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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00023

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00023


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 94





Rôle N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLD







[N] [C]





C/



E.P.I.C. 13 HABITAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Bernard KUCHUKIAN



- Me

Dahlia MONTERROSO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Décembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



E.P.I.C. 13 HABITAT Pris en la personne de son Président domicilié en ce...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 94

Rôle N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLD

[N] [C]

C/

E.P.I.C. 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bernard KUCHUKIAN

- Me Dahlia MONTERROSO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Décembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT Pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2007, l'Établissement Public 13 Habitat, venu aux droits de l'OPAC SUD, a donné à bail à monsieur [N] [C] un logement situé [Adresse 1].

Au motif que monsieur [N] [C] était l'auteur de nuisances sonores et que malgré tentatives de prise de contact avec l'intéressé et rappels au règlement intérieur, ces nuisances n'ont pas cessé, l'Etablissement Public 13 Habitat a fait assigner monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille dans sa formation de référé par acte du 14 février 2022 aux fins principalement de résiliation du bail et expulsion.

Par ordonnance contradictoire du 20 octobre 2022, le juge des référés a principalement :

-prononcé la résolution du contrat de bail ;

-ordonné l'expulsion de monsieur [N] [C] et de tous occupants de son chef ;

-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, charges incluses, soit 308,57 euros et condamné monsieur [N] [C] au paiement de cette indemnité jusqu'à son départ de lieux occupés, matérialisé par la remise des clés ;

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par déclaration du 18 novembre 2022, monsieur [N] [C] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2022 reçu et enregistré le 2 janvier 2023, l'appelant a fait assigner l'Etablissement Public 13 Habitat devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 16 janvier 2023 ses demandes reprises dans des écritures notifiées à la partie adverse le par RPVA le 5 décembre 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur et maintenues le 16 janvier 2023, le bailleur a demandé de débouter monsieur [N] [C] de ses prétentions et de condamner ce dernier à leur verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

L'ordonnance de référé étant assortie d'une exécution provisoire de plein droit, sans possibilité pour le juge des référés de suspendre ou d'aménager celle-ci (article 514-1 du code de procédure civile)la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est ni opportune ni opérante.

La demande de monsieur [N] [C], bien que ce dernier n'ait pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référés, est donc recevable, sans que l'intéressé n'ait non plus à exposer en quoi la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

L'examen de la demande

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives; le demandeur doit donc démontrer l'existence de moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision.

Or, le demandeur ne fait pas état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution de la décision déférée et ne structure d'ailleurs pas ses moyens au regard des deux conditions posées par l'article 514-3 précité, rappelées ci-dessus.

Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas justifiées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [C] sera condamné à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 200 euros.La demande de monsieur [N] [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Monsieur [N] [C], qui succombe, supportera les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

- Condamnons monsieur [N] [C] à verser à l'Etablissement Public13 Habitat en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 200 euros ;

-Ecartons la demande de monsieur [N] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [N] [C] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00023
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00023 ?
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