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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00010

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00010


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 92





Rôle N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR4G







S.A.S. CHANTIER CATANA





C/



[O] [G]

[W] [G]

Société BIRDSVIEW YACHTING LTD

SAS WANDERS





























Copie exécutoire délivrée





le :

r>


à :



- Me Romain CHERFILS



- Me Joseph MAGNAN



- Me Philippe- laurent SIDER







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. CHANTIER CATANA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 92

Rôle N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR4G

S.A.S. CHANTIER CATANA

C/

[O] [G]

[W] [G]

Société BIRDSVIEW YACHTING LTD

SAS WANDERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Joseph MAGNAN

- Me Philippe- laurent SIDER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. CHANTIER CATANA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI , avocat du barreau de PARIS substitué par Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI , avocat du barreau de PARIS substitué par Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS

Société BIRDSVIEW YACHTING LTD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI , avocat du barreau de PARIS substitué par Me Camille DE TUGNY, avocat au barreau de PARIS

SAS WANDERS dont le nom commercial est LB YACHTING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire (la SAS CHANTIER CATANA n'a été ni présente ni représentée) du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a notamment :

-prononcé la résolution du contrat de vente du navire BALI 4,6 signé par monsieur et madame [G], la société LB YACHTING WANDERS et la SAS CHANTIER CATANA ;

-condamné la société LB YACHTING WANDERS à restituer à la société BIRDSVIEW YACHNTING LD ou à monsieur et madame [G] la somme principale de 765.681, 09 euros, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation avec capitalisation en contrepartie de la remise du navire par BIRDSVIEW YACHTING LTD à la société LB YACHTING WANDERS ;

-condamné la société LB YACHTING WANDERS à payer à la société BIRDSVIEW YACHTING LTD et à monsieur et madame [G] la somme de 263.295,57 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamné la SAS CHANTIER CATANA à relever et garantir la LB YACHTING WANDERS de toute condamnation et de toutes conséquences financières qui seraient la conséquence de l'annulation de la vente du bateau ;

-condamné la SAS CHANTIER CATANA à payer à la société WANDERS la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la société LB YACHTING WANDERS à payer à monsieur et madame [G] et à la société BIRDSVIEW la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; condamné la société SAS WANDERS et la SAS CHANTIER CATANA aux entiers dépens ;

-rappelé que le jugement ext exécutoire de plein droit.

Par déclaration du 15 décembre 2022, la SAS CHANTIER CATANA a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 22 décembre 2022 reçus et enregistrés le 3 janvier 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [O] [G] et madame [W] [G], la société BIRDVIEW YANCHTING LTD et la SAS WANDERS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 1 037 976,66 euros , plus subsidiairement, de subordonner l'exécution du jugement à la constitution d'une garantie réelle ou d'un cautionnement bancaire pour couvrir l'intégralité des condamnations mises à sa charge, soit la somme de 1 037 976,66 euros, émis par une banque française de premier rang d'une durée limitée et appelable sur simple présentation d'une copie exécutoire de la décision d'appel, et aux fins de condamner la SAS WANDERS et les consorts [G] ainsi que la société BIRDSVIEW YACHTING LTD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 16 janvier 2023 ses demandes reprises dans des écritures notifiées aux parties adverses le 13 janvier 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales en ajoutant toutefois dans ses demande à titre infiniment subsidiaire, que l'exécution du jugement soit subordonnée à la restitution préalable du navire à la SA CHANTIER CATANA et que le montant des frais irrépétibles soit porté à la somme de 5.000 euros.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 13 janvier 2023 et maintenues le 16 janvier 2023, monsieur et madame [G] et la société BIRDSVIEW YACHTING LTD ont demandé de dire irrecevables les prétentions de la SA CHANTIER CATANA et de la société WANDERS SAS dirigées contre eux et de condamner ces deux sociétés à leur verser la somme de 6.000 eurosau titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 11 janvier 2023 et maintenues le 16 janvier 2023, la SAS WANDERS a demandé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, au besoin, après la consignation du montant des sommes dues par la SAS CHANTIER CATANA et de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irérpétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

La demande de la SAS CHANTIER CATANA est recevable au visa de l'article 514-3 précité, cette dernière n'ayant pas été présente ni représentée ne 1ère instance.

L'examen de la demande

-l'intérêt à agir de la SA CHANTIER CATANA contre les consorts [G] et la société BIRDSVIEW YACHTING

Les consorts [G] et la société BIRDSVIEW YACHTING LTD soulèvent l'irrecevabilité de la demande de la SAS CHANTIER CATANA au visa de l'article 31 du code de procédure civile au motif qu'ils ne peuvent faire exécuter le jugement déféré contre la société CHANTIER CATANA puisque le tribunal a condamné uniquement la société WANDERS à leur verser certaines sommes, la société CHANTIER CATANA n'ayant été condamnée qu'à garantir la société WANDERS des condamnations pécuniaires mises à sa charge.

La SAS CHANTIER CATANA précise qu'elle dispose bien d'un intérêt à agir car 'si WANDERS s'exécute, elle pourra demander la paiement à CATANA et en cas de réformation, si WANDERS ne parvient pas à recouvrer les sommes payées, CATANA ne pourra recouvrer les sommes qu'elle aura payées au titre de l'exécution provisoire'.

Or,la lecture du dispositif du jugement déféré permet effectivement de constater que la question de l'exécution provisoire à l'égard de la société CHANTIER CATANA ne concerne ni les consorts [G] ni la société BIRDSVIEW YACHTING LTD, la SAS CHANTIER CATANA n'ayant pas été condamnée à leur verser des sommes; le débat initié par la demanderesse ne concerne donc que la société WANDERS.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire dirigées contre les consorts [G] et la société BIRDSVIEW YACHTING LTD sont donc irrecevables pour défaut d'intérêt à agir de la société CHANTIER CATANA.

-la demande dirigée contre la société WANDERS

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives; la demanderesse doit donc démontrer l'existence de moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision.

Au soutien de sa demande, la SAS CHANTIER CATANA, qui a fait le choix de ne pas être présente en 1ère instance bien que valablement appelée en la cause par la société WANDERS, développe un certain nombre de 'moyens sérieux de réformation' du jugement déféré; or, il sera rappelé que la notion de 'moyens sérieux de réformation' suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par les 1ère juges au regard des éléments qui leur ont été soumis; en l'espèce, du fait de son absence en 1ère instance, la SAS CHANTIER CATANA développe donc pour la 1ère fois devant le 1er président des moyens qui n'ont pas été examinés ni tranchés contradictoirement et qu'il appartiendra à la cour de retenir ou non.

La démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou d'appréciation faite en 1ère instance eu égard aux éléments soumis au tribunal de commerce n'étant pas faite, il n'existe pas à ce stade la preuve de l'existence de 'moyens sérieux de réformation ou d'annulation' du jugement déféré.

Cette 1ère condition n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire (article 514-5 et 521 du code de procédure civile)

Ainsi que vu plus haut, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ne peut concerner que la société WANDERS.

La SAS CHANTIER CATANA fait état du risque d'insolvabilité de la SAS WANDERS et expose que: les conditions mêmes de la vente permettent de dire que la société WANDERS procède à une véritable cavalerie en obtenant systématiquement des avances de trésorerie, elle ne produit pas sa comptabilité, son dernier bilan publié en 2018 fait état de pertes à hauteur de 90.000 euros pour un chiffre d'affaires de 35.553 euros, pour l'exercice 2021, elle n'a pas même demandé à déposer ses comptes et s'en est simplement abstenu.

Eu égard à ces éléments, confirmés par les pièces produites par la demanderesse, et en l'absence de réponse à ce sujet par la SAS WANDERS, le risque d'insolvabilité de cette dernière étant ainsi établi, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation du montant des sommes à garantir par la SAS CHANTIER CATANA en exécution du jugement déféré, cette consignation devant être réalisée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois de la présente décision.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation faite par la SAS WANDERS sera écartée, cette dernière ne justifiant pas avoir interjeté appel du jugement déféré.

La demande de la SAS CHANTIER CATANA de subordonner l'exécution du jugement à la restitution du navire à la SAS CHANTIER CATANA sera rejetée, le premier président n'ayant pas pouvoir de modifier le dispositif de la décision déférée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CHANTIER CATANA sera condamnée à ce titre à verser aux consorts [G] et à la BIRDSVIEW YACHTING LTD une indemnité de 2.500 euros ; le surplus des demandes sera écarté

La SAS CHANTIER CATANA qui succombe partiellement, supportera les dépens du référé, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que la SAS CHANTIER CATANA n'a pas intérêt à agir contre les consorts [G] et la société BIRDSVIEW YACHTING et disons en conséquence que ses demandes à leur encontre sont irrecevables ;

-Disons non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS CHANTIER CATANA dirigée contre la SAS WANDERS et écartons en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée dirigée contre la SAS WANDERS ;

-Autorisons la SAS CHANTIER CATANA à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes pour lesquelles elle a été condamnée à garantir la SAS WANDERS en exécution du jugement déféré et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision ;

-Ecartons la demande de la SAS CHANTIER CATANA de soumettre l'exécution du jugement à la restitution du navire à la SAS CHANTIER CATANA ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ou de consignation faite par la SAS WANDERS ;

-Condamnons la SAS CHANTIER CATANA à verser aux consorts [G] et à la BIRDSVIEW YACHTING LTD en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2.500 euros ;

-Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la SAS CHANTIER CATANA aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00010
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00010 ?
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