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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00013


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/11





Rôle N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSKI







S.A.S. TRANSPORTS JMS





C/



[O] [V]



















Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2023

à :



Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Fabien GRECH, avocat a

u barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. TRANSPORTS JMS, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/11

Rôle N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSKI

S.A.S. TRANSPORTS JMS

C/

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2023

à :

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. TRANSPORTS JMS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant, Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE, absent à l'audience

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 22 décembre 2022 , la société S.A.S Transports JMS a fait assigner devant le premier président de cette cour, pour l'audience se tenant le 9 janvier 2023 renvoyée au 23 janvier suivant, Monsieur [O] [V], aux fins de voir:

- arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice, s'agissant du paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamner le salarié aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes.

À l'audience le requérant représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, fait ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, tant sur le grief de harcèlement imputé à l'employeur au soutien duquel le salarié produit une pièce arguée de faux, que sur la réalité d'une insubordination telles l'amélioration de la conduite pour parvenir à une éco-conduite, le refus de remplir les lettres de voiture alors qu'ils'agit d'une obligation légale, la multiplication des arrêts de conduite, engendrant des retards sur ses livraisons et des risques de pénalités, ainsi que le motif du licenciement prononcé consistant en une agression physique de l'employeur que le conseil n'a pas examiné.

Le requérant soutient également que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance telles que:

- le montant des échéances de remboursement du prêt garanti par l'Etat, d'un montant de 150 000 euros, dont le report du remboursement à partir du mois d'août 2022 s'est traduit par une majoration du montant des mensualités, de 3 277,76 euros par mois,

- la découverte en novembre 2022, au bénéfice d'un changement de cabinet comptable, d' un arriéré de TVA à hauteur de 40 226 euros, objet d'une régularisation sur la déclaration du 21 décembre 2022, portant sur la période de novembre 2022,

- une perte de plus de 24 244 euros entre le mois de septembre et le mois de novembre 2022, ainsi que cela ressort de la balance comptable générale au 30 novembre 2022, alors qu'il ne dispose que de 8 143,28 euros de trésorerie, et qu'il a besoin d'un fonds de roulement de l'ordre de 55 000 euros pour fonctionner, dont il déduit qu'il aurait les plus grandes difficultés à verser les sommes de 17.422,63 euros auxquelles il a été condamné à payer avec exécution provisoire.

En réponse, le requis représenté par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 2000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut à l' irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société en ce que la société n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire formulée par le salarié, contestant la révélation de telles conditions postérieurement à la décision de première instance, la situation financière ne pouvait être ignorée par elle-même, au rejet de la demande sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, en l'absence de moyens sérieux de réformation, soutenant le bien fondé du moyen tiré du harcèlement subi, l'accumulation de retards et de pauses , et de conséquences manifestement excessives permettant de remettre en cause l'exécution provisoire dont est assorti le jugement pour demander la suspension de l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nice, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, et rejetant la demande de prononcé de l'exécution provisoire, a condamné la société à payer diverses sommes au salarié.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit:

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, m'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

- sur la recevabilité de la demande:

En l'absence d'observations, formulées par le requérant devant le premier juge sur l'exécution provisoire alors qu'il a comparu, le requérant n'est recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit que dans la mesure où il démontre, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

- sur l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire:

La majoration du montant des mensualités du remboursement du prêt garanti par l'Etat provenant du report d'un an du remboursement, mentionnée au tableau d'amortissement du prêt, constitue un événement connu de la société antérieurement au prononcé du jugement, le tableau d'amortissement comprenant ces dernières modalités étant nécessairement antérieur à la première échéance du prêt se situant au 10 août 2022, la société n'établissant pas, en l'absence de pièces comptables sur l'ensemble de la situation de l'entreprise, quelles seraient les conséquences manifestement excessives qui découleraient de l'exécution provisoire au regard de l'obligation d'acquitter les mensualités exigibles, de sorte ce moyen est écarté.

Il en est de même concernant la découverte d'une dette de TVA d'un montant de 40 226 euros dont la société aurait nécessairement dû s'acquitter en temps utile.

Enfin, s'agissant des difficultés de l'entreprise, l'attestation de l'expert-comptable, non-corroborée par des éléments comptables sur la situation générale de l'entreprise permettant d'objectiver la survenue de conséquences manifestement excessives, postérieurement au prononcé du jugement entrepris de l'exécution provisoire de droit, ne permet pas utilement de les établir.

En conséquence la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la société S.A.S Transports JMS irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit;

Condamnons la société aux dépens et à payer à M. [O] [V] la somme de 800 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00013
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00013 ?
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