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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00006


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 91





Rôle N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR3W







[M] [O]





C/



[J] [R]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Elie LIONS
>

- Me Marc CONCAS



- Me Damien FAUPIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE





DEFENDERESSES



Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 91

Rôle N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR3W

[M] [O]

C/

[J] [R]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie LIONS

- Me Marc CONCAS

- Me Damien FAUPIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux motifs que depuis 2019, elle subi des dégâts des eaux en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien et appartenant à monsieur [M] [O], qu'un expert désigné par le tribunal judiciaire de Nice a précisé que les désordres provenaient de la canalisation passant dans un faux-plafond au seul usage de monsieur [M] [O], madame [J] [R], résidant [Adresse 2] a fait assigner par actes des 1er et 2 juin 2022 monsieur [M] [O] et sa compagnie d'assurances la SA ABEILLE IARD &SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement d'exécution des travaux de remise en état et versement d'une provision à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance contradictoire du 28 octobre 2022, le juge des référés a notamment :

-ordonné à monsieur [M] [O] sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire [F], à savoir le remplacement de l'ensemble de la canalisation d'évacuation des eaux usées provenant de son appartement ;

-condamné monsieur [M] [O] à payer à madame [J] [R] à titre provisionnel la somme de 29.469 euros au titre des travaux de remise en état, la somme de 1842 euros au titre du mobilier dégradé et la somme de 26.350 euros pour le trouble de jouissance du 1er avril 2019 au 30 octobre 2021 ;

-condamné monsieur [M] [O] à payer à madame [J] [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire [F].

Par déclaration du 4 novembre 2022, monsieur [M] [O] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 22 décembre 2022 reçu et enregistré le 2 janvier 2023, l'appelant a fait assigner madame [J] [R] et la SA ABEILLE IARD &SANTE, son assureur au titre du dégâts des eaux, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions 'des articles 524 et suivants, 669 et 711de procédure civile' aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Elie Lions, avocat aux offres de droit.

Lors des débats du 9 janvier 2023, la présidente de l'audience a indiqué que le texte applicable au présent référé était, non l'article 524 du code de procédure civile, mais l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 9 janvier 2023 ses demandes reprises dans des écritures notifiées à la partie adverse le 3 janvier 2023; il a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses au visa des 'articles 524et suivants, 699 et 711 du code de procédure civile'.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 6 janvier 2023 et maintenues le 16 janvier 2023, madame [J] [R] a demandé de débouter monsieur [M] [O] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 6 janvier 2023 et maintenues le 16 janvier 2023, la SA ABEILLE IARD&SANTE, anciennement VIVA ASSURANCES SA, a demandé de débouter monsieur [M] [O] de ses prétentions et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Si dans son 'Par ces Motifs', le demandeur fonde ses demandes sur l'article 524 du code de procédure civile, sans préciser s'il s'agit de l'article 524 ancien ou de l'article 524 nouveau, il reprend dans sa motivation des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et plus surprenant, de l'article 524 nouveau du code de procédure civile qui ne concerne pourtant que la demande de radiation de l'appel et non la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il sera rappelé, ainsi que précisé lors des débats, que le seul texte applicable au cas d'espèce est l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à la date de saisine du juge des référés.

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

L'ordonnance de référé est assortie d'une exécution provisoire de plein droit, sans possibilité pour le juge des référés de suspendre ou d'aménager celle-ci (article 514-1 du code de procédure civile). En vertu de l'article 514-1 précité, les observations des parties sur l'exécution provisoire formulées devant le juge des référés n'auraient donc eu aucune conséquence sur l'exécution de la décision; cette condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est donc en l'espèce pas opérante.

La demande de monsieur [M] [O] est donc recevable, même si ce dernier n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance et sans qu'il n'ait à faire état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au prononcé de la décision dont appel.

L'examen de la demande

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives; le demandeur doit donc démontrer l'existence de moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives provoqué par l'exécution immédiate, monsieur [M] [O] précise qu'il ne perçoit qu'une pension de retraite de 907 euros par mois, n'est pas imposable et que le règlement de la totalité de la somme due, soit 59.161 euros outre frais de commandement et d'expertise, soit 4.597,07 euros, ne lui est donc pas possible.

En réplique, madame [J] [R] affirme que monsieur [M] [O] est propriétaire de son appartement qui semble sans hypothèque et dont la valeur n'est pas renseignée; elle précise avoir du, eu égard à l'état de dévastation de son logement, prendre à bail un logement de fortune pour 1200 euros par mois et qu'elle en a été très affectée ainsi que le justifient les pièces médicales versées au débat.

La compagnie d'assurance IARD&SANTE précise qu'un débat au fond sur l'étendue de sa garantie va s'imposer devant la cour d'appel, même si à ce stade, elle confirme que monsieur [M] [O] bénéficie auprès d'elle d'une garantie dégâts des eaux.

Pour justifier de l'existence d'un risque de conséquences particulièrement graves causé par le paiement des sommes mises à sa charge par le décision déférée, soit 59.161 euros outre frais, monsieur [M] [O] ne produit aucun document sur l'état de ses avoirs bancaires, ne justifie pas de l'importance de son patrimoine immobilier (il détient au moins le logement sis [Adresse 3], sans que sa valeur ne soit précisée) et ne communique qu'un avis d'impôts sur ses revenus 2021 portant un revenu annuel de 9795 euros, ce qui ne suffit pas à justifier ni de son impossibilité à régler les sommes dues ni du risque existant à régler ces sommes, faute de preuve de ses capacités financières et d'emprunt. Le risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas établi, d'autant qu'à ce stade, la partie des condamnations à la charge de son assurance n'est pas précisée.

Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies et sans qu'il ne soit donc utile de vérifier l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [O] sera condamné à ce titre à verser à madame [J] [R] une indemnité de 1.000 euros ; le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Monsieur [M] [O] qui succombe, supportera les dépens du référé, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons monsieur [M] [O] à verser à madame [J] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.000 euros ;

-Ecartons la demande de monsieur [M] [O] et de la SA ABEILLE IARD &SANTE au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons monsieur [M] [O] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00006
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00006 ?
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