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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00063


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 95





Rôle N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXEY







[P] [Y]

[K] [E]





C/



S.C.I. JOUVE

S.A.R.L. CHRONO PIZZAS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Camille VICENTE



- Me François ROSENFELD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Janvier 2023.





DEMANDEURS



Madame [P] [Y] sans emploi, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 95

Rôle N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXEY

[P] [Y]

[K] [E]

C/

S.C.I. JOUVE

S.A.R.L. CHRONO PIZZAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Camille VICENTE

- Me François ROSENFELD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Janvier 2023.

DEMANDEURS

Madame [P] [Y] sans emploi, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. JOUVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CHRONO PIZZAS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Février 2023 en audience publique devant

Catherine LEROI, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Catherine LEROI, Conseiller et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 10 juin 2016, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] se sont portés cautions solidaires des obligations de la société CHRONO PIZZAS au titre d'un bail commercial consenti par la SCI JOUVE à cette dernière.

Le 2 novembre 2021, Mme [Y] a cédé l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans la société CHRONO PIZZAS à M. [N] [U].

Par ordonnance de référé réputée contradictoire assortie de l'exécution provisoire de droit en date du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a principalement :

- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties ;

- ordonné l'expulsion de la société CHRONO PIZZAS, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] et celle de tous occupants de leur chef du local loué avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce, dès la signification de la présente ordonnance ;

- autorisé, en cas d'expulsion, la SCI JOUVE à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais risques et périls de la société CHRONO PIZZA, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] ;

- condamné solidairement la société CHRONO PIZZAS, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI JOUVE la somme de 38492.65 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 octobre 2022 ;

- condamné solidairement la société CHRONO PIZZAS, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] à payer à titre provisionnel à la SCI JOUVE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges à compter du 1er novembre 2022 et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné solidairement la société CHRONO PIZZAS, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] à payer à la SCI JOUVE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société CHRONO PIZZAS, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

- rappelé que la présente ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

La SCI JOUVE a fait procéder à la reprise du local loué en janvier 2023.

Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2023 reçu et enregistré au greffe le 30 janvier 2023 , Mme [P] [Y] épouse [E] et M. [K] [E] ont fait assigner la SCI JOUVE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de voir condamner la SCI JOUVE aux entiers dépens.

Lors des débats du 20 février 2023, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Ils indiquent que la SCI JOUVE ne leur a adressé que ses conclusions du 14 février 2023 et demandent que toutes autres écritures soient écartées des débats.

Ils exposent que la SCI JOUVE a procédé à une saisie attribution du solde créditeur du compte bancaire ouvert au nom de Mme [Y] auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, le 5 janvier 2023 pour avoir le paiement de la somme de 53170.93€ comprenant les loyers dus et les indemnités d'occupation du 1er novembre 2022 au 1er janvier 2023 ainsi que le coût des actes de procédure, cette saisie étant actuellement contestée devant le juge de l'exécution.

Ils soutiennent qu'il est justifié de moyens sérieux de réformation de la décision rendue, qu'en outre l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives, Mme [Y] n'ayant ni revenus, ni économies, du fait du défaut de règlement par M. [U] du prix d'achat de ses parts sociales, que les époux [E], locataires, ont trois enfants à charge, qu'en outre, ils auraient les plus grandes difficultés à récupérer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, la SCI JOUVE n'ayant qu'un capital de 1000 €, n'ayant pas perçu de loyers pendant une année et n'ayant toujours pas retrouvé de locataire.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs dans des délais qui leur ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la SCI JOUVE a demandé de rejeter les prétentions de Mme [P] [Y] et de M. [K] [E] et de condamner ces derniers in solidum aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les écritures déposées par la SCI JOUVE à l'audience dont il n'est pas démontré qu'elles ont été régulièrement communiquées aux demandeurs, seront écartées des débats, en application du principe du contradictoire.

L'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Mme [P] [Y] épouse [E] et M. [K] [E], qui indiquent ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes fixées par l'ordonnance de référé, ne produisent pas leurs relevés de compte bancaires, se contentant de constater que la saisie attribution pratiquée par la SCI JOUVE sur le compte de Mme [Y] le 5 janvier 2023 a mis en avant un solde créditeur de seulement 1728 € sur son compte de dépôt et de 1,36 € sur son livret A, lequel ne tient pas compte du solde bancaire insaisissable ; par ailleurs, aucuns relevé de compte bancaire ou renseignement ne sont fournis s'agissant de M. [E] ; les demandeurs ajoutent que la SCI JOUVE leur a délivré le 11 janvier 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente de leurs biens mobiliers et qu'ils ne possèdent aucun bien immobilier.

En réalité, les époux [E], qui indiquent ne détenir ni économies, ni bien immobilier et ne démontrent pas l'existence de conséquences excessives en cas de saisie de leurs meubles laquelle ne peut concerner les meubles non nécessaires à la vie courante , ne justifient pas de ce que l'exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives . Ils n'établissent pas davantage que la SCI JOUVE, qui compte parmi ses associés une société d'agent immobilier et dont on ignore si elle gère d'autres biens que le local commercial en cause, ne soit pas en mesure de restituer les sommes dont elle aurait obtenu le règlement, en cas d'infirmation de la décision déférée.

En conséquence , les époux [E] ne justifient pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à leur égard.

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l'article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, Mme [P] [Y] et M. [K] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

ECARTONS des débats les conclusions de la SCI JOUVE déposées à l'audience du 20 février 2023 ;

REJETONS la demande de Mme [P] [Y] et M. [K] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 novembre 2022 ;

CONDAMNONS Mme [P] [Y] et M. [K] [E] in solidum aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00063
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00063 ?
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