La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00002


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 90





Rôle N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYY







[L] [S]





C/



[G] [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Audrey CAMUSO



- Me Nathalie FAISSOL

LE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [L] [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE



représentée par Me Audrey CAMUSO de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON





DEFENDEUR



Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 90

Rôle N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYY

[L] [S]

C/

[G] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Audrey CAMUSO

- Me Nathalie FAISSOLLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [L] [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Audrey CAMUSO de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, Me Jacques Yves COUETMEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :

-autorisé monsieur [G] [C] à saisir les rémunérations de madame [L] [S] entre les mains de la société LA POSTE pour recouvrement de la somme de 42.836,74 euros en principal, 10.659,80 euros en intérêts et 683,45 euros en frais;

-condamné madame [L] [S] à payer à monsieur [G] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2022, madame [L] [S] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2022 reçu et enregistré le 2 janvier 2023, l'appelante a fait assigner monsieur [G] [C] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Lors des débats du 9 janvier 2023, la présidente de l'audience a précisé que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étaient pas applicables s'agissant d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution.

La partie demanderesse a maintenu ses demandes au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées à la partie demanderesse le 5 janvier 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [G] [C] a demandé de rejeter les prétentions de madame [L] [S] et de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont bénéfice des dispositions de l'article 699 au profit de maître Nathalie Faissolle.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

Ainsi que rappelé lors des débats du 9 janvier 2023, seul l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au cas d'espèce s'agissant d'une décision du juge de l'exécution; or, madame [L] [S] a maintenu sa demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demande de sursis à l'exécution du jugement déféré sera en conséquence écartée car mal fondée juridiquement.

La preuve que madame [L] [S] a agi dans la présente procédure de mauvaise foi, par malice ou intention de nuire n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts du défendeur au titre de la procédure abusive sera rejetée.

L'équité commande de condamner madame [L] [S] à verser à monsieur [G] [C] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'elle succombe, elle sera également condamnée aux dépens de l'instance, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande de sursis à l'exécution de la décision déférée ;

-Condamnons madame [L] [Z] à verser à monsieur [G] [C] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive;

-Condamnons madame [L] [S] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 27/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award