La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2023 | FRANCE | N°23/00001

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 23/00001


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/10





Rôle N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYB







S.A.R.L. FIABILITRUCK





C/



[R] [H]















Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2023

à :



Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Serge

MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2022 délivrée le 14 Décembre 2022 à M. [R] [H] par PV de remise à étude de Commissaire de Justice à la requête de la Sarl Fiabilitruck dans le cad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/10

Rôle N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRYB

S.A.R.L. FIABILITRUCK

C/

[R] [H]

Copie exécutoire délivrée

le : 27 Février 2023

à :

Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2022 délivrée le 14 Décembre 2022 à M. [R] [H] par PV de remise à étude de Commissaire de Justice à la requête de la Sarl Fiabilitruck dans le cadre de l'appel interjété le 24 Novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 25 Octobre 2022 par la section Commerce du Conseil des Prud'hommes de Martigues.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FIABILITRUCK, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [R] [H], né le 28/02/1981 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, selon titre de séjour n° AE11M2TZ4 valable jusqu'au 14/01/2025, et ayant pour adresse temporaire l'Unité d'Hébergement d'Urgence [4], [Adresse 1] (selon l'assignation délivrée le 14 Décembre 2022), mais demeurant [Adresse 2] (selon le jugement du 25 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Martigues)

représenté par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 14 décembre 2022 , la société Fiabilitruck a fait assigner devant le premier président de cette cour, M. [R] [H] pour l'audience du 9 janvier 2023 renvoyée au 23 janvier suivant aux fins de voir:

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise,

- à titre subsidiaire l'autoriser à consigner les causes de la condamnation sur un compte séquestre Carpa du conseil,

- condamner le salarié aux dépens de l'instance.

À l'audience, le requérant, représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation, fait ainsi valoir:

qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise en ce que:

- le conseil n'a pas pris en compte les pièces justifiant le respect par la société de ses obligations, la société adressant les pièces au cabinet social le 17 mars 2021 , la Cpam précisant par courrier du 23 avril 2021 la complétude du dossier, ni les moyens soutenus,

- le conseil a jugé comme en matière de faute inexcusable, ce qui ne relève pas de sa compétence,

- le salarié aperçu une indemnisation à compter du 31 mai 2021 et n'a pas été privé de rémunération jusqu'au mois d'août 2021,

et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce que:

- les montants alloués correspondent à plus de six mois de salaire net,

- le salarié a perçu des prêts et acomptes de la part de l'employeur,

- le salarié fait l'objet d'avis à tiers détenteur, ce qui établit son impécuniosité,

dont il déduit que le salarié aurait les plus grandes difficultés à reverser les montants perçus dans le cadre de l'exécution provisoire au cas de réformation du jugement.

En réponse, le requis, représenté par son conseil reprenant oralement les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 2000euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet de la demande sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, en l'absence de moyens sérieux de réformation au soutien de la demande et de toutes conséquences manifestement excessives en ce qu'il perçoit les indemnités journalières versées par la caisse d'assurance maladie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

Par jugement en date du 25 octobre 2022 assorti de l'exécution provisoire sur l'intégralité de ses causes, le conseil des prud'hommes a condamné la société à payer au salarié la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi de l'inobservation par l'employeur de ses obligations, et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° si elle est interdite par la loi ;

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution

risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Ainsi , c'est seulement si les deux conditions de l'article 517-1 2° sont cumulativement remplies que

l'exécution provisoire peut être arrêtée.

- les moyens sérieux de réformation:

Le conseil a condamné la société au payement de dommages et intérêts sur le fondement d'une inexécution par l'employeur des démarches qui lui incombent auprès de la caisse d'assurance maladie en ce qu'il n'a pas procédé à la déclaration de l'accident de travail qui s'est produit le 15 mars 2021 entraînant une privation de salaire pendant plus de trois mois, et de l'inobservation des mesures qui lui incombent pour assurer la santé et la sécurité du salarié.

La déclaration d'accident de travail doit être faite par l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, soit en l'espèce dans le délai courant à compter du 16 mars, date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits.

Il résulte des productions de l'employeur que celui-ci a effectué la déclaration, contenant l'attestation de salaire, le 23 mars postérieurement au délai expirant le 18 mars, aux termes de l'accusé de réception adressé par la Caisse ce jour, ce qui confère date certaine à la déclaration.

L'accusé de réception de la CPAM mentionne toutefois que le Nir du salarié est inconnu, le salarié précisant par courriel du 19 avril à l'employeur qu'il est assuré auprès de la MSA, ce qu'a confirmé cet organisme dans son courrier adressé au salarié le 23 mars, le salarié n'ayant entrepris les démarches nécessaires aux modifications qu'à la date du 19 avril.

Le salarié a perçu des indemnités journalières à compter du 31 mai 2011 pour la période courant à compter du 20 mars.

Le salarié n'ayant que tardivement régularisé sa situation personnelle auprès de la Caisse , à la date du 19 avril aux termes de ses propres écrits, lesquels lui sont opposables, soit plus d'un mois après l'accident allégué, ne peut valablement imputer à l'employeur une privation de salaire pendant plus de trois mois sur le fondement de l'absence de toute démarche de l'employeur, ce dernier ayant effectué les démarches lui incombant avec un retard de deux jours.

Les productions établissent que le salarié a perçu les indemnités journalières dès le 31 mai 2021 une fois sa situation personnelle régularisée soit plus d'un mois avant la date alléguée par le salarié.

L'employeur établit en conséquence l'existence de moyens sérieux de réformation.

- les conséquences manifestement excessives:

L'employeur a été destinataire d'avis à tiers détenteur sur rémunération pour des dettes du salarié, ce qui laisse valablement supposer une situation d'impécuniosité de ce dernier. Aux termes des débats, le salarié n'a pas justifié d'une adresse actuelle vérifiable, ce qui peut entraîner pour l'employeur au cas d'infirmation du jugement des difficultés en matière d'exécution forcée.

Le requérant démontre ainsi l'existence de conséquences manifestement excessives au regard des facultés de remboursement du créancier au cas de réformation du jugement entrepris.

Sur la demande de consignation:

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Les causes de la condamnation représentant des dommages et intérêts et l'indemnisation des frais irrépétibles, et non pas des sommes ayant la nature de salaire, la demande de consignation formulée par le requérant est recevable.

En conséquence il convient d'autoriser la société à consigner les causes de la condamnation sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa au nom du cabinet de Maître [G] [Y] avec les références de la cause.

PAR CES MOTIFS

Autorisons la Sarl Fiabilitruck à consigner les causes de la condamnation du jugement du 25 octobre 2022 du conseil de prud'hommes de Martigues sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa au nom du cabinet de Maître [G] [Y] avec les références de la cause;

Condamnons M. [R] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00001
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award