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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00014


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/12





Rôle N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSLL







S.A.R.L. SOFIAN





C/



[M] [S]























Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2023

à :



Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Laure MICHEL, avocat

au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SOFIAN, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madame [M] [S], demeurant ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/12

Rôle N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSLL

S.A.R.L. SOFIAN

C/

[M] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2023

à :

Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOFIAN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 30 décembre 2022 , la société Sofian a fait assigner devant le premier président de cette cour, Mme [M] [S] pour l'audience du 23 janvier 2023 aux fins de voir:

-Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit portant sur les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, de l'incidence congés payés sur rappel précité,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée portant sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour frais de procédure.

À titre subsidiaire, ordonner la consignation, sur le compte Carpa du conseil, des condamnations prononcées et, en tout état de cause, condamner la requise aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

À l'audience, le requérant représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, fait ainsi valoir que si l'exécution provisoire n'a pas été discutée devant le conseil, les conséquences manifestement excessives sont apparues postérieurement au prononcé de la décision entreprise.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, en ce que le conseil n'a pas tenu compte de l'étude de poste et du nombre de salariés présents dans l'entreprise, dont il se déduit qu'il n'existait aucun poste à pourvoir dans l'entreprise, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que la société étant déficitaire de plus de 50 000 euros à la date du 31 octobre 2022, que l'exécution de la décision aggraverait les pertes financières. Il expose que le gérant de la société offre de consigner des fonds à titre personnel. Il fait valoir que la salariée ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation de la décision.

En réponse, la requise représentée par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'elle a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 1800 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet des demandes en l'absence de moyens sérieux de réformation sur le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, et de conséquences manifestement excessives pour la société de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire , compte tenu de l'actif de la société , de son chiffre d'affaires net au 31 octobre 2022 , d'un report à nouveau à la même date du

94 396 euros. Elle soutient présenter des garanties de restitution au cas de réformation, au regard de sa situation personnelle et patrimoniale.

Pour un ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date du 28 octobre 2022 assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité des causes du jugement, le conseil de prud'hommes de Martigues a condamné l'employeur à payer diverses sommes à la salariée au titre des effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution provisoire de droit:

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'excécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, m'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révelées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte de la situation comptable de la société que le résultat d'exploitation est déficitaire au 31 octobre 2022.

Toutefois cette situation n'est que partielle pour être arrêtée trois mois avant la fin de l'exercice annuel se situant au 31 décembre, et fait état d'un report à nouveau de 94 396 euros, dont l'effet est celui d'un effacement du déficit existant à la date du 31 octobre 2022.

L'existence de conséquences manifestement excessives au cas de paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit n'étant pas établies postérieurement à la décision frappée d'appel, il s'ensuit que la société échoue à démontrer la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

Sur l'exécution provisoire facultative:

Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution

risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ainsi , c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que

l'exécution provisoire peut être arrêtée.

La deuxième condition posée par l'article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, le demandeur ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La société échouant à faire la preuve que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives est déboutée de sa prétention à se voir autorisée à consigner les sommes représentant les dommages et intérêts alloués et l'indemnité pour frais d'avocat.

Succombant en ses prétentions, le requérant supportera les dépens exposés dans le cadre de cette

procédure et ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la société Sofian en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit;

Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire facultative;

Rejetons la demande de consignation formée au titre de l'exécution provisoire facultative;

Condamnons la société Sofian aux dépens et à payer à Mme [M] [S] la somme de 800 euros;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00014
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00014 ?
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