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28/02/2023 | FRANCE | N°19/12361

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 28 février 2023, 19/12361


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023



N° 2023/ 79













Rôle N° RG 19/12361 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4J







[F] [J]

[B] [M] épouse [J]





C/



[H] [Z]

[U] [N] épouse [Z]

[L] [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Daisy LABECKI-PETIT
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/07437.





APPELANTS



Monsieur [F] [J]

né le 01 Décembre 1974 à [Localité 7] (97), demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2023

N° 2023/ 79

Rôle N° RG 19/12361 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV4J

[F] [J]

[B] [M] épouse [J]

C/

[H] [Z]

[U] [N] épouse [Z]

[L] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Daisy LABECKI-PETIT

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/07437.

APPELANTS

Monsieur [F] [J]

né le 01 Décembre 1974 à [Localité 7] (97), demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [M] épouse [J]

née le 26 Novembre 1977 à [Localité 9] (83), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [H] [Z]

né le 16 mars 1967 à [Localité 3] (83)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [N] épouse [Z],

née le 15 octobre 1966 à [Localité 5] (33)

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [L] [T]

né le 12 Septembre 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2012, M. [L] [T] a acquis un véhicule de marque Mini Cooper ayant 32.000 kms auprès de la société Auto Center [Localité 6].

Le 04 novembre 2015, M. [L] [T] a vendu le véhicule aux époux [J], dont le compteur affichait alors 62 700 kms.

Le 23 août 2016, les époux [J] ont à leur tour vendu aux époux [Z] le même véhicule qui présentait alors 82 977 Kms au compteur, pour le prix de 10.000 euros.

Le 28 août 2016, se plaignant d'un bruit de cliquetis, les époux [Z] ont déposé le véhicule automobile auprès du garage Docteur Cooper, où plusieurs anomalies ont été constatées, notamment un encrassage du système de lubrification et un défaut de tension de la chaîne de distribution du moteur.

Par acte acte d'huissier en date du 10 octobre 2017, les époux [Z] ont fait assigner

les époux [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation de la vente et condamnation de la venderesse à réparer leur préjudice. Ceux-ci ayant parallèlement attrait leur vendeur, les deux instances ont été jointes.

Dans son jugement rendu le 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- prononcé la résolution de la vente automobile intervenue le 23 août 2016,

- condamné Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à restituer à Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] devraient restituer à Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] le véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4] objet de cette vente,

- débouté Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] au titre des frais accessoires, de réparation et de gardiennage du moteur et du véhicule,

- débouté Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] de leur demande formée à l'encontre de Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] de réparation du préjudice de jouissance,

- condamné Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à payer à Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à l'encontre de M. [L] [T],

- condamné Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à payer à M. [L] [T] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [T] à l'encontre de Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] pour procédure abusive,

- condamné Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] aux dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats en ayant fait l'offre de droit,

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2019.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2020, Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] demandent à la cour de:

- les recevoir en leur appel le déclarer recevable et fondé,

- réformer la décision sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnisation de Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] en toute hypothèse infondées,

En conséquence,

- débouter M. [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] de toute leurs demandes, fins et conclusions, et en toute hypothèse de la demande en indemnisation de leurs préjudices totalement infondés,

- condamner conjointement et solidairement Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] aux entiers dépens,

Subsidiairement, si la Cour devait retenir la garantie des époux [J],

- condamner M. [L] [T] à relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait au profit des époux [Z] et ce en principal lié à la restitution du prix de cession dommages et intérêts et frais,

- prononcer par conséquent l'annulation de la vente du véhicule entre M. [L] [T] et les époux [J],

- condamner M. [L] [T] au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

Les appelants contestent la décision prise sur le seul fondement d'un rapport amiable non contradictoire et qu'ils estiment techniquement infondé.

Ils indiquent que rien n'indique que le vice est survenu pendant qu'ils en étaient propriétaires, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils en sont à l'origine, ajoutent qu'aucune panne n'est constatée, seul un bruit suspect, de sorte que le véhicule n'est pas impropre à son usage, et ajoutent que ce bruit pouvait s'entendre lors de l'essai du véhicule.

Subsidiairement, les époux [J] indiquent que l'expert a indiqué que le défaut est lié à un défaut d'entretien de M. [T] et non de leur fait, justifiant qu'il les relève et garantisse de toute condamnation.

Dans leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] demandent à la cour de :

- les déclarer recevables en leurs conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile Mini Cooper immatriculé CJ 271 QY, le 23 août 2016, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et subsidiairement si la Cour jugeait que le vendeur ignorait les vices de la chose, sur le fondement de l'article 1604 du même Code,

- condamner Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à leur restituer le prix de 10.000 euros avec intérêts de droit à compter du jour du paiement, soit le 23 août 2016,

- faire droit à leur appel incident,

- condamner Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du prix de vente du véhicule avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 10 octobre 2017,

- condamner Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] au paiement de la somme de 25 euros par jour au titre de la location d'un véhicule compte tenu du préjudice subi par la perte de jouissance, et ce jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à leur régler les sommes suivantes au titre :

des frais de gardiennage sont comptés pour le moteur à hauteur de 4,5 euros ht/jour par le garage DR COOPER à partir du 16 février 2017 jusqu'au jugement à intervenir,

des frais de gardiennage comptés par POINT P sur le parking duquel est stationné le véhicule, à hauteur de 9 euros ht/jour depuis le 28 octobre 2016 jusqu'au jugement à intervenir,

des accessoires achetés au garage DR COOPER pour un montant de 285,76 euros TTC est à prendre en compte ainsi que les frais de démontage et de contrôle pour 792,76 euros TTC avec intérêts au taux légal jusqu'au jugement à intervenir,

de la facture du garage Docteur Cooper pour la somme de 816 euros TTC,

des cotisations d'assurance automobile réglées pour le véhicule du 23/08/201 au 16/09/2021 pour la somme de 2 068,58 euros TTC,

- condamner Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à venir récupérer son véhicule et le moteur (sans montage sous le capot) à ses frais,

- condamner Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens,

- statuer ce que de droit sur les demandes formées par Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à l'encontre de M. [L] [T].

Les époux [Z] font valoir que bien que l'expertise ne soit pas judiciaire, toutes les parties ont été convoquées par l'expert, que le défaut a été constaté trois jours après la vente démontrant que le vice est antérieur à la vente, que l'expert a considéré que ces désordres entrainaient des dommages irréversibles et que le véhicule est inutilisable.

Ils ajoutent que les époux [J] ne justifient d'aucun entretien du véhicule lorsqu'ils en étaient propriétaires.

Subsidiairement, ils estiment qu'ils subissent un défaut de délivrance conforme.

Dans ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020 , M. [L] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- réformer le jugement déféré sur ce point et statuant de nouveau, condamner solidairement Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- dire et juger inopposable le rapport d'expertise privée communiqué par Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J],

- les débouter de toutes leurs demandes,

- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il estime que les appelants se fondent sur un rapport partial et dont les conclusions ne lui sont pas opposables ; qu'il a lui même remis son véhicule au garage Sud Auto qui a procédé à l'échange du turbocompresseur mais ne lui pas exposé les raisons de cet échange, de sorte qu'il ne pouvait avoir connaissance d'aucun désordre, et qu'il est exposé par les experts qu'il s'agit d'un défaut de conception.

M. [L] [T] estime avoir subi un préjudice causé par l'abus de leur droit d'agir en justice par les époux [J], justifiant leur condamnation.

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est acquis qu'une expertise amiable ne peut être écartée des débats du seul fait qu'elle n'aurait pas été ordonnée par une juridiction, mais qu'elle ne peut à elle seule fonder une décision et doit donc être corroborée, étant rappelé que la preuve est libre en pareille matière.

Il est ainsi produit aux débats un rapport d'expertise rédigé par M. [X] [A], mandaté par l'assurance protection juridique des époux [Z], lequel conclut que la panne du véhicule a pour origine une pollution du circuit de lubrification par du dépôt goudronneux qui a engendré des dommages irréversibles au moteur et immobilise le véhicule.

L'expert ajoute que la quantité importante de dépôt goudronneux retrouvée dans le moteur montre que le désordre est antérieur à la vente.

Il apparaît par ailleurs à la lecture du procès-verbal d'examen contradictoire établi le 16 février 2017, ainsi que dans le rapport, que les époux [Z] se sont rendus au garage Dr Cooper le 26 août 2016, soit trois jours après avoir acquis le véhicule litigieux, conduisant le technicien intervenu à constater un désordre du moteur.

Il n'est d'ailleurs pas réellement contesté que le vice affectant le véhicule est antérieur à la date d'acquisition par les époux [Z].

Les époux [J] relèvent à juste titre que le bien doit être impropre à son usage pour bénéficier de la protection de la législation en matière de vices cachés.

Il est acquis que l'impropriété à l'usage doit être analysée à la lumière de la valeur du bien objet du vice.

En l'espèce, les deux experts intervenus mandatés par les compagnies d'assurance des vendeurs et des acquéreurs ont estimé le coût des réparations nécessaires à la somme de 10 000 euros, pour l'un et à 6 847,98 euros pour le second, étant rappelé que le véhicule a été acquis pour la somme de 10 000 euros. Or, l'acquéreur d'un véhicule de 82 977 kilomètres au compteur est légitime à exiger un véhicule en état de marche, et dont les réparations nécessaires ne sont pas d'un montant quasi équivalent au prix d'achat.

Il est donc établi que le bien était impropre à son usage, dont les époux [Z] ne pouvaient percevoir l'ampleur, bien qu'ayant effectué un essai sur le véhicule.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et dit que les époux [J] devraient restituer la somme de 10 000 euros aux époux [Z], conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil, tandis que les acquéreurs devront restituer le véhicule aux vendeurs.

Sur la réparation du préjudice

Aux termes des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur ayant connaissance des vices de la chose doit être tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur non professionnel n'est pas présumé connaître les vices de la chose, comme tel est le cas des époux [J].

Ceux-ci avaient régulièrement procédé au contrôle technique du véhicule, lequel n'a révélé aucune difficulté sur le véhicule.

Par ailleurs, ceux-ci ont été propriétaires du bien entre le 4 novembre 2015 et le 23 Août 2016, soit moins d'un an, de sorte qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé à l'entretien du véhicule classiquement attendu annuellement.

Il n'est ainsi pas démontré qu'ils ont eu connaissance du vice affectant le bien avant la vente, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande en indemnisation autres que ceux liés à la conclusion du contrat résolu.

Sur l'appel en garantie à l'encontre de M. [L] [T]

Les époux [J] se fondent sur le rapport amiable de l'expert mandaté par leur assureur, lequel conclut que l'origine du désordre provient de deux facteurs notables, le premier étant lié à un défaut d'entretien de M. [L] [T] ce qui a eu, selon lui, pour effet d'endommager le turbocompresseur, le second étant lié au défaut de pression d'huile, connu sur cette motorisation, entraînant une perte de tension de la courroie de distribution supérieure, une dégradadation avancée du tendeur de chaîne et un dessertissage du poussoir hydraulique du tendeur.

Comme indiqué précédemment, s'agissant d'un rapport amiable, celui-ci, pour fonder une décision, doit être corroboré par une autre pièce.

La faiblesse du modèle en cause est corroborée par l'expert mandaté par les époux [Z], qui indique que la pollution constatée peut être la conséquence d'un défaut d'entretien, d'une mauvaise qualité d'huile, ou également d'un défaut de conception lié à la gestion du moteur et de l'antipollution, sans se prononcer plus précisément.

Par ailleurs, il est établi que M. [L] [T] a remis son véhicule au garage Grand Sud Auto le 27 février 2015, lequel a procédé à l'échange du turbocompresseur du véhicule, de sorte qu'il n'est pas établi, par les pièces produites aux débats, que la dégradation du véhicule est intervenue entre le 27 février 2015 et le 4 novembre 2015, date à laquelle M. [L] [T] a vendu le véhicule aux époux [J].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il n'est pas établi qu'en attrayant M. [L] [T] à la cause, les époux [J] ont entendu excéder l'exercice du droit d'agir et de se défendre en justice, et de causer du tort à leur vendeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de sa demande indemnitaire.

Sur les frais du procès

Succombant, Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Ils seront par ailleurs condamnés à régler in solidum la somme de 1 500 euros à Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] ensemble et 1500 euros à M. [L] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne Mme [B] [M] épouse [J] et M. [F] [J] in solidum à régler la somme de 1 500 euros à Mme [U] [N] épouse [Z] et M. [H] [Z] ensemble et 1500 euros à M. [L] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/12361
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;19.12361 ?
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