVER est intervenue alors que l'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2018 était pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence.

Ils exposent que dans cette hypothèse il est de règle que les créances déclarées dans le cadre de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises soient soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde et que conséquemment l'appel qui n'a plus d'objet doit être déclaré caduque.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est établi que par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL RIVER et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

L'ouverture de cette nouvelle procédure est intervenue alors que l'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 22 novembre 2018 était pendant devant la cour d'appel. En conséquence les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde en application de l'article L626-27 III du code de commerce.

Il en résulte que l'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire afférente à la première procédure est devenu sans objet.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité du présent appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé sera condamné aux dépens

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'égard des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

PRONONCE la caducité de l'instance d'appel devenue sans objet

DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du CPC à l'égard des parties

LES DEBOUTE de leur demande formée à ce titre

CONDAMNE le comptable du pôle de recouvrement spécialisé aux dépens

La greffière La conseillère pour la présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/19596
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;18.19596 ?
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