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27/02/2023 | FRANCE | N°22/00620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 27 février 2023, 22/00620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023



N° 2023/ 85





Rôle N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLO7







S.A.S. WHITCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY





C/



[W] [M]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Florent LADOUC

E



- Me Laure ATIAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. WHITCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Flor...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 27 Février 2023

N° 2023/ 85

Rôle N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLO7

S.A.S. WHITCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY

C/

[W] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florent LADOUCE

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. WHITCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Autorisée en cela par une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 10 décembre 2021, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a fait procéder à l'encontre de madame [W] [M] à une saisie conservatoire de créance à hauteur de 27 804,94 euros entre les mains de maître [H] [L], notaire à [Localité 3].

Par acte du 24 février 2022, madame [W] [M] a fait assigner la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de contester cette saisie.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a principalement :

-ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 décembre 2021;

-ordonné la main-levée de la saisie;

-condamné la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à verser à madame [W] [M] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 14 octobre 2022, la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2022 reçu et enregistré le 14 novembre 2022, l'appelante a fait assigner madame [W] [M] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner madame [W] [M] à lui payer une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse le 5 janvier 2023 et maintenues lors des débats, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales, porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Madame [W] [M], par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 5 décembre 2022 et maintenues à l'audience, a demandé de dire irrecevable la demande de sursis à exécution et de condamner la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la décision déférée porte rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie conservatoire; or, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, ainsi que précisé par la partie défenderesse, de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûreté et des mesures conservatoires sur requête et rétractées par le juge de l'exécution; en effet, ordonner le sursis à statuer dans ces cas d'espèce reviendrait à faire produire effet à une décision rendue non contradictoirement et rétractée après débat contradictoire; or, le principe de la contradiction doit prévaloir et le recours à la rétractation permet à la partie contre laquelle la mesure a été pratiquée de présenter ses moyens et fournir tous éléments de preuve à l'appui.

Dès lors, la demande de sursis à l'exécution de la saisie litigieuse est irrecevable.

L'équité commande de condamner la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à verser à madame [W] [M] indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'elle succombe, elle sera également condamnée aux dépens de l'instance.

La demande de la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande de sursis à l'exécution de la décision déférée ;

-Condamnons la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY à verser à madame [W] [M] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la société WITHCOMB JUDSON WORLD INVEST COMPANY aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00620
Date de la décision : 27/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;22.00620 ?
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